Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 nov. 2025, n° 23/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 603/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02140 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICW5
Décision déférée à la cour : 04 Mai 2023 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de COLMAR
APPELANTE :
La S.À.R.L. [6] prise en la personne du représentant légal
ayant son siège social 3 rue du Conseil à 68230 TURCKHEIM
représentée par la SELARL LX [Localité 5] prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉES :
LA S.A.R.L. A CARRE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
INTIMEE ET APPELEE EN GARANTIE :
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES prise en la personne de Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à une visite de la Commission de sécurité d’arrondissement de [Localité 5]-[Localité 7] en date du 14 janvier 2015, à l’issue de laquelle a été émis un avis défavorable assorti de différentes prescriptions à respecter, concernant l’exploitation de l'[6] à [Localité 8], la société [6] a confié à la société A Carré, représentée par M. [H] [T], selon devis du 4 mars 2016, accepté le 11 avril 2016, la mission de réaliser un dossier administratif ADAP (agenda d’accessibilité programmée) complet concernant un établissement recevant du public en termes de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées.
Estimant que la société A Carré avait failli à son obligation de résultat, le dossier établi étant incomplet, ce qui avait conduit à une fermeture administrative de son établissement, la société [6] l’a fait citer, par acte d’huissier du 25 juin 2018, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2018, la société A Carré a appelé en intervention forcée son assureur, la société Axa France IARD, aux fins de la voir condamnée à garantie.
Par jugement du 4 mai 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire, a :
— débouté la société [6] de l’intégralité de sa demande ;
— constaté que l’appel en garantie de la société A Carré contre la société Axa France IARD était sans objet ;
— condamné la société [6] aux dépens et au paiement des sommes de 4 000 euros à la société A Carré et de 1 500 euros à la société Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de ce texte au profit de la société [6].
Le tribunal a relevé que la société A Carré, qui était tenue d’une obligation de moyens, avait déposé un dossier réceptionné par la mairie, le 11 octobre 2016, lequel s’était avéré incomplet et non conforme, notamment en ce qu’étaient produites des attestations sur l’honneur établies par la société [6], au lieu d’attestations émanant des entreprises qui avaient réalisé les travaux. Il a toutefois considéré que si la société A Carré avait conseillé à la société [6] de faire signer aux entreprises des attestations sur l’honneur, elle n’avait pas préconisé que la société les établisse elle-même. Il a ensuite retenu qu’il n’était pas démontré que la fermeture administrative soit la conséquence exclusive et directe de manquements de la société A Carré dans l’exécution de sa prestation, alors que la société [6], par son attitude, ne l’avait pas mise en mesure d’exécuter sa mission et de procéder aux rectifications éventuellement indispensables, la demanderesse ne précisant pas clairement quels étaient les éléments du dossier qui manquaient, et ce alors que, parallèlement, elle avait, dès mi-2016, mandaté un cabinet d’architecture avec une mission de transformation et d’extension de l’hôtel visant à répondre à toutes les exigences en matière d’accessibilité et de mise en conformité de l’établissement.
La société [6] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1er juin 2023, en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement de différent montants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, la société [6] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— condamner in solidum la société A Carré et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 209 030 euros en réparation de son préjudice financier, subsidiairement, la somme de 195 066,80 euros ;
A titre subsidiaire,
— juger que si une perte de chance devait être retenue, le préjudice devra être évalué à près de 90% du préjudice total de 209 030 euros ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société A Carré et la société Axa France IARD à lui payer les sommes de :
* 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, et fait valoir, s’agissant des manquements reprochés à l’intimée que :
— la société A Carré a élaboré un dossier incomplet et non conforme, à tel point qu’à la date du 10 janvier 2017, seulement 8 prescriptions de la commission de sécurité sur 31, étaient levées, notamment car les attestations produites n’étaient pas recevables et car il manquait une attestation de conformité de l’installation établie par un organisme agréé ;
— contrairement à ce qu’elle soutient, la société A Carré avait eu connaissance en temps utile des injonctions de la mairie, les courriers de la préfecture et de la mairie lui ayant été transmis à trois reprises sous différentes formes ;
— la non-restitution à la société A Carré du classeur contenant les documents qu’elle avait établis, lesquels étaient indispensables à la société [6] en cas de contrôle, est sans incidence, et ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, et ce d’autant moins qu’elle aurait pu en conserver copie ;
— il en est de même de l’intervention du cabinet d’architecture DRLW qui a été mandaté, dans l’urgence, pour pallier la carence de l’intimée ;
— la société A Carré a joint au dossier les attestations produites, sans attirer son attention sur leur non-conformité.
Elle soutient que la non-réalisation des prestations de la société A Carré a nécessairement un lien direct avec la fermeture administrative de l’établissement du 1er octobre au 20 décembre 2017, dont il est résulté une perte de chiffre d’affaires à hauteur du montant de 209 030 euros qu’elle sollicite, subsidiairement à hauteur de sa perte de marge brute, calculée sur la base d’un taux de 93,32 %, très subsidiairement, si la cour devait considérer que son préjudice correspond à une perte de chance d’avoir pu éviter une fermeture administrative, il conviendrait de retenir un taux de 90%.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, la société A Carré conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement, et au débouté de la société [6]. Subsidiairement, elle forme un appel en garantie contre la société Axa France IARD. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société [6] au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Elle souligne que les prescriptions de la commission de sécurité qui n’avaient pas été levées se rapportaient aux lots 'électricité’ et 'alarme incendie’ dont les travaux étaient réalisés par l’appelante elle-même, et pour lesquels la préfecture exigeait une attestation d’un organisme de contrôle, et que les autres travaux qui avaient été réalisés par des entreprises, avaient donné lieu à l’établissement d’attestations qui ont été validées par les différentes instances administratives.
Elle oppose que :
— elle n’avait pas de mission de maîtrise d’oeuvre et n’était pas tenue d’une obligation de résultat ;
— en janvier 2017, la société [6] a été destinataire de courriers de relance de la mairie qui ne lui ont pas été transmis ;
— M. [T] n’a pu obtenir restitution du classeur contenant tous ses documents de travail, qu’il avait remis à la société [6], et dont il avait besoin pour pouvoir répondre aux instances administratives, empêchant ainsi la société A Carré de mener à bien sa mission ;
— la société [6] avait, parallèlement, dès le milieu de l’année 2016, signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec un cabinet d’architecture, avec la même mission que la sienne, sans pour autant rompre le contrat les liant, ni l’en informer ;
— la fermeture administrative est intervenue plus d’un an après la conclusion du contrat, alors que la société [6], qui avait été destinataire d’une mise en demeure de la mairie le 10 janvier 2017, avait disposé du temps nécessaire pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec le cabinet DRLW ;
— aucune faute de sa part en lien avec la fermeture administrative n’est démontrée, laquelle est la conséquence de l’inertie dont a fait preuve l’appelante, ni aucun dommage en relation avec une éventuelle faute, pas même une perte de chance.
Elle estime enfin que la garantie de son assureur, la société Axa France IARD, est due.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Axa France IARD conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement, et au débouté de la société [6]. Elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Elle fait valoir, en substance, que son assurée, qui était tenue d’une obligation de moyens, n’a commis aucune faute, soulignant que la société A Carré n’a pas été informée des injonctions des autorités administratives en temps utile et n’a pas pu obtenir la restitution des documents originaux qu’elle avait remis à la société [6], afin de pouvoir poursuivre sa mission, ayant dû pour ce faire demander l’intervention des services de gendarmerie, qu’il a été constaté qu’un autre cabinet d’architecture avait été mandaté, à l’insu de l’assurée, et avait déposé un dossier de régularisation le 22 mai 2017 portant régularisation de 23 prescriptions, 9 autres devant l’être dans le cadre de travaux à intervenir.
Elle conteste également le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, au regard tant des délais écoulés entre l’injonction du maire et la décision de fermeture administrative, que de l’attitude de la société [6], ainsi que la réalité du préjudice qui ne pourrait, le cas échéant, consister qu’en une perte de marge brute. Subsidiairement, elle invoque des exclusions de garantie.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il est constant que selon devis du 4 mars 2016, accepté le 11 avril 2016, la société A Carré s’est vu confier la mission de réaliser un dossier administratif ADAP complet concernant un établissement recevant du public en termes de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées, cette mission faisant suite à un avis défavorable de la commission de sécurité d’arrondissement de [Localité 5]-[Localité 7] du 14 janvier 2015, et à une mise en demeure du maire de la commune de [Localité 8] du 19 février 2015, impartissant à la société [6] différents délais pour y remédier.
Par courrier du 28 avril 2016, adressé au maire de la commune, le gérant de la société [6] faisant état d’un retard de planning et de travaux en cours de réalisation, sollicitait un report de ces délais et s’engageait à lever 20 points pour le 15 juin 2016 au plus tard, les autres devant être levés au cours de la saison hivernale du 15 janvier au 15 mars 2017, dans le cadre d’une rénovation lourde de l’hôtel.
Cet échéancier était accepté par le maire, le 2 mai 2016, qui chargeait le brigadier-chef de la police municipale de contrôler son respect.
Il ressort du rapport chronologique établi le 4 juin 2020 par le brigadier-chef de la police municipale, que les documents permettant de lever la première partie des réserves ont été transmis le 11 octobre 2016 à la mairie et qu’à cette date, 16 prescriptions sur les 20 faisant l’objet de cette première partie étaient levées.
Suite à la transmission de ces documents à la préfecture, le 10 novembre 2016, le préfet, dans un courrier du 3 janvier 2017, considérait qu’ils ne permettaient pas la levée de l’avis défavorable, et demandait d’une part, que soient produites des attestations des entreprises et non des attestations sur l’honneur de l’exploitant, d’autre part, pour les travaux réalisés en régie, un document établi par un organisme agréé attestant de la conformité de l’installation.
Suite à cette demande, le 10 janvier 2017, le maire de la commune mettait en demeure la société [6] de lui faire parvenir les documents sollicités dans le délai d’un mois, et le dossier complet pour le 15 mars 2017, dernier délai.
Il est avéré que le dossier remis par la société A Carré le 11 octobre 2016 était incomplet, puisque certaines prescriptions n’étaient pas levées, cependant la société [6], qui n’indique pas lesquelles, ne caractérise aucune faute précise de l’intimée à cet égard, étant observé que l’appelante réalisait elle-même en régie la plupart des travaux de mise en conformité nécessaires.
La société [6] reproche à la société A Carré d’avoir manqué à son obligation de conseil en acceptant de joindre au dossier des attestations non conformes, et d’avoir tardé à réagir aux courriers du préfet et du maire .
Sur le premier point, il sera relevé que les attestations litigieuses concernent des travaux réalisés en régie par la société [6] pour lesquels aucune entreprise n’était intervenue, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société A Carré, aucune entreprise n’étant en effet susceptible d’établir une attestation de réalisation des travaux.
S’agissant du retard dans la levée des prescriptions visées dans les courriers des 3 et 10 janvier 2017, il ressort des productions que la société [6] a tardé à en informer la société A Carré, puisque ce n’est que le 19 janvier 2017 qu’elle lui a adressé, par fax et courriel, un courrier de mise en demeure lui enjoignant de produire les documents nécessaires et d’achever sa mission, que celle-ci a réagi, le jour même, en indiquant que les courriers de la mairie et de la préfecture n’étaient pas joints, lesquels lui ont été transmis le 20 janvier 2017.
Il est par ailleurs établi, que suite à cette mise en demeure, M. [T], gérant de la société A Carré, a vainement tenté d’obtenir la restitution du classeur de travail qu’il avait remis au gérant de la société [6], au cas où celui-ci en aurait besoin dans le cadre de ses relations avec les autorités administratives, en tentant, sans succès, une démarche avec le brigadier-chef de la police municipale, le 26 janvier 2017, en formant une demande d’intermédiation auprès du maire de la commune, puis en déposant une plainte pénale, le 18 mars 2017.
Comme l’a relevé le tribunal, en s’opposant à la restitution des documents de travail de M. [T], la société [6] a ainsi fait obstacle à ce que la société A Carré puisse poursuivre et achever sa mission.
En l’état de ces constatations, aucune faute de la société A Carré, tenue d’une obligation de moyens, n’est caractérisée dans l’exécution de la première phase de sa mission, l’appelante ayant fait le choix de réaliser elle-même certains travaux, et ayant refusé de restituer à l’intimée l’ensemble de ses documents de travail, ce qui n’a pas permis à celle-ci de faire procéder aux vérifications et rectifications nécessaires.
Par ailleurs, il ressort du rapport précité du 4 juin 2020, que parallèlement, et ce dès le milieu de l’année 2016, l’appelante avait mandaté le cabinet d’architecture DRLW, lequel informait la commune, les 6 et 10 mars 2017, de ce qu’elle était chargée d’une mission de transformation et d’extension de l’hôtel incluant sa mise en conformité et en accessibilité, et indiquait que 9 des prescriptions visées au procès-verbal du 14 janvier 2015 seraient intégrées aux travaux de rénovation prévus à l’hiver 2018.
Il apparaît dès lors que tout en continuant à demander à la société A Carré d’achever sa mission et de donner suite à la mise en demeure de la mairie du 10 janvier 2017, la société [6] avait mandaté un autre maître d’oeuvre qui prenait d’autres engagements en termes de délais, incompatibles avec ceux imposés à la société A Carré, sans qu’il soit démontré que l’intervention de la société DRLW, qui avait été mandatée, dès 2016, concomitamment avec la société A Carré, et à l’insu de celle-ci, aurait été destinée à pallier la carence de l’intimée.
Enfin, il ressort du rapport du 4 juin 2020, que ce cabinet a déposé un dossier de régularisation, le 22 mai 2017, qui s’est avéré incomplet, et du courrier du préfet du 19 juin 2017, que notamment n’y étaient pas joints deux rapports de vérifications de l’Apave établis en février 2017 bien qu’ils soient visés, et que n’avait pas été transmis le dossier de mise en sécurité, ce qui a conduit le maire à adresser une ultime mise en demeure à la société [6] le 23 juin 2017, puis à prendre, le 22 septembre 2017, un arrêté de fermeture administrative.
Il s’évince de cette chronologie que non seulement l’intimée était dans l’impossibilité d’achever sa mission du fait du maître de l’ouvrage qui avait mandaté un autre maître d’oeuvre, mais aussi que ce dernier a poursuivi la mission de manière incomplète, de sorte que l’inachèvement de sa mission par la société A Carré est dépourvu de lien de causalité avec la fermeture administrative qui découle de l’absence de régularisation dans le délai imparti par la commune.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [6] qu’il s’agisse de son préjudice matériel ou de son préjudice moral.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. La société [6] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et il sera alloué à la société A Carré, d’une part, et à la société Axa France IARD, d’autre part, une somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de l’appelante sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar du 4 mai 2023 en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [6], aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SARL A Carré, d’une part et à la SA Axa France IARD, d’autre part, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [6] sur ce fondement.
Le cadre greffier, La présidente,
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