Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 juillet 2023, N° 22/11986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03649 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPF
Jugement (N° 22/11986)
rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [O]
né le 31 août 1960 à [Localité 11]
et
Madame [C] [S]
née le 17 décembre 1954 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SCI JM
agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2025, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven, après accord des parties. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe;
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [O] et Mme [C] [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 12] cadastrée n°[Cadastre 1].
La parcelle voisine, située au [Adresse 4] à Santes cadastrée AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à la SCI JM, constitue un jardin.
Se plaignant d’un défaut d’entretien de ce jardin, M. [O] et Mme [S] ont saisi le tribunal d’instance de Lille par exploit d’huissier du 24 octobre 2018.
Par un jugement du 5 août 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
Condamné la SCI JM à l’arrachage de tous les arbres, arbustes et haies situés à moins de 50 cm de la ligne séparative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Condamné la SCI JM à l’élagage des arbres et arbustes entre 50 cm et 2m de la ligne séparative afin de réduire leur hauteur à moins de 2m de hauteur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
Condamné la SCI JM à la taille et l’évacuation des branches des arbres dépassant sur la parcelle de Mme [S] et M. [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
Condamné la SCI JM à l’élagage de tous les arbres occasionnant une perte d’ensoleillement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
Condamné la SCI JM à verser 1 000 euros à M. [O] et Mme [S] de dommages et intérêts,
Condamné la SCI JM à verser 1 200 euros à M. [O] et Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI JM aux dépens,
A ordonné l’exécution provisoire.
Le 28 octobre 2019, ce jugement a été signifié à la SCI JM à la demande de M. [O] et Mme [S] par acte d’huissier de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 18 mai 2020, M. [O] et Mme [S] ont fait appel à Me [W], huissier de justice, pour constater l’état du jardin propriété de la SCI JM.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2020, M. [O] et Mme [S] ont assigné la SCI JM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de l’astreinte et de condamnation de la SCI JM à des dommages et intérêts.
Par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Annulé l’acte de signification du 28 octobre 2019 du jugement du tribunal d’instance de Lille du 5 août 2019 ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande de liquidation des astreintes provisoires ordonnées par ledit jugement ;
Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCI JM à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [O] et Mme [S] aux dépens.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 3 août 2023, M. [O] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Annulé l’acte de signification du 28 octobre 2019 du jugement du tribunal d’instance de Lille du 5 août 2019 ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande de liquidation des astreintes provisoires ordonnées par ledit jugement ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, M. [O] et Mme [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 24 juillet 2023 en ce qu’il a :
Annulé l’acte de signification du 28 octobre 2019 du jugement du tribunal d’instance de Lille du 5 août 2019 ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande de liquidation des astreintes provisoires ordonnées par ledit jugement ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [O] et Mme [S] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Recevoir M. [O] et Mme [S] dans l’ensemble de leurs demandes
Condamner la SCI JM à verser à M. [O] et Mme [S] les sommes de :
105 800 euros au titre de l’astreinte provisoire pour l’arrachage non effectuée des arbres, arbustes et haies situés à moins de 50 cm de la ligne séparative,
96 600 euros au titre de l’astreinte pour l’élagage non effectué des arbres et arbustes ;
96 600 euros au titre de l’astreinte pour la taille et l’évacuation non effectuées des branches des arbres dépassant de la parcelle,
96 600 euros au titre de l’astreinte pour l’élagage non effectué de tous les arbres occasionnant une perte d’ensoleillement.
Débouter la SCI JM de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SCI JM à verser à M. [O] et Mme [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCI JM à verser à M. [O] et Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI JM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la SCI JM demande à la cour de :
Rejeter l’appel interjeté par les consorts [O] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 juillet 2023
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé :
Annulé l’acte de signification du 28 octobre 2019 du jugement du tribunal d’instance de Lille du 5 août 2019 ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande de liquidation des astreintes provisoires ordonnées par ledit jugement ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté M. [O] et Mme [S] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamné M. [O] et Mme [S] aux dépens.
Condamner les consorts [O] à verser à la SCI JM une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire,
Supprimer l’astreinte prononcée contre la SCI JM compte tenu de l’exécution intégrale des causes du jugement et à tout le moins, réduire le montant de l’astreinte liquidée à de plus juste proportions, tenant compte du comportement de la SCI JM et des difficultés rencontrées pour exécuter ;
En tout état de cause,
Débouter M. [O] et Mme [S] de leurs demandes au titre de l’indemnité pour résistance abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la signification du jugement du 5 aout 2019
M. [O] et Mme [S] font valoir que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ont bien été respectées ; qu’il est bien mentionné dans l’acte de signification du 28 octobre 2019 que la copie de cet acte a été envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi qu’en lettre simple. Ils produisent un courrier de l’huissier attestant avoir accompli les diligences exigées par alinéa 2 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la SCI JM a signé le 6 novembre 2019 l’accusé de réception de la lettre du 31 octobre 2019.
La SCI JM soutient que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant la signification n’ont pas été respectées en ce que le procès-verbal de signification du jugement du 5 août 2019 mentionne qu’une lettre recommandée a été adressée le jour même mais ne dit rien de l’envoi de la lettre simple et ne précise pas que le copie de l’acte signifié aurait également été jointe à l’envoi. Elle affirme que la correspondance postérieure de l’huissier n’est pas de nature à réparer les omissions du procès-verbal. Elle ajoute que la lettre simple invoquée par les appelants a été envoyée non pas le jour même mais le lendemain de la signification, en méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article 659 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle n’a pas été mise à même de prendre utilement connaissance de la décision prononçant des astreintes à son encontre puisque l’huissier instrumentaire s’est borné à lui adresser une copie du procès-verbal de signification à la concluante, mais ne lui a pas adressé l’acte lui-même, à savoir le jugement.
Aux termes de l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, le 28 octobre 2019, l’huissier de justice, la Selarl Cornelio et associés, a dressé un procès-verbal de signification du jugement du 5 août 2019. Il y indiqué : « Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte.
Sur place, personne ne répond au nom de la société JM. La personne rencontre se déclare sans lien avec la SCI JM. L’occupant refuse de communiquer ses nom et prénom, déclare qu’il n’est pas concerné par la SCI JM. J’ai levé un extrait K-Bis qui confirme pourtant l’adresse du siège comme celle indiquée en tête du présent acte, [Adresse 4] à [Localité 12]. L’adresse du gérant y est également mentionnée, c’est pourquoi je me transporte à l’adresse [Localité 10], [Adresse 2]. Sur place, personne ne répond au nom du gérant, [J] [X]. Un avis de passage est laissé sur place, sans mention de l’affaire avec demande de contact. Cela n’a généré aucune réaction. J’ai consulté l’annuaire électronique, mais les recherches demeurent vaines. Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile, a été envoyée ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La copie du présent acte comporte 7 feuilles. »
Il est produit un courrier de la Selarl Cornelio et associés du 8 mars 2023 aux termes duquel : « Nous vous confirmons que la lettre recommandée et la lettre simple ont été adressées au signifié, consécutivement à une signification du 28 octobre 2019. Les lettres sont adressées le jour de la signification ou au plus tard le lendemain. L’affranchissement du courrier ne se faisant pas à la minute, lesdites lettres ont été donc été postées le 29 octobre 2019. Le courrier a été présenté par la poste au signifié le 31 octobre 2019 suivant les déclarations des services postaux et signé par le débiteur le 6 novembre 2019, comme en atteste l’avis de réception de la poste dont nous avons conservé l’original. La copie des lettres n’est pas conservée. Seuls les actes En tout état de cause, la signification du titre exécutoire a produit les effets escomptés. ». Il est également produit l’accusé de réception en date du 6 novembre 2019 d’un courrier adressé à la SCI JM par l’étude d’huissier.
Il ressort de ces éléments que l’huissier a accompli toutes les diligences nécessaires pour rechercher l’adresse de la SCI JM, que celles-ci se sont avérées infructueuses, raisons pour laquelle il a dressé un procès-verbal de signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il lui appartenait d’envoyer à la dernière adresse connue de la SCI JM par lettre recommandée et par lettre simple, une copie du procès-verbal de signification et la copie du jugement du 5 août 2019.
Or, si l’huissier a bien indiqué dans le procès-verbal de signification que la copie de celui-ci a été envoyée par lettre recommandée à la SCI JM le jour même, force est de constater qu’il est apporté aux débats un accusé de réception de ce courrier démontrant qu’il a été présenté à la SCI JM le 31 octobre 2019, soit 3 jours après le procès-verbal de signification et que, surtout, il n’est pas mentionné qu’il a également envoyé la copie du jugement en sus de la copie du procès-verbal de signification.
Le procès-verbal de signification du 28 octobre 2019 ne respecte pas les formalités de l’article 659 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile en ce qu’il n’est pas justifié qu’une copie du jugement ait été adressée à la SCI JM.
C’est donc à juste titre que le premier juge a souligné que la SCI JM justifie du grief résultant du vice de forme affectant l’acte de signification du 28 octobre 2019 et a prononcé la nullité de cet acte. La SCI JM n’a pas pu avoir connaître les obligations qui lui incombaient et résultantes du jugement du 5 août 2019.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de liquidation des astreintes puisque celles-ci n’ont pas pu courir en l’absence de signification du jugement du 5 août 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] et Mme [S] sollicitent la condamnation de la SCI JM à leur payer la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi distinct du retard de paiement des astreintes et pour réticence abusive, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La SCI JM fait valoir que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée puisqu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct du retard d’exécution.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les astreintes prononcées par le jugement du 5 août 2019 n’ont pas couru. De plus, il n’est apporté aucune preuve du préjudice allégué.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [O] et Mme [S] sont condamnés aux dépens et à payer à la SCI JM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] et Mme [S] à payer à la SCI JM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DEBOUTE M. [O] et Mme [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] et Mme [S] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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