Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 mars 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 116/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01134 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIN3
Décision déférée à la cour : 07 Mars 2024 par le juge de la mise en état de MULHOUSE
APPELANTE et intimée sur appel incident :
La société CALIQUA AG, société anonyme de droit suisse, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] (SUISSE)
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Alexandre MALAN, avocat à [Localité 7].
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
Madame [O] [D] entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale sous la dénomination 'MAG BHP [O] [D]'
[Adresse 4] (POLOGNE)
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Iwona JOWIK, avocat à [Localité 7].
INTIMEES :
La S.A.S. STEIN ENERGY, en liquidation judiciaire,
dont le siège social était [Adresse 3]
assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 30 avril 2024 par le commissaire de justice instrumentaire, n’ayant pas constitué avocat.
La S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STEIN ENERGY
ayant son siège social [Adresse 1].
assignée le 19 avril 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
La S.E.L.A.R.L. [F] [E] prise en la personne de Maître [F] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STEIN ENERGY
ayant son siège social [Adresse 2]
assignée le 19 avril 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [D], entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale sous la dénomination 'MAG BHP [O] [D]', a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés Stein Energy et Caliqua AG au titre de prestations réalisées en sa qualité de sous-traitant de second rang entre les mois d’avril et juin 2011 sur un chantier de la société Caliqua AG à Lyss, en Suisse.
Selon jugement du 4 juin 2022, la société Stein Energy a été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire le 7 juillet 2022.
Mme [O] [D] a mis en cause, par actes signifiés le 17 juin 2022, la société BTSG, prise en la personne de Maître [V] [S], et la Selarl [F] [E], prise en la personne de Maître [F] [E] en qualité de mandataires judiciaires.
Puis, comme elle en a justifié en cours de délibéré ainsi qu’il sera dit, elle a assigné en intervention forcée, par actes signifiés le 22 septembre 2022, ces mêmes personnes, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Stein Energy.
Par conclusions 'd’exception d’incompétence n°3", la société Caliqua AG a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale, au profit des juridictions de Bâle (Suisse).
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Caliqua AG,
par conséquent,
— déclaré le tribunal judiciaire de Mulhouse, en sa chambre commerciale, compétent pour juger le litige qui oppose les parties,
— débouté Mme [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise à l’état, invitant la société Caliqua AG à conclure au fond.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que la société Caliqua avait, par conclusions du 2 septembre 2022, saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer au visa de l’article 369 du code de procédure civile, puis, par conclusions du 27 décembre 2022, demandé au juge de la mise en état in limine litis de constater l’interruption de l’instance et de rejeter les demandes, puis, par conclusions du 2 juin 2023, soulevé l’exception d’incompétence.
Rappelant que l’exception d’incompétence doit être soulevée simultanément avec les autres exceptions et in limine litis, relevant que le sursis à statuer constitue une exception de procédure, il a retenu que l’exception d’incompétence aurait dû être soulevée en même temps, ce qui n’avait pas été le cas, de sorte qu’elle l’avait été tardivement.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [D], il a retenu qu’il n’était pas démontré que la société Caliqua AG ait fait usage de manoeuvres dilatoires en vue de retarder l’issue de la présente procédure.
Le 26 mars 2024, la société Caliqua AG a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision et présenté une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la présidente de la chambre a autorisé l’assignation des parties adverses à comparaître à l’audience du 15 novembre 2024.
Le 23 avril 2024, Mme [D] a constitué avocat.
Par actes d’un commissaire de justice signifié le 19 avril 2024 à personne habilitée, la société Caliqua AG a assigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [S], et la SELARL [F][E], prise en la personne de Maître [F] [E], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Stein Energy, en leur signifiant la requête précitée, l’ordonnance du 15 avril 2024, sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel du 26 mars 2024.
Par acte d’un commissaire de justice signifié le 30 avril 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Caliqua AG a assigné la SAS Stein Energy, en lui signifiant les mêmes documents que ceux précités.
Cette société et ses liquidateurs judiciaires n’ont pas constitué avocat. L’assignation n’ayant pas été délivrée à la personne de la société Stein Energy, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Caliqua AG demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— y faisant droit, infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par elle et déclaré le tribunal judiciaire de Mulhouse en sa chambre commerciale, compétent pour juger le litige qui oppose les parties,
statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée l’exception d’incompétence,
— déclarer les tribunaux français incompétents au profit des juridictions de Bâle (Suisse),
— débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
en soutenant, en substance que :
— la demande de 'sursis à statuer’ devait être requalifiée en demande de constatation de l’interruption de l’instance en application des articles 12 et 369 du code de procédure civile, et ne constituait pas une exception de procédure, de sorte qu’il ne pouvait être considéré que l’exception de compétence avait été soulevée postérieurement à une demande de 'sursis à statuer’ ; en effet, elle n’a jamais saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer ; de plus, ses conclusions du 26 décembre 2022 sollicitaient expressément la constatation de l’interruption d’instance, de sorte qu’elle était réputée avoir abandonnné des conclusions antérieures qui mentionnaient de manière erronée un 'sursis à statuer', et ce en application de l’article 768 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, en application de l’article 372 du code de procédure civile, ses conclusions du 2 septembre 2022 sont réputées non avenues du fait de l’interruption de l’instance survenue à compter du 7 juillet 2022, date du jugement de la liquidation judiciaire de la société Stein Energy et de l’absence de mise en cause des liquidateurs à cette date, étant rappelé que la société Stein Energy qui a bénéficié de l’interruption n’a jamais entendu confirmer un acte de procédure dont il entendrait bénéficier,
— l’interruption d’instance, intervenue de plein droit au jour du jugement de la liquidation judiciaire, n’est pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, puisqu’elle vise à l’interruption et non à la suspension de l’instance ; il s’agit d’un simple incident de procédure,
— le juge, saisi de l’incident relatif à l’interruption d’instance, n’a jamais rendu de décision, de sorte que l’exception d’incompétence a bien été soulevée in limite litis dans ses conclusions d’incident régularisées à l’audience du 2 juin 2023,
— le tribunal judiciaire de Mulhouse est incompétent, car la clause attributive de juridiction prévue à l’article 18.1 du contrat principal de sous-traitance liant la société Caliqua AG et la société Stein Energy, est applicable et opposable à Mme [D], tout comme les dispositions de l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007,
— Mme [D] fonde sa demande de paiement direct de ses factures sur une déclaration de la société Caliqua AG du 8 avril 2021, laquelle vise expréssément le contrat principal de sous-traitance et son avenant n°1 ; Mme [D] s’appuie donc sur le contrat principal de sous-traitance, et c’est d’ailleurs en application de ce contrat qu’elle s’est engagée à payer directement les fournisseurs concernés ayant reçu des instructions de la part de la société Stein Energy d’achever les travaux sur le site de [Localité 6],
— Mme [D] avait nécessairement dû avoir connaissance de ladite clause compte tenu de l’énoncé de la lettre sur laquelle elle s’appuie, de sorte que cette clause lui est opposable,
— en tout état de cause, la déclaration de la société Caliqua AG du 8 avril 2021 s’inscrit nécessairement dans le cadre du contrat principal de sous-traitance et de son avenant n°1 ; selon l’article 18.1 précité, le droit suisse est applicable en cas de litige résultant du contrat principal de sous-traitance, ne prévoit pas de procédure de paiement direct autre que celle définie par l’article 466 du code des obligations relatif au mécanisme de 'l’assignation’ de créance ; or, elle n’a jamais accepté de procéder à un paiement direct à Mme [D] pour les créances en litige, et n’a pas notifié son acceptation de l’assignation à celle-ci, de sorte qu’elle peut lui opposer les exceptions dérivant de ses relations avec la société Stein Energy, et notamment du contrat principal de sous-traitance et ainsi la clause de choix de loi et la clause attributive de juridiction,
— la clause attributive instaure une compétence exclusive, selon l’article 23 de la Convention de Lugano, qui prime la compétence spéciale prévue dans l’hypothèse d’une pluralité de défendeurs par l’article 6 de la Convention de Lugano,
— enfin, son appel ne peut être qualifié d’abusif.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, et signifiées le 24 octobre 2024 à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [S], et à la SELARL [F][E], prise en la personne de Maître [F] [E], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Stein Energy, Mme [D] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
A titre principal :
— déclarer la société Caliqua AG mal fondée en son appel,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Caliqua AG,
A titre subsidiaire :
— déclarer la société Caliqua AG mal fondée en son exception d’incompétence,
— par conséquent, déclarer le tribunal judiciaire de Mulhouse, en sa chambre commerciale, compétent pour juger le litige qui oppose les parties,
En toute hypothèse :
— débouter la société Caliqua AG de toutes ses demandes,
Sur l’appel incident :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— par conséquent, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Caliqua AG à la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Caliqua AG à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires,
En tout état de cause,
Y ajoutant :
— condamner la société Caliqua AG à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de voies de recours,
— condamner la société Caliqua AG à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Caliqua AG aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En soutenant, en substance, que :
— préalablement à la signature du contrat avec la société Stein Energy et à l’exécution des travaux, elle avait obtenu un engagement du maître d’ouvrage, la société Caliqua AG, de payer directement ses factures, la société Stein Energy lui transmettant ainsi, le 9 avril 2021, un engagement de la société Caliqua AG daté du 8 avril 2021 ; l’accord qu’elle a conclu avec la société Stein Energy le 12 avril 2021 reprenait expressément dans son article V. « TERMS OF PAYMENT » l’engagement de paiement direct de ses factures par la société Caliqua AG,
— les travaux qu’elle a effectués correspondaient à deux commandes de la société Stein Energy (une commande du 13 avril 2021 qu’elle a payée conformément à son engagement du 8 avril 2021, et la commande n° 505156 du 2 juin 2021, pour laquelle elle a émis trois factures pour un montant total de 127 616,50 euros (factures des 11 juin, 5 et 19 juillet 2021),
— le premier juge a retenu à bon droit l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, car la demande de sursis à statuer étant une exception de procédure et les exceptions devant, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, l’exception d’incompétence soulevée postérieurement est irrecevable,
— compte tenu de l’intitulé et du dispositif des conclusions du 2 septembre 2022 de la société Caliqua AG, le juge n’avait pas à « restituer l’exacte qualification » de sa demande,
— la société Caliqua AG n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait abandonné ses prétentions du fait du dépôt de conclusions ultérieures et notamment ses conclusions d’incident n°2 précitées du 26 décembre 2022, car, d’une part, dans la lettre officielle de ses conseils du 27 avril 2023, il n’était pas fait état d’une erreur, et d’autre part, ces conclusions du 26 décembre 2022 concluaient au constat l’interruption d’instance, ce qui constitue une exception de procédure, mais aussi au rejet des demandes de la concluante, ce qui constitue une demande au fond, ce qui confirme, si besoin était, l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Caliqua AG,
— les dispositions de l’article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue,
— le tribunal judiciaire de Mulhouse est bien compétent, en application de l’article 6 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 relatif à la règle de pluralité des défendeurs et compte tenu du siège de la société Stein Energy dans le ressort du tribunal de Mulhouse,
— la société Caliqua AG justifie l’opposabilité de la clause de compétence convenue entre elle-même et la société Stein Energy, figurant dans le contrat auquel Mme [D] est tiers, par le postulat que MAG BHP « avait nécessairement dû avoir connaissance » dudit contrat dont la référence figure dans l’engagement de payer de Caliqua AG du 8 avril 2021, mais sans démontrer comment et quand elle aurait pu avoir connaissance des termes du 'Contrat d’entreprise',
— elle n’a pas eu connaissance de ladite clause : son paiement direct par la société Caliqua AG était une condition préalable de son intervention sur le chantier, ainsi qu’il résulte du courriel de la société Stein Energy du 8 avril 2021, et l’engagement de la société Caliqua AG date du même jour et a été communiqué, par la société Stein Energy, par courriel du 9 avril qui ne contient aucune autre pièce jointe ; le seul fait que l’engagement de la société Caliqua AG du 8 avril 2021 porte la mention « 21615-WKK Lyss- Stein Energy » ne démontre en rien la connaissance du 'Contrat d’entreprise’ par Mme [D],
— la clause attributive de compétence lui est donc inopposable, de sorte que sont inopérants tous les développements de la société Caliqua AG sur le caractère exclusif de la compétence instauré par l’article18-1 du 'Contrat principal’ et sur l’article 23 de la Convention de Lugano ; c’est bien l’article 6 de la Convention de Lugano qui s’applique.
— l’intention dilatoire de la société Caliqua ressort clairement de sa stratégie procédurale, comme il résulte du calendrier des échanges devant le juge de la mise en état ; en outre, son appel est fondé sur la négation et le désaveu de ses propres écrits devant ce juge.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
A l’audience de plaidoirie a été autorisée, sous quinzaine, le dépôt d’une note en délibéré du conseil de Mme [D], justifiant de l’assignation des liquidateurs devant le juge de la mise en état, ainsi que, dans les quinze jours suivants, le dépôt d’une note en délibéré du conseil de la société Caliqua AG pour y répliquer s’il le souhaite.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [D] a produit l’assignation en intervention forcée, signifiée le 22 septembre 2022, aux liquidateurs précités de la société Stein Energy d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2022.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 03 décembre 2024, la société Caliqua AG a observé que :
— la société Caliqua AG ne disposait pas des copies d’assignations des liquidateurs judiciaires de la société Stein Energy, lorsqu’elle a communiqué ses conclusions du 26 décembre 2022 au juge de la mise en état, et ce comme en atteste une lettre officielle du 27 avril 2023 produite par Mme [D],
— le 30 septembre 2022, Mme [D] n’avait pas produit lesdites assignations, communiquant des conclusions en réponse sur incident indiquant que ces assignations étaient 'en cours d’enrôlement’ ; le juge de la mise en état n’a pas convoqué les parties à une audience suite à ses conclusions du 2 septembre 2022 et à celle de Mme [D] du 30 septembre 2022 et s’est contenté de constater que l’instance était reprise, sans en aviser les parties par écrit ; or, dans ses conclusions du 26 décembre 2022, la société Caliqua AG demandait au juge de la mise en état de constater l’interruption de l’instance, mais, il apparaissait qu’à cette date, l’instance avait déjà repris,
— ses conclusions du 26 décembre 2022 étaient adressées au juge de la mise en état, qui ne pouvait être saisi d’une demande au fond, et répondaient à celles du 30 septembre 2022 de Mme [D] ; ses conclusions du 26 décembre 2022 demandaient, outre le constat de l’interruption de l’instance, le rejet des demandes formulées par Mme [D] dans ses conclusions d’incident ; la société Caliqua AG n’ayant pas formulé de demande au fond devant le juge de la mise en état, ses conclusions ultérieures soulevant une exception d’incompétence étaient donc recevables.
A cette note est jointe la lettre d’un commissaire de justice adressant au conseil de la société Caliqua AG le courrier retourné par la poste polonaise, avec la mention non réclamé, qui était destiné à Mme [D].
Par note en délibéré n°2 transmise par voie électronique le 5 décembre 2024, le conseil de Mme [D] a demandé à la cour d’écarter la note en délibéré du 3 décembre 2024 du conseil de la société Caliqua AG, car elle a soumis de nouveaux arguments à l’appui du bien fondé de son appel, aucun lien n’existant entre les développements sur le fait de savoir si elle aurait ou non formé une demande au fond dans ses conclusions du 26 décembre 2022, et l’assignation délivrée aux liquidateurs de la société Stein Energy, et car n’a pas de sens la communication du retour de l’huissier d’août 2024 alors que le conseil de la société Caliqua AG avait connaissance de la constitution d’un avocat pour Mme [D] depuis avril 2024 selon des échanges officiels entre avocats, qui sont joints à cette note en délibéré, outre qu’il ne s’agissait que du courrier adressé pour information par le commissaire de justice à cette dernière.
Par note en délibéré n°2, transmise par voie électronique le 27 décembre 2024, le conseil de la société Caliqua AG soutient que sa première note en délibéré se rapporte directement à la transmission des assignations, car c’est l’absence de communication de ces dernières qui avait justifié la communication par la société Caliqua AG de ses conclusions du 26 décembre 2022, au sujet desquelles Mme [D] soutient qu’une demande au fond aurait été formée par la société Caliqua AG, ce qui n’est pas le cas, comme il est démontré dans sa note n°1.
Par une note en délibéré n°3, transmise par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Caliqua AG verse au débat, à toutes fins, le retour obtenu le 6 janvier 2024 par le commissaire de justice des autorités polonaires, attestant de la signification à Mme [D] le 12 septembre 2024 avec copie du recommandé des autorités polonaises avec tampon du 19 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur les notes en délibéré :
La cour prend acte de la transmission par Mme [D] de l’assignation en intervention forcée qu’elle avait adressée en première instance le 22 septembre 2022 aux liquidateurs de la société Stein Energy.
Les notes en délibéré n°1 et 2 transmises par la société Caliqua AG seront écartées des débats en leurs dispositions qui n’ont pas trait à ladite assignation et qui comportent des arguments sur le contenu des conclusions du 26 décembre 2022.
2. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74, alinéa 1er, prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
De plus, il est constant que l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer constituent des exceptions de procédure.
Par ailleurs, il résulte des articles 369, 371 et 372 du code de procédure civile, d’une part, que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur dès lors que cet événement survient avant l’ouverture des débats, d’autre part, que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue
Les dispositions de l’article 372 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue.
En l’espèce, la société Caliqua AG a, par des conclusions du 2 septembre 2022, intitulées 'conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer article 369 du CPC’ demandé au juge de la mise en état de 'in limine litis : ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause par Mme [O] [D] des liquidateurs judiciaires de la société Stein Energy'.
S’agissant d’une demande de sursis à statuer, il s’agissait d’une exception de procédure.
Le juge de la mise en état n’était pas tenu de requalifier cette exception en demande de constat de l’interruption de l’instance fondée sur l’article 369 du code de procédure civile, car la demande qui lui était présentée était clairement une demande de sursis à statuer.
En outre, une demande de sursis à statuer n’est pas incompatible avec une interruption d’instance fondée sur l’article 369 dudit code, puisqu’elle peut être la conséquence d’une telle interruption, laquelle intervient de plein droit lors de la liquidation judiciaire d’une partie, en l’absence de mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire de cette partie.
A la date de ces conclusions, les liquidateurs de la société Stein Energy n’avaient pas encore été mis en cause.
Pour autant, il ne peut être considéré que ces conclusions étaient non avenues, car seule la société Stein Energy pouvait se prévaloir des effets de l’interruption résultant de sa propre procédure collective, et du caractère non avenu, à son égard, des actes intervenus avant la reprise de l’instance et la mise en cause de ses liquidateurs.
S’agissant des conclusions du 26 décembre 2022 de la société Caliqua AG, intitulées 'conclusions d’incident n°2", elles tendaient au constat de l’interruption de l’instance et au rejet des demandes de Mme [D].
Cette demande de rejet des demandes de Mme [D] ne peut s’analyser en une demande au fond, car elle est contenue dans des conclusions adressées au juge de la mise en état, sans d’ailleurs être soutenue par un quelconque moyen et tout en étant accompagnée d’une demande de réserve de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En revanche, par de telles conclusions, la société Caliqua AG a abandonné sa demande présentée au juge de la mise en état tendant au sursis à statuer.
Enfin, par conclusions du 2 juin 2023, elle a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, qu’elle a maintenu dans ses conclusions 'd’exception d’incompétence n°3' du 28 novembre 2023.
Ainsi, même si la société Caliqua AG n’avait pas encore conclu au fond, il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas présenté cette exception d’incompétence in limine litis et en même temps qu’une autre exception, puisqu’elle ne l’a été qu’après des conclusions tendant au sursis à statuer, même si une telle exception a été abandonnée par la suite.
L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence.
3. Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour manoeuvre dilatoire :
Ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’absence de preuve de manoeuvre dilatoire de la société Caliqua AG. L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [D].
4. Sur la demande nouvelle de dommages-intérêts pour abus de voies de recours :
Mme [D] ne démontre pas que l’exercice du droit d’appel de la société Caliqua AG ait dégénéré en abus.
Sa demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée.
5. Sur les frais et dépens :
L’ordonnance sera confirmée en ces dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
A hauteur d’appel, la société Caliqua AG, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel, et sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE des débats les notes en délibéré n°1 et 2 transmises par la société Caliqua AG en leurs dispositions qui n’ont pas trait à l’assignation délivrée le 22 septembre 2022 aux liquidateurs judiciaires de la société Stein Energy, produite par la note en délibéré autorisée de Mme [O] [D] du18 novembre 2024, et en ce qu’elles comportent des arguments sur le contenu des conclusions du 26 décembre 2022 ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 mars 2024 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [D] pour abus de voies de recours ;
CONDAMNE la société Caliqua AG aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Caliqua AG à payer à [O] [D] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Caliqua AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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