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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 sept. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 décembre 2023, N° 2023f00918 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCK2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023f00918
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [F] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la «Société [8] »
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 08 février 2024
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Damien KINCHER, avocat général.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [8], dont le dirigeant était M. [E] [M]. Me [F] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 8 août 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Perpignan d’une demande d’obligation aux dettes sociales de la liquidation judiciaire de la société [8] à l’encontre de M. [E] [M] pour un montant de 18 493,17 euros, soit la totalité de l’insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait convoquer M. [E] [M] à comparaître à l’audience des procédures collectives pour être entendu en ses observations sur la saisine du tribunal par le ministère public.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné M. [E] [M], dirigeant de la société [8], à payer à Mme [F] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], la somme de 18 493,07 euros, au titre du paiement de l’insuffisance d’actifs de la société [8] ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [E] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 février 2024, il demande à la cour d’annuler le jugement déféré, à titre subsidiaire, l’inviter à conclure au fond, et de condamner Me [H], ès qualités, aux dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité le 9 février 2024, la confirmation du jugement compte tenu des fautes de gestion relevées par la juridiction et conclu, s’agissant de la nullité du jugement, que M. [M] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu’il ne peut justifier d’un grief, la cour d’appel étant en mesure d’examiner à nouveau ses arguments.
Me [F] [H], ès qualités, destinataire par exploits de commissaire de justice en date des 8 et 13 février 2024 remis à domicile, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 mai 2025.
MOTIFS
1. L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée dans avoir été entendue ou appelée.
2. Il résulte de l’articles R.651-2 du code de commerce que les dirigeants dont la responsabilité est recherchée pour insuffisance d’actif doivent être préalablement convoqués en vue de leur audition par le tribunal.
Pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce relatif à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4.
3. L’article R. 631-4 du code de commerce dispose que lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
4. Selon l’article 670 du code de procédure civile :
« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »
5. Aux termes de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
6. Ainsi, lorsqu’en application de l’article R.631-4 du code de commerce le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.
7. Il est établi que l’unique convocation adressée à M. [E] [M] n’a pas été reçue par son destinataire qui n’a pas signé l’avis de réception et qu’aucune invitation à signifier, suivie d’effet, n’a été délivrée par le greffe au ministère public.
8. La procédure de première instance et le jugement consécutif ne peuvent donc qu’être annulés, M. [E] [M] ayant été privé du double degré de juridiction, et l’appel étant dépourvu d’effet dévolutif lorsque la nullité affecte l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 6 décembre 2023,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de procédure collective de la SARL [8].
La greffière La présidente
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