Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 24/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2023, N° 23/01198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01335 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/01198
APPELANTS
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0259, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l’audience par Me Armand COULON de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2024, M. [K] [O], Mme [E] [O] et Mme [X] [O] ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 18 janvier 2023 délivrée à leur requête à la société La Banque Postale, les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 4 février 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le code monétaire et financier,
Vu les articles 1217 et 1231-1,1240 et 1242 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
RECEVOIR Madame [X] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [K] [O] en leurs demandes et les dire bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER qu’il s’agissait d’une opération de paiement non autorisée,
ANNULER les trois virements opérés pour vice du consentement,
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance ;
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a causé un préjudice de perte de chance ;
DIRE ET JUGER que la banque a engagé sa responsabilité,
En conséquence,
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [E] [O] et à Monsieur [K] [O] la somme de 40.000 ' au titre du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [X] [O] la somme de 25.780 ' au titre du préjudice financier subi à compter du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu les articles L. 133-18 et L. 133-21 du Code monétaire et financier ;
Vu la Jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il :
'DEBOUTE madame [X] [O], madame [E] [O] et monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [X] [O], madame [E] [O] et monsieur [K] [O] à payer à la société anonyme La Banque Postale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [O], madame [E] [O] et monsieur [K] [O] aux dépens.'
JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée ;
JUGER que Mesdames [X] et [E] [O] et Monsieur [K] [O] ont fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
DEBOUTER Mesdames [X] et [E] [O] et Monsieur [K] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mesdames [X] et [E] [O] et Monsieur [K] [O] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mesdames [X] et [E] [O] et Monsieur [K] [O] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [E] [O] et M. [K] [O] sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la société La Banque Postale, agence de [Localité 9]. Leur fille, Mme [X] [O] (nom d’usage [M]) détient elle aussi un compte de dépôt auprès de ce même établissement bancaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, invoquant un manquement de la banque à son devoir de vigilance à leur égard, ils ont ensemble fait assigner en responsabilité la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a rendu le jugement dont appel.
Ils exposent qu’à la recherche d’un établissement bancaire susceptible de leur accorder un prêt en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier, après qu’elle eut consulté le site dédié LesFurets.com, lequel propose des services de simulation et de comparateur de crédits, Mme [X] [O] a été contactée, par téléphone et par courriel, par une personne se présentant comme étant conseiller au sein de la banque Barclays. En suite de l’acceptation de l’offre de prêt proposée à Mme [X] [O], son interlocuteur lui a indiqué avoir ouvert un compte séquestre dans les livres de la banque Barclays portant le numéro IBAN [XXXXXXXXXX06], destiné à recevoir les virements à venir. C’est ainsi que les consorts [O] ont effectué deux virements, à destination de ce compte, le premier le 15 juillet 2019, d’un montant de 40 000 euros, à partir du compte joint de MMme [O], et le second, d’un montant de 15 000 euros, le 19 juillet 2019, depuis le compte de Mme [X] [O]. Le 5 août 2019, un second compte bancaire portant le numéro IBAN [XXXXXXXXXX07] a été ouvert au nom de Mme [X] [O] par le prétendu conseiller de la banque Barclays. Lorsque Mme [X] [O] s’est rendue en agence pour procéder à un nouveau virement devant correspondre en partie aux frais de notaire, son conseiller de La Banque Postale ne parvenant pas à effectuer le virement Mme [O] a alors contacté par téléphone, durant ce rendez-vous, la personne se faisant passer pour un conseiller de la banque Barclays, qui a transmis par téléphone, de vive voix, à celui-ci, un nouvel IBAN avec le numéro [XXXXXXXXXX08]. L’agent de La Banque Postale ne s’est pas pour autant alerté de l’incohérence existant entre l’IBAN émanant d’une banque Revolut et la qualité de son interlocuteur prétendant être un conseiller de la banque Barclays. C’est ainsi que le conseiller de La Banque Postale a procédé au virement de la somme de 10 780 euros, depuis le compte de Mme [X] [O] ouvert en ses livres vers le compte dont le numéro IBAN est [XXXXXXXXXX08].
Les consorts [O] entendent souligner que les trois virements ont été effectués directement en agence par un conseiller de La Banque Postale, et que les RIB qui lui ont été présentés comme correspondant aux comptes sur lesquels les virements allaient être effectués, portent l’entête de la banque Barclays alors que les codes d’identification bancaire correspondent à ceux de la banque Revolut, ce qui aurait dû alerter le préposé de la banque.
Les consorts [O] ajoutent qu’aussitôt les virements effectués, ils n’ont plus eu de nouvelles de la banque Barclays, ce qui a amené Mme [X] [O] à déposer plainte le 19 août 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 9], et les a conduits à adresser à leur banque, le même jour, un courrier sollicitant le remboursement des sommes versées compte tenu du manquement à son devoir de vigilance commis par son préposé. Leur requête, réitérée à plusieurs reprises, a finalement été rejetée.
En première instance, les consorts [O] faisaient essentiellement valoir que la société La Banque Postale est tenue à un devoir général de vigilance et de vérification conformément à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier. Au delà de cet article, tout établissement bancaire est tenu à une obligation générale de prudence et de diligence pour prévenir, détecter et alerter ses clients au cas d’opérations suspectes, ce dont La Banque Postale en l’occurrence s’est abstenue. Les consorts [O] faisaient valoir qu’il n’y a pas d’immixtion fautive de la part de la banque dans les affaires de son client dès lors qu’il était question, en vertu du devoir de vigilance pesant sur le banquier, d’indiquer à celui-ci que le relevé d’identité bancaire fourni présentait une anomalie. Les consorts [O] réfutaient toute négligence et toute imprudence de leur part.
La banque déniait tout manquement contractuel et rappelait notamment être tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client. Elle soulignait qu’elle n’est pas intervenue en qualité de gestionnaire mais de simple dépositaire des fonds de ses clients, et que cette même qualité écarte tout devoir de conseil, si bien qu’elle n’avait pas à attirer l’attention des consorts [O] sur les risques associés à l’offre de prêt immobilier, dont au demeurant elle ignorait tout. Elle rappelait être tenue d’exécuter avec promptitude les virements demandés, conformément à l’lBAN communiqué par son client. Enfin, elle ajoutait que l’article L. 561-6 du code monétaire et financier ne saurait fonder la demande de remboursement des consorts [O]. Elle terminait en faisant valoir que l’escroquerie dont se plaignent les consorts [O] est la conséquence de leur négligence et de leur naiveté.
Sur ce le premier juge a retenu, à bon droit, que les dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant, et en conséquence, les consorts [O] ne peuvent se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la société La Banque Postale pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Tenant partiellement compte de la décision du tribunal, désormais les consorts [O] ne visent plus les dispositions du code monétaire et financier (article L. 133-18 notamment) que pour soutenir, à titre principal, que les opérations litigieuses seraient non autorisées, au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code, ce qui emporte pour la banque, l’obligation de restituer les fonds. Par ailleurs, et les opérations litigieuses devant donc être considérées comme non autorisées, le consentement des consorts [O] à leur réalisation se trouvait vicié. Or, si la jurisprudence considère que le dol n’est une cause de nullité d’un contrat que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée, elle admet également que l’erreur consécutive au dol d’un tiers à la convention, est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la substance même du contrat. Par conséquent, en l’espèce, les consorts [O], qui étaient persuadés de diriger leurs ordres de virement aux fins de réalisation de leur opération immobilière, sont bien fondés à se prévaloir de la nullité des ordres de virement du fait de leur erreur consécutive au dol d’un tiers. En conséquence, les trois virements opérés seront annulés pour erreur sur la substance de l’engagement souscrit, et la banque sera condamnée à restituer les fonds correspondant aux ordres de virement frauduleux.
Pourtant, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [O], les trois opérations en elles-mêmes ont bien été autorisées au sens du code monétaire et financier, en ce sens que les ordres de virement émanent bien des consorts [O], ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas.
Il y a donc lieu d’examiner la demande des consorts [O] sur le fondement d’un éventuel manquement de la banque à son obligation générale de vigilance, qu’ils invoquent à titre subsidiaire, comme en première instance.
En vertu des principes régissant la responsabilité de droit commun, au regard du devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières, par exemple eu égard à l’identité du bénéficiaire ou à l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. En outre le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits ou opérations auxquels il demeure étranger. Toutefois, il en ira différemment si la banque se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Ainsi, et comme retenu par le tribunal, il est de principe qu’en vertu des dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne à condition que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante. Ainsi, à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
Le tribunal a donc jugé que les consorts [O] ne sauraient reprocher à la société La Banque Postale de n’avoir pas vérifié l’identité du bénéficiaire, puisque les mouvements de fonds ont été exécutés au profit du destinataire mentionné dans l’ordre. Le premier juge a retenu que s’agissant des virements d’un montant de 40 000 euros, effectué le l5 juillet 2019, et de 15 000 euros, effectué le 19 juillet 2019, les consorts [O] n’établissent pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de ses clients n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont ils avaient la libre disposition, en sorte que leurs prétentions dirigées contre elle doivent être rejetées. Concernant le virement d’un montant de 10 780 euros, le tribunal a estimé que : 'C’est à tort que les demandeurs reprochent à La Banque Postale de ne pas avoir vérifié le RIB alors d’une part qu’il n’est pas établi, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, qu’il a été transmis oralement au conseiller de La Banque Postale via le téléphone de madame [X] [O] par un conseiller de la banque Barclays, et que d’autre part, il suffit à la banque de se faire communiquer le code IBAN du bénéficiaire pour procéder à un virement sans qu’il soit besoin du support d’un RIB. Enfn, la société anonyme La Banque Postale n’avait pas à procéder à une étude sur l’identité du bénéficiaire, sous peine d’ingérence dans la conduite des affaires de ses clients.'
Cependant, comme soutenu par les appelants, les deux relevés IBAN supports de la réalisation des virements litigieux sont à l’entête de 'Barclays’ – pièces 2 et 4 – mais incluent dans la succession de chiffres et de lettres les composant, soit [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX08], la séquence 'REVO', qui selon les appelants correspond à une autre banque, la banque Revolut, ce que ne contredit d’ailleurs pas la société La Banque Postale. Cette anomalie intrinsèque au document servant à l’opération de virement n’aurait pas dû échapper au banquier, d’autant qu’il a nécessairement dû en saisir les chiffres et lettres composant le numéro IBAN pour pouvoir ensuite exécuter l’ordre de virement. Comme souligné par les appelants 'un conseiller bancaire, contrairement à un profane, aurait dû s’apercevoir de l’incohérence du document'. Dès lors, la banque se devait de refuser d’exécuter l’ordre de virement donné, ou tout du moins, d’informer ses clients de l’anomalie et du risque qu’il pouvait y avoir à passer outre.
Dans ces conditions, la question de savoir si La Banque Postale avait connaissance de ce que les virements entraient dans le cadre d’une opération immobilière importe peu, et le débat sur la manière dont le second IBAN a été commuiqué à l’agence de La Banque Postale (en direct lors du rendez-vous ou par voie de mail) n’est pas non plus déterminant.
Ce défaut de vigilance caractérise une faute de la banque à l’égard de ses clients, renouvelée pour chacun des trois virements litigieux, causant aux consorts [O] un préjudice du montant des sommes qui ont été virées, et dont ils doivent être indemnisés en son entièreté.
Aussi, et contrairement à ce que soutient la banque, aucune faute ne peut être caractérisée à la charge des consorts [O]. Il ne s’agit nullement de personnes qui attirées par une perspective de rendements mirifiques se seraient lancées imprudemment dans des opérations d’investissement périlleuses. En l’espèce, Mme [X] [O], qui a recherché un établissement bancaire susceptible de financer son projet immobilier s’est renseignée dans un premier temps en consultant un site désormais bien connu des internautes, communément utilisé en une telle matière, et cette première étape ayant été franchie sans incident, a poursuivi ses démarches avec comme interlocuteur une personne se présentant comme agent de la banque Barclays, qui avait pignon sur rue, sans qu’aucun élément ne soit propore à éveiller une quelconque suspicion.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, et la société La Banque Postale condamnée conformément à la demande qui en est faite par les appelants.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société La Banque Postale partie qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [O] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 300 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer :
— à M. [K] [O] et Mme [E] [O] : la somme de 40 000 euros
— à Mme [X] [O] : la somme de : 25 780 euros
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à M. [K] [O], Mme [E] [O], et Mme [X] [O], la somme de 1 300 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société La Banque Postale de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société La Banque Postale aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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