Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 mars 2026, n° 22/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05785 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2022 du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG21/00435
APPELANTE :
CPAM DES PYRENNEES ORIENTALES
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
représentée par Mme, [P], munie d’un pouvoir en date du 04 mars 2026
INTIME :
Monsieur, [O], [B]
,
[Adresse 3] – CALIFORNIA, [Adresse 4]
,
[Localité 1]
non comparant et non représenté à l’audience (AR retourné au greffe avec la mention 'Destinataire non touché’ avis 670-1du code de procédure adressé par le greffe le 07/0/2025 à l’appelante)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2020 M., [O], [B], employé depuis le 1er janvier 2010 en qualité d’agent d’entretien par la Régie municipale des espaces aquatiques de, [Localité 2], a été victime d’un accident du travail qui a occasionné un ' trauma lombaire gauche selon certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur, [R]. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées orientales.
La déclaration d’accident du travail établie le 5 octobre 2020 est ainsi libellée :
' Activité de la victime lors de l’accident : l’agent a quitté son poste avant 8 heures en expliquant à son collègue qu’il avait chuté d’une échelle.
Nature de l’accident : douleur au dos.
Objet dont le contact a blessé la victime : sol.
L’état de santé de M., [B] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 13 février 2021 et, par une décision notifiée le 8 mars 2021, la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0 % après avoir constaté les séquelles suivantes ' séquelles de traumatisme lombaire n’atteignant pas le seuil d’indemnisation .
Suite à la contestation par l’assuré de la date de consolidation, une expertise technique a été confiée au docteur, [I] qui a conclu que son état de santé était consolidé au 9 mars 2021 avec séquelles indemnisables. La nouvelle date de consolidation a été notifiée à M., [B] par la caisse le 30 avril 2021.
Le 3 mai 2021, M., [B] a contesté le taux d’IPP qui lui a été attribué auprès de la Commission médicale de recours amiable ,([1]) qui, lors de sa séance du 29 septembre 2021, a rejeté son recours et constaté que les séquelles de l’accident du travail du 3 octobre 2020 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 0 % au vu de l’état antérieur de l’assuré.
Par requête réceptionnée le 27 octobre 2021, M., [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours à l’encontre de la décision de la, [1].
Après avoir ordonné à l’audience du 8 septembre une mesure de consultation médicale exécutée sur le champ par le docteur, [X], le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 13 octobre 2022, statué comme suit :
Reçoit le recours de M., [B] ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur, [U] avec pour mission de :
— convoquer les parties, en avisant l’assuré qu’il peut se faire assister par son médecin traitant,
— examiner M., [B] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire quel était en date du 9 mars 2021 le taux d’IPP médical de M., [B] et si ce taux génère des séquelles indemnisables,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que M., [B] devra communiquer à l’expert tout document médical ou technique utile dès notification du présent arrêt ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées orientales devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées orientales qui devra consigner la somme de 600 euros auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement ;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport définitif dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, résultant de l’avis de la consignation qui lui sera donnée ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 janvier 2023 à 09 heures ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Par déclaration adressée le 14 novembre 2022, la CPAM des Pyrénées Orientales a relevé appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
À l’audience du 9 mars 2026, CPAM des Pyrénées-Orientales a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la CPAM des Pyrénées-Orientales de son désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie de cet appel,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Le greffier Le président
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