Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 9 janv. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2024, N° 24/2285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Janvier 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/03
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW37
Décision déférée du 27 Décembre 2024
— Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] – 24/2285
APPELANTE
Madame [T] [Z]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assistée de Me Doriane VIDOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
Monsieur [E] [U], curateur de Madame [T] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 09 Janvier 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 28 juin 2024, Mme [T] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat au CHU de [Localité 10].
Un arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 l’a maintenue sous hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a encore autorisé le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [T] [Z] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2024.
A l’audience, elle a principalement exposé que :
j’ai fait appel car je n’ai pu me présenter devant le juge. L’hôpital ne m’a pas saisi de la date de l’audience. J’ai été jugée par défaut de ma présence.
J’ai été jugée à l’enfermement en psychiatrie par des faits de voisinage par certaines plaintes. Je suis passée en jugement, je devais être hospitalisée jusqu’au 27/07 et mon avocat n’a pas eu connaissance de tous les documents et ça a posé un grief dans ma défense. Mon tuteur est passé la veille de l’audience et je n’ai pas été informée. Je n’ai pu me défendre correctement. C’est ce qui a prolongé l’hospitalisation.
Mes troubles sont dûs à certains faits et phénomènes qui se sont développés dans ma ruelle.J’ai eu un cegetel. J’ai répondu à une dame politique dans un tiktok qui a été vue dans toute la france entière avec mon adresse mail. J’ai fait le tour de [Localité 10], j’ai dit à Mme [I] d’arrêter de s’occuper. On a pas eu de mal à retrouver à mon adresse et on a pas eu de mal à harceler. J’ai été victime de ce réseau social et j’ai été embêtée. On est venu sonner à ma sonnette, se cacher, m’importuner par la fenêtre. J’ai du me fâcher plusieurs fois pour qu’on me laisse tranquille, mon petit ami est parti on s’est disputé. J’ ai eu une arme à feu sur le visage, de la lacrymogène sur le visage. Je me suis cachée chez moi, ça a été compliqué. On a touché à ma vie privée à mon chez moi. Ca a été compliqué, et victime des réseaux sociaux avec un tuteur qui a dévoilé à ma voisine d’où venaient mes finances. J’ai été catégorisée et malmenée. Il avait pas à faire ça.
J’ai un traitement, je le prends. Je prends du recul.
J’ai peut-être une schizophrénie affective qui ne me pose pas de soucis financiers il y a un jugement de tutelle alors que je n’ai jamais eu de dettes.
Son avocat souligne qu’elle n’a pas vu d’irrégularités dans le dossier de l’hôpital en procédure et s’en rapporte sur le fond.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 2 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [T] [Z] et son état imposent le maintien des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 7 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il est notamment prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique qu’à I’audience, la personne faisant I’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de I’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans Ies conditions prévues au présent alinéa.
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient s’il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l’espèce, force est de constater que le 26 décembre 2024 Mme [Z] a mentionné sur le formulaire prévu à cet effet qu’elle souhaitait être présente à l’audience et être assistée d’un avocat.
Or, même si elle a été représentée par un conseil, elle n’a pas personnellement assisté à l’audience, le service administratif de l’hôpital ayant indiqué n’avoir pu réserver de moyen de transport pour l’intéressée.
Il en résulte que l’absence de l’appelante à l’audience du premier juge n’est pas justifiée par l’existence d’un obstacle médical.
En conséquence, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Toutefois, selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Et selon le certificat médical du 28 novembre 2024, il persistait chez la patiente des épisodes de violence verbale et d’agitation associés à un vécu pathologique d’humiliation, d’injustice, de malveillance d’autrui à son égard, le refus de prendre le traitement administré en début d’hospitalisation en raison d’effets secondaires conduisait à essayer d’autres traitements ; il était constaté que l’état mental de Madame compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessitait la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
L’avis formulé le 24 décembre 2024 aboutit à la même conclusion sur le constat d’une désorganisation idéo-comportementale.
Celui du 2 janvier 2025 précise que la patiente est atteinte d’une désorganisation psychique majeure rendant le discours difficilement compréhensible, d’autant qu’il est émaillé de nombreuses idées délirantes de persécution à l’encontre de son voisinage, de son tuteur et des soignants, que la désorganisation est aussi émotionnelle et se traduit par une discordance idéo-affective et par des accès de colère et d’hétéro-agressivité difficilement prévisibles.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelante.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 décembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [T] [Z] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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