Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 23/04765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2023, N° 21/05855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/04765 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7NR
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
[E] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le TJ de [Localité 11]
N° Chambre : 02
N° RG : 21/05855
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gisela ruth SUCHY
Me Jean-baptiste DEVYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682
****************
INTIME :
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271
S.E.L.A.R.L. ML CONSEIL mission conduite par Me [U] es qualités de liquidateur de la SCI GUI HOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Gui Home – constituée en avril 1997 par Mme [E] [T] et son époux M. [Y] [J] – est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Méry-sur-Oise. Chacun des époux est titulaire de 10 parts sociales, et M. [J] a été nommé gérant de la société.
Le divorce des époux [J] a été prononcé le 12 juillet 2013.
Soutenant que M. [J] n’avait convoqué aucune assemblée générale aux fins de statuer sur les comptes des exercices 2016 à 2018, Mme [T] ' après avoir adressé une mise en demeure à M. [J] – a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Par jugement du 15 mars 2021, la SELARL [C] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer l’assemblée générale afin de statuer sur la reddition des comptes annuels des exercices 2016 à 2018.
Le 21 septembre 2021, l’assemblée générale convoquée par M. [C] s’est tenue en l’absence de M. [J]. Mme [T] a voté contre l’ensemble des résolutions tenant à la reddition des comptes, estimant que ces derniers n’étaient pas établis conformément aux règles comptables.
Le 28 octobre 2021, arguant de l’absence de convocation de l’assemblée générale en vue de la reddition des comptes des exercices 2019 et 2020 et du blocage de la société, Mme [T] a assigné M. [J] et la société Gui Home devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de prononcer la dissolution anticipée de cette dernière.
Le 15 juin 2023, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé la dissolution de la société Gui Home ;
— désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur pour établir les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la société Gui Home conformément aux statuts de la société et aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
— dit que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus, conformes aux lois et usages en la matière, et en particulier aura pour mission de :
gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation ;
faire évaluer et éventuellement vendre les biens de la société ;
se faire remettre par les parties les archives, les documents sociaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer les comptes sociaux ou les établir avec l’assistance, si besoin, d’un expert-comptable, régler le passif et réaliser l’actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties ;
faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés ;
— fixé à 3 000 euros la somme à valoir sur la rémunération du liquidateur, qui sera réglée par Mme [T] et M. [J], chacun pour moitié ;
— dit qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra faire l’avance de la totalité de cette provision et que le règlement définitif de la mission du liquidateur sera à la charge de la société Gui Home ;
— fixé la durée de la mission du liquidateur à 12 mois à compter de sa saisine, renouvelable sur requête ;
— dit qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles, sur requête de la partie la plus diligente ;
— fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur ;
— condamné M. [J] à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de ses fautes de gestion ;
— rejeté la demande d’expertise comptable présentée par M. [J] et la société Gui Home ;
— déclaré irrecevable la demande d’amende civile présentée par M. [J] et la société Gui Home ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens ;
— condamné M. [J] à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 11 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2023
Et statuant à nouveau,
— dire que Mme [T] est non fondée à solliciter la dissolution de la société Gui Home ;
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
— nommer tout expert qu’il plaira à la cour dont la mission serait la suivante :
examen de la régularité des comptes de la société Gui Home pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 critiqués par Mme [T].
— fixer la rémunération de l’expert ainsi nommé ;
— dire que la rémunération de l’expert sera supportée par la société Gui Home ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux dépens.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— confirmer le jugement du 15 juin 2023 dans l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
prononcé la dissolution de la société Gui Home ;
rejeté la demande d’expertise comptable présentée par M. [J] ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [J] et la société Gui Home de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— prononcer la révocation judiciaire du gérant et la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’administrer activement et passivement la société, de convoquer l’assemblée générale des associés de la société Gui Home et plus généralement, de faire le nécessaire y compris la déclaration de cessation des paiements si celle-ci se trouvait dans une situation telle qu’elle ne serait pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises durant son mandat de gérant de la société Gui Home ;
— dire que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société ML Conseil le 19 septembre 2023 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la demande de dissolution de la société Gui Home
M. [J] s’oppose à la demande de dissolution de la société Gui Home, telle que formée par son ex-épouse, au motif que celle-ci est à l’origine de la mésentente qu’elle invoque. Il indique qu’il continue d’exercer ses fonctions de gérant de la société, et soutient que la prétendue paralysie de son fonctionnement n’est que le résultat des agissements de Mme [T], notamment en ce qu’elle a refusé la tenue d’une assemblée générale en février, puis mars 2021, étant précisé qu’il a lui-même été empêché d’assister aux assemblées de juillet et septembre 2021. Il soutient que la mésentente dont Mme [T] se prévaut est artificielle et qu’elle en est la cause principale, de sorte qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société.
Mme [T] soutient que M. [J] ne remplit pas sa mission de gestion de la société, ce qui paralyse son fonctionnement. Elle conteste se trouver à l’origine de la mésentente, rappelant que M. [J] ne s’est pas présenté à trois convocations d’assemblée en janvier, juillet et septembre 2021 (pour statuer sur les comptes 2016 à 2019), ajoutant qu’il n’a pas convoqué d’assemblée pour statuer sur les comptes 2020 et 2021. Elle ajoute que, du fait de l’égalité entre associés, leur mésentente rend impossible toute prise de décision, ce qui paralyse le fonctionnement de la société.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1844-7 que la société prend fin : 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
L’action en dissolution pour justes motifs ne peut être mise en 'uvre par l’associé qui se trouve à l’origine de la mésentente.
Faisant suite à une mise en demeure de Mme [T], datée du 20 novembre 2019, de convoquer une assemblée générale de la société pour statuer sur les comptes 2016 à 2018, M. [J] a procédé à une telle convocation pour le 14 janvier 2021.
L’assemblée convoquée le 14 janvier 2021 n’a pu se tenir compte tenu d’un retard important de M. [J], arrivé 45 minutes après l’heure de début de l’assemblée. Par la suite, deux nouvelles assemblées ont été organisées en février et mars 2021, Mme [T] refusant de s’y rendre compte tenu d’une irrégularité de convocation pour l’assemblée de février, puis de la nomination d’un mandataire ad hoc en mars 2021.
Le mandataire ad hoc a lui-même convoqué deux assemblées, la dernière en septembre 2021 qui s’est tenue en l’absence de M. [J]. Mme [T] a voté contre l’ensemble des résolutions portant sur l’approbation des comptes des exercices 2016 à 2018 au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux règles du droit comptable et qu’ils ne faisaient pas apparaître certains postes, notamment le montant des comptes courant d’associés.
Il est ainsi établi que, pour diverses raisons incombant alternativement à l’un ou l’autre des associés, les comptes des exercices 2016 à 2018 ne sont toujours pas approuvés à ce jour malgré la convocation de 5 assemblées générales. Aucune assemblée n’a en outre été convoquée pour l’approbation des comptes des années 2019 et postérieures, ce qui caractérise une paralysie du fonctionnement de la société, sans que cette paralysie puisse être imputée de manière exclusive à Mme [T]. Il est en outre constant que cette paralysie est la conséquence d’une grave mésentente entre les associés, le fait que ces derniers soient égalitaires rendant d’autant plus difficile, voire impossible, l’adoption de toute résolution et donc la gestion de la société.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la dissolution de la société Gui Home, et désigné la société ML Conseils en qualité de liquidateur. Le jugement sera également confirmé en toutes ses dispositions relatives à la mission du liquidateur et la provision à valoir sur sa rémunération.
2 ' sur les fautes de gestion imputées à M. [J]
M. [J] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de prétendues fautes de gestion. Il soutient n’avoir commis aucune faute, faisant valoir que le règlement seulement partiel de la taxe foncière s’explique par le fait qu’il était « lassé de porter seul toutes les charges », souhaitant que celles-ci soient partagées entre les associés, ajoutant que les locations ne permettaient plus de régler les charges. Il conteste en outre avoir fait obstacle au droit d’information et de communication de Mme [T], indiquant que la convocation du 9 décembre 2020 comportait tous les éléments utiles à ce titre, ajoutant que Mme [T] en a critiqué le contenu, ce qui démontre qu’elle les a reçus.
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les fautes de gestion de M. [J], lui reprochant son absence de communication des documents sociaux et l’absence de convocation des assemblées générales. Elle soutient en outre que les éléments comptables transmis sont incomplets du fait notamment de l’absence d’un bilan. Elle ajoute avoir fait l’objet d’une saisie en raison du paiement seulement partiel de la taxe foncière par M. [J].
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1850 du code civil que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
L’article 1855 du même code dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Le tribunal a jugé que M. [J] avait commis deux fautes de gestion, chacune justifiant l’allocation d’une somme de 500 euros au profit de Mme [T] au titre de son préjudice moral.
S’agissant de l’absence de convocation des assemblées générales par M. [J], la cour observe que Mme [T] n’a elle-même utilisé la faculté qui lui était ouverte de solliciter une telle convocation qu’en novembre 2020, et que M. [J] y a répondu le 9 décembre 2020 en convoquant une première assemblée pour le 14 janvier 2021, puis deux nouvelles assemblées en février et mars 2021. S’il est exact que le tribunal a finalement désigné, le 15 mars 2021, un administrateur ad hoc aux mêmes fins de convocation d’une assemblée, cette circonstance est insuffisante à caractériser un manquement de M. [J] à son obligation alors qu’il avait lui-même rapidement répondu à la demande de Mme [T], de sorte qu’aucune faute de gestion ne peut lui être imputée à ce titre. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu une faute de ce chef, et en ce qu’il a alloué à Mme [T] une somme de 500 euros.
S’agissant de la communication des informations et des documents sociaux, la cour observe que la convocation du 9 décembre 2020, adressée moins d’un mois après la mise en demeure de Mme [T], comporte en annexe le rapport du gérant ainsi que les comptes pour les exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Mme [T] ne justifie pas avoir sollicité communication d’autres documents qui ne lui auraient pas été transmis. Ainsi que l’a relevé le premier juge, les comptes produits ont été établis par un expert-comptable, de sorte que Mme [T] n’est pas fondée à imputer à M. [J] leur caractère éventuellement incomplet.
S’agissant du paiement, seulement partiel, par M. [J] de la taxe foncière de l’année 2020, ayant entraîné une saisie sur les comptes de Mme [T], il ressort des explications de M. [J] que la société Gui Home ne disposerait plus d’aucun revenu (loyer), de sorte qu’elle ne serait plus en mesure de régler ses charges depuis 2020. M. [J] ne produit cependant aucun document, comptable ou bancaire sur la période postérieure à 2019, de sorte qu’il ne justifie pas de l’impossibilité alléguée de régler les charges. Le défaut de paiement des charges courantes de la société suffit à établir une faute de gestion. Ainsi que l’a relevé le premier juge, ce manquement est à l’origine des tracasseries administratives subies par Mme [T] qui a reçu plusieurs réclamations de l’administration fiscale, ce qui suffit à caractériser un préjudice moral que le premier juge a justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 ' sur la demande de nomination d’un expert-comptable
M. [J] reprend en appel, la demande de nomination d’un expert-comptable qui avait été rejetée par le premier juge. Il fait valoir que les comptes de la société Gui Home ont été établis par un expert-comptable conformément aux règles comptables d’une SCI et aux statuts. Il indique toutefois que Mme [T], de même que le mandataire ad hoc (désigné en mars 2021 pour convoquer une assemblée) ont contesté ces comptes. Il sollicite la désignation d’un expert afin de « répondre aux réserves soulevées par Mme [T] et M. [C], mandataire ad hoc », ce qui permettrait de clôturer tout débat sur la régularité des comptes.
Mme [T] s’oppose à cette demande, considérant qu’elle n’est pas nécessaire pour démontrer que les documents sont incomplets, ce qui ressort notamment de l’absence d’indication dans les comptes, d’une part du capital social, d’autre part des amortissements. Elle ajoute que M. [J] n’est pas qualifié pour solliciter une expertise sur une mission qu’il a lui-même fait réaliser.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la mission du liquidateur désigné pour procéder à la dissolution de la société comporte celle de se faire communiquer les comptes sociaux ou de les établir, éventuellement avec l’assistance d’un expert-comptable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui ferait double emploi avec la mission ainsi confiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
4 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [J] qui succombe principalement sera condamné aux dépens exposés en appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juin 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [J] à payer à Mme [E] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, du fait des fautes de gestion,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [Y] [J] à payer à Mme [E] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, du fait de sa faute de gestion résultant du défaut de paiement des taxes foncières,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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