Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02593 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJN6
[M] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-007822 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[Z] [X]
c/
S.A. NOALIS
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 16 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 21 mai 2025
APPELANTS :
[M] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Z] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. NOALIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Le 19 octobre 2019, Mme [M] [A] et M. [Z] [X] ont conclu avec la SA Noalis, un contrat de bail portant sur un logement situé au [Adresse 3] et contrat de bail pour un stationnement n°13.
Par 29 octobre 2024, la société Noalis a fait assigner Mme [A] et M. [X], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater le jeu de la clause résolutoire, d’obtenir leur expulsion et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 3 594,25 euros relative aux impayés et aux indemnités d’occupation, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges.
2. Par ordonnance de référé contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’action de la société Noalis régulière, recevable et fondée ;
— constaté au 17 octobre 2024 la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur un emplacement de stationnement n°13 en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— condamné solidairement Mme [A] et M. [X] à payer à la société Noalis en deniers ou quittance valable la somme de 5 310,92 euros sauf à parfaire ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— dit que dans ce cas il sera du solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les a condamnés solidairement en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
— condamné solidairement Mme [A] et M. [X], à payer à la société Noalis une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés également solidairement à payer les dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer du 16 août 2024 ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
3. Mme [A] et M. [X] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mai 2025, en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de la société Noalis régulière, recevable et fondée ;
— constaté au 17 octobre 2024 la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur un emplacement de stationnement n°13 en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 5] l’éloge entrée 1 n°13 à [Localité 2] ;
— condamné solidairement Mme [A] et M. [X] à payer à la société Noalis en deniers ou quittance valable la somme de 5 310,92 euros sauf à parfaire dit qu’à défaut d 'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— dit que dans ce cas il sera dû solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux les condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
— condamné solidairement Mme [A] et M. [X] à payer à la société Noalis une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés également solidairement à payer les dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer du 16 août 2024.
4. Par dernières conclusions déposées le 9 juillet 2025, Mme [A] et M. [Y] demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes les appelants.
En conséquence :
— réformer entièrement l’ordonnance entreprise.
Y faisant droit :
à titre principal :
— constater l’accord entre les Parties ;
— dire que les appelants verseront la somme de 50 euros mensuels à l’intimée en plus de leur loyer jusqu’à apurer leur dette locative de 7 003,58 euros.
À titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ;
— accorder un délai de 3 ans aux consorts [O] pour apurer leur dette locative.
À titre infiniment subsidiaire :
— accorder un délai de 12 mois aux consorts [O] pour quitter les lieux.
En tout état de cause :
— débouter la société Noalis de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et
d’appel.
5. Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025, la société Noalis demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement Mme [A] et M. [X] au paiement du montant actualisé de la dette locative qui s’élève au 16 décembre 2025 à la somme de 7 255,18 euros (pièce n°8), outre l’indemnité mensuelle d’occupation prévue dans l’ordonnance du 16 mai 2025 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [A] et M. [X].
En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [A] et M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
6. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 8 janvier 2026, avec clôture de la procédure au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de délais des appelants.
7. Mme [A] et M. [X] font valoir qu’un accord est intervenu entre les parties le 10 juin 2025, dont ils sollicitent l’homologation, par lequel il leur a été accordé des délais de paiement de 50 € mensuels en plus de leur loyer courant afin d’apurer leur dette locative.
8. A défaut d’homologation de cet accord, ils sollicitent qu’il leur soit accordé un délai de 3 ans pour apurer leur dette locative et à titre infiniment subsidiaire un délai de 12 mois pour quitter les lieux et reloger leur famille.
***
Sur ce :
9. L’article 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 24 I de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que 'I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.'
L’article L.412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'
10. La cour constate, comme le fait exactement la partie intimée, que l’accord conclu le 10 juin 2025 (pièce 7 des appelants), soit après la décision du premier juge, ne prévoit pas de délai de suspension de la résiliation, mais uniquement des délais de paiement de la dette, élément spécifié par ce document.
Dès lors, cette convention ne saurait faire obstacle au jeu de la clause résolutoire retenue par la décision attaquée qui sera confirmée.
11. Par ailleurs, il apparaît que si les appelants justifient de leurs revenus, ils ne communiquent en revanche aucun élément sur leurs charges et surtout leur patrimoine, alors que ces éléments sont indispensables afin de leur accorder un délai de grâce.
Surtout, il sera constaté que les intéressés ont déjà obtenu plusieurs échéanciers, qu’ils n’ont cependant pas réussi à régler la dette qui a même augmenté, alors qu’ils ont eu depuis le début de la procédure plus de trois ans pour le faire.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande.
12. De même, en ce qui concerne les délais de relogement, là encore, il sera observé qu’il n’est justifié d’aucune démarche de la part des consorts [O], alors même que les intéressés ne peuvent ignorer que cette situation perdure depuis mai 2024 et un premier plan d’apurement non tenu, soit moins de six mois après leur entrée dans les lieux objets du litige.
Aussi, il n’est pas établi que leur relogement n’ait pas eu un délai suffisant pour intervenir dans des conditions normales et la demande faite sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution sera également rejetée.
Au final, la décision attaquée sera donc confirmée.
II Sur les demandes annexes.
13. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
14. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [X] et Mme [A], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé le 16 mai 2025 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum M. [X] et Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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