Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 22/12431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 septembre 2022, N° 21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/147
N° RG 22/12431
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAWJ
[Q] [D] épouse [J]
C/
[M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 03/04/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00152.
APPELANTE
Madame [Q] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me FOULQUES DE ROSTOLAN de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS
et par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [M] [E] a été embauché par Mme [Q] [D] épouse [J], exploitant l’hôtel de la Ponche à [Localité 3], par contrats à durée déterminée saisonniers à compter du 15 mars 2006 en qualité de voiturier-bagagiste, puis de réceptionniste-concierge.
2. La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2020 au terme du dernier contrat.
3. L’établissement a été vendu le 1er octobre 2020.
4. M. [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 août 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus aux fins de requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit que M. [E] occupait un emploi durable et permanent au sein de l’établissement de l’hôtel de La Ponche exploité Mme [D] épouse [J] ;
— dit que les contrats de travail a durée déterminée saisonniers successifs sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter de la première embauche, à savoir le 15 mars 2006 ;
— condamne Mme [D] épouse [J] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 3 863,91 euros au titre de l’indemnité de requalification de la relation contractuelle ;
— 22 491,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 23 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 7 727,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 772,78 euros bruts au titre de |'indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne à Mme [D] épouse [J] la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés ;
— condamne Mme [D] épouse [J] aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 15 septembre 2022 notifiée par voie électronique, Mme [D] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [D] épouse [J], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [E] occupait un emploi durable et permanent au sein de l’établissement de l’Hôtel de La Ponche exploité par Mme [J] ;
— dit et jugé que les CDD saisonniers sont requalifiés en CDI à compter de la première embauche, à savoir le 1er avril 2001 ;
— condamné Mme [J] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 3 863,91 euros au titre de l’indemnité de requalification de la relation contractuelle ;
— 22 491,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 23 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 7 727,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 772,78 euros bruts au titre de |'indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à Mme [J] la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés ;
— condamné Mme [J] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à sa charge les dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour requalifiait les CDD saisonniers de M. [E] en CDI :
— débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification et au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— juger que M. [E] ne démontre pas l’ampleur du préjudice qu’il allègue ;
— en tirer toutes conséquences dans la fixation du quantum de la réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard du plancher fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail correspondant à un montant de 11.591,73 euros ;
— limiter le montant l’indemnité de licenciement à 15.455,64 euros bruts ;
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de prévis à 6.527,76 euros bruts outre 652,77 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il occupait un emploi durable et permanent au sein de l’établissement de l’hôtel de La Ponche exploité par Mme [D] épouse [J] ;
— dit que les contrats de travail à durée déterminée saisonniers successifs sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter de la première embauche, à savoir le 1er avril 2001 ;
— condamné Mme [D] épouse [J] à payer à M. [E] :
— 22 491,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 7 727,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 772,78 euros bruts au titre de |'indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à Mme [D] épouse [J] la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et l’a condamnée aux dépens ;
— réformer le jugement quant aux montants des indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Mme [D] épouse [J] à lui payer les sommes de :
— 8 853,87 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 46 366,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— juger que la poursuite des contrats de travail à durée déterminée après leur terme emporte leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
— confirmer partiellement le jugement, par substitution de motifs, en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] épouse [J] à lui payer :
— 22 491,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 7 727,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 772,78 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à Mme [D] épouse [J] la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et la condamne aux dépens ;
— réformer le jugement quant au montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Mme [D] épouse [J] à lui payer la somme de 46 366,92 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à Mme [D] épouse [J] la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) rectifiés selon les termes de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de sa signification ;
en toute hypothèse,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de travail dissimulé ;
— condamner ainsi Mme [D] épouse [J] à lui payer la somme de 23 183, 46 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— condamner Mme [D] épouse [J] à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— débouter Mme [D] épouse [J] de toutes ses demandes.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
10. Le salarié fait valoir qu’il n’occupait pas véritablement un emploi saisonnier ; qu’en réalité son emploi était permanent et lié à l’activité durable de l’hôtel. Il explique avoir occupé le même poste, dans le même hôtel, chaque année de 2006 à 2020, à des dates fixes correspondant aux ouvertures de l’hôtel (fin mars/avril à fin octobre/début novembre). Il précise que la période d’emploi excédait la seule haute saison touristique (juillet-août) en s’étendant régulièrement jusqu’en octobre.
11. L’employeur répond que les contrats saisonniers n’ont jamais eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’Hôtel de la Ponche ; qu’ils ont été conclus pour des tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons et du mode de vie varois ; qu’ils couvraient la quasi-totalité de la saison touristique et estivale, allant des vacances de Pâques (mois de mars ou avril selon les années) à la date de la grande braderie ; qu’enfin, les dates d’ouverture de l’hôtel et des embauches successives de M. [E] ne coïncident pas.
Réponse de la cour :
12. En application de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise.
13. Il résulte de l’article L. 1242-2 du code du travail qu’un contrat de travail peut être conclu pour des emplois à caractère saisonnier.
14. La faculté pour l’employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation durée indéterminée. (Soc., 26 oct. 2011, n° 09-43205)
15. Les activités saisonnières pouvant donner lieu à ce type de contrat, doivent être régulières, prévisibles et cycliques. (Soc. 17 septembre 2008, n° 07-42463, Bull V n° 163)
16. Une entreprise ouverte toute l’année mais dont l’activité touristique connaît un accroissement significatif chaque année à la même période peut conclure un contrat à durée déterminée saisonnier s’il couvre uniquement cette période (Soc., 19 sept. 2013, n° 12-18001 ; Soc 19 mai 2010 n° 08-44.409 ; Soc 11 janvier 2012 n° 10-16.898)
17. La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée. Il en va différemment, notamment, si le salarié occupe, chaque année, un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise, pour toute la durée de la saison qui correspond à la période d’ouverture de celle-ci.
18. La relation à durée globale indéterminée peut donc se déduire de la circonstance que le salarié a été employé chaque année pendant toute la période d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise lorsque celle-ci ne fonctionne pas toute l’année, les juges identifiant alors un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise. (Soc., 26 sept. 2012, n° 11-14232)
19. En l’espèce, l’activité occupée par M. [E] était celle de voiturier bagagiste, puis réceptionniste avec un contrat débutant en mars ou début avril de chaque année (sauf en 2020, année marquée par la pandémie de Covid 19, où le contrat a débuté le 18 juin) et se terminant fin septembre, et ce, de manière régulière et constante pendant 14 ans.
20. Le salarié communique des captures d’écran du site internet de l’hôtel de la Ponche mentionnant des tarifs différents en 2020 selon la période de l’année : basse saison du 4 avril au 14 mai, moyenne saison du 15 mai au 20 juin et du 23 août au 27 octobre et haute saison de du 21 juin au 22 août et du 25 septembre au 3 octobre. Il produit des témoignages ainsi que des extraits du guide Michelin des années 2005 à 2017 et du site internet de l’hôtel mettant en évidence qu’il a été employé chaque année pendant la quasi-totalité de la période d’ouverture de l’hôtel.
21. Mme [D] épouse [J] communique un document intitulé 'Diagnostic stratégique de l’hôtellerie varoise', 'Golfe de [Localité 3]' de septembre 2014 qui fait état d’une forte saisonnalité du marché hôtelier avec une fermeture de la plupart des établissements hors saison.
22. La cour constate qu’il n’est pas démontré par l’employeur que les fonctions du salarié regroupaient des tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. Il s’en déduit que M. [E] a occupé pendant 14 années ininterrompues, à des périodes correspondant à l’ouverture de l’établissement au public, un emploi relevant de l’activité normale et permanente de la structure hôtelière. En conséquence, les contrats à durée déterminée saisonniers sont requalifiés à compter du 15 mars 2006.
Sur les conséquences de la requalification :
Sur l’indemnité de requalification :
23. En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
24. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
25. Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
26. Compte tenu de la requalification prononcée, il est octroyé au salarié une indemnité de requalification de 5600 euros sur la base d’un salaire moyen de 5 527,23 euros prenant en compte la prime de saison).
Sur la rupture sans cause réelle et sérieuse :
27. Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l’employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
28. L’employeur a mis fin à la relation de travail le 30 septembre 2020, terme des CDD requalifiés en CDI, sans l’envoi d’une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— L’indemnité de licenciement :
29. Compte tenu de son ancienneté, M. [E] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 22 491,69 euros.
— L’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
30. Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
31. Par l’effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu (Soc., 8 févr. 2023, n° 21-17.971).
32. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable et compte tenu de son ancienneté, M. [E] a également droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés afférents. Il est accordé, par suite, 7 727,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 772,78 euros bruts au titre des congés payés afférents dans la limite des demandes formulées par le salarié.
— Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
33. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
34. La charge de la preuve du nombre de salariés habituel compris dans l’effectif d’une entreprise pèse sur l’employeur, ce dont il ne justifie pas. Il sera donc retenu un nombre de salariés de 11 salariés ou plus.
35. Pour une ancienneté de 14 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise d’au moins 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 12 mois de salaire.
36. Au vu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté (14 ans), de son âge (42 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu’ils ressortent des pièces et des explications fournies (perception d’allocations chômage d’octobre 2021 à mars 2022 ; poste de chauffeur et dispatcher du 20 avril au 30 octobre 2022), il convient de lui allouer la somme de 23000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 5 527,23 euros, correspondant à un peu plus de 4 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
37. Le salarié soutient que l’employeur a eu recours au travail dissimulé en s’abstenant de déclarer son emploi, avant et après la saison. Il précise que le travail accompli durant ces périodes concernait notamment les relations avec les plateformes de réservation, la gestion des réservations directes par courriel ainsi que le suivi de dossiers relatifs aux saisons à venir, tels que l’accueil des personnes à mobilité réduite ou le classement Atout France.
38. Mme [D] épouse [J] dément tout travail dissimulé. Elle affirme que les échanges de courriels et SMS, même hors saison, avec M. [E] relevaient uniquement d’une relation amicale. Elle explique que, compte tenu de son âge (plus de 75 ans), M. [E] cherchait seulement à lui apporter aide et conseils.
Réponse de la cour :
39. En application de l’article L8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
40. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
41. L’examen des courriels et SMS met en évidence que la propriétaire de l’hôtel sollicite régulièrement l’avis de M. [E] pendant la période de fermeture de l’hôtel sur divers sujets : nouvelle brochure de l’hôtel, devis de conformité des sites internet de l’hôtel et du restaurant, mise à jour du site internet, des réseaux sociaux et des sites de réservation, transmission de photographies de l’hôtel à une journaliste italienne écrivant un article sur [Localité 3], prix des chambres, classement de l’hôtel en 5 étoiles, etc. Le salarié apparaît ainsi pleinement investi dans l’organisation de l’ouverture de l’hôtel, particulièrement de 2016 à 2019. Or, pendant toute cette période, le salarié n’est pas déclaré. L’élément intentionnel du travail dissimulé apparaît ainsi caractérisé. Il est octroyé en conséquence à M. [E] la somme de 23 183,46 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Sur le remboursement des allocations chômage :
42. Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite d’un mois.
Sur les demandes accessoires :
43. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt.
44. Succombant dans son recours, Mme [D] épouse [J] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. Elle est enfin déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant du montant octroyé au titre de l’indemnité de requalification et du rejet de l’indemnité pour travail dissimulé ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE Mme [Q] [D] épouse [J] à payer à M. [M] [E] les sommes de :
— 5 600 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 23 183, 46 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
ORDONNE à Mme [Q] [D] épouse [J] de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités ;
CONDAMNE Mme [Q] [D] épouse [J] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [Q] [D] épouse [J] à payer à M. [M] [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [Q] [D] épouse [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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