Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 juil. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/819
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDBW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 juillet à 10h00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 18H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [D]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 juillet 2025 à 17 h 50 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 7 juilllet 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [L] [D], régulièrement convoqué, ayant refusé de comparaître;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’arrêté du préfet du Tarn et Garonne du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M. [D], de nationalité algérienne,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] prise le 6 juin 2025,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [L] [D] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour le 13 juin 2025,
Vu la requête de l’administration en seconde prolongation de la rétention du 4 juillet à 10h15,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [L] [D],
Vu l’appel interjeté par par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2025 à 17h50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, au visa de l’article L 742-4 du CESEDA et au vu des relances adressées en vain aux autorités consulaires algériennes et des relations diplomatiques dégradées existant entre la France et l’Algérie.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 7 juillet 2025 à 9h45,
En l’absence de [L] [D], l’intéressé n’ayant pas souhaité comparaître, ainsi qu’il ressort d’une mention de service du 7 juillet 2025 du centre de rétention,
Vu l’absence de la préfecture à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Au visa de l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, l’administration exerce toute diligence pour parvenir à l’éloignement.
Les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être effectuées dans le délai légal maximal de rétention.
Comme à bon droit rappelé par le premier juge, l’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne, avec un passeport en cours de validité, et l’administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 7 juin 2025 aux fins d’audition et de délivrance d’un laissez-passer.
Des relances ont été effectuées par l’administration auprès du consulat les 11 juin, 25 juin et 3 juillet 2025.
La préfecture n’étant pas comptable de l’absence de réponse à ce jour de l’Algérie, alors que le délai de rétention maximal est loin d’être achevé, au stade d’une seconde prolongation, et que les tensions diplomatiques pouvant exister entre la France et l’Algérie n’établissent pas un refus définitif de ce pays d’autoriser l’éloignement de [L] [D], c’est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention de l’appelant.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [L] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 5 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [L] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P.BALISTA.
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