Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 23/00980 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEKY
[F] [Y]
[S] [Y] NÉE [V]
c/
S.A.S. SAS SOGEFINANCEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/00290) suivant déclaration d’appel du 28 février 2023
APPELANTS :
[F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
[S] [Y] NÉE [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à MAROC,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentés par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SA FRANFINANCE Venant aux droits de laSAS SOGEFINANCEMENT
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 21 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une ordonnance d’injonction de payer, sur requête de la SAS Sogefinancement, à l’encontre de M. [F] [Y] et Mme [S] [Y] née [V].
2 – L’injonction portait sur la somme de 14 542,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer, outre 51,48 euros au titre des frais de requête et 50 euros au titre de la clause pénale.
3 – L’ordonnance a été signifiée à étude le 3 octobre 20218.
4 – Le 17 janvier 2022, M. [Y] a formé opposition à l’ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux.
5 – Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par M. [Y] ;
— dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-18-005392 du 21 septembre 2018 ;
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 139,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,30% à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres chefs de demandes ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement les époux [Y] aux dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer de 51,48 euros.
6 – Les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2023, en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 139,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,30% à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné solidairement les époux [Y] aux dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer de 51,48 euros.
7 – Par dernières conclusions déposées le 20 mars 2025, les époux [Y] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel des époux [Y] recevable et fondé.
Y faisant droit :
— réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 janvier 2023 (RG n°22/00290) en ce qu’il a :
* condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 139,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,30% à compter du jugement ;
* condamné solidairement les époux [Y] aux dépens, en ce compris les frais de requête en injonction de payer de 51,48 euros.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— déclarer fautif et injustifié le refus de prise en charge, par la SA Franfinance (venant aux droits de Sogefinancement), du remboursement des échéances du prêt souscrit par les époux [Y], compte tenu de l’invalidité avérée des emprunteurs ;
— condamner la société Franfinance (venant aux droits de Sogefinancement) à prendre en charge le règlement intégral des sommes restant dues par les époux [Y] au titre de l’offre de prêt du 16 juillet 2023.
À titre subsidiaire :
— autoriser les époux [Y] à s’acquitter de leur dette, principal, frais et intérêts, par versements mensuels de 100 euros par mois jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
— condamner la société Franfinance (venant aux droits de Sogefinancement) au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux dépens.
8 – Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024, la société Sogefinancement demande à la cour de :
— déclarer la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
À titre principal :
— juger irrecevables les demandes formulées par les époux [Y], et partant les rejeter.
À titre subsidiaire :
— débouter les époux [Y] de leur demande aux fins de prise en charge du règlement des mensualités du crédit par la société Franfinance ;
— débouter les époux [Y] de leur demande aux fins d’octroi de délais de paiement.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner les époux [Y] à verser à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de sommation et de requête.
9 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.
A l’audience, la cour a posé la question de l’éventuelle déchéance du terme de la banque, laquelle a répondu, comme autorisée, par note en délibéré du jour même transmis par le réseau virtuel privé des avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10 – La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas contestée. La cour n’est saisie que de la contestation de la demande en paiement en ce que la compagnie d’assurance qui avait accepté de prendre en charge le règlement des échéances à partir de 2016 a stoppé tout versement sans explication, leur situation d’invalidité étant demeurée inchangée. Les appelants soutiennent ainsi que le comportement de la banque est fautif et sollicitent qu’elle continue de prendre en charge le paiement des échéances restantes.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement qui leur permettraient de régler la dette sans la voir alourdir par des mesures d’exécution dont les frais leurs sont imputés
11 – L’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes comme étant nouvelles pour ne les avoir pas développées en première instance alors qu’ils ont été régulièrement assignés et qu’un avocat s’était constitué.
Sur le fond, et subsidiairement, ils rappellent la distinction entre Franfinance, venant aux droits de Sogefinancement avec laquelle les appelants ont sourit l’offre de crédit et la Sogecap société d’assurance qui avait en 2016 accepté de prendre en charge l’arrêt de travail. Etant un tiers au contrat d’assurance, et conteste tout manquement qui pourrait lui être opposé.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement, les appelants ne disposant pas des revenus suffisants et n’ayant fait aucun versement depuis le 25 novembre 2024.
I – Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes des appelants
12 – Les demandes nouvelles devant la cour doivent satisfaire aux exigences posées par les articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Ainsi, en application de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Par ailleurs, l’article 567 du même code stipule que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
13 – Ayant formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, M et Mme [Y] restent défendeurs en première instance, la banque créancière ayant demandé leur condamnation en paiement. Même non comparants en première instance, ils sont ainsi recevables en appel à faire écarter les prétentions principales de la banque.
14 – De même la demande de délais de paiement formulée pour la première fois en appel s’analyse en une demande de grâce qui est recevable en tout état de cause.
15 – L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
II – Sur la demande en paiement
16 – Selon l’article 1165 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, 'les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121".
17 – Pour voir débouter la banque dispensatrice de crédit, les appelants soutiennent que la compagnie d’assurance Sogecap avec laquelle ils ont souscrit une assurance groupe décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail a cessé de les garantir sans raison à partir de 2018.
18 – S’il est attesté de la prise en charge des mensualités d’assurance par la Sogecap au titre de ce contrat d’assurance, dès 2016, aucune précision n’est apportée sur les raisons de la fin de leur garantie, sans que les époux [Y] n’aient assigné cette compagnie d’assurance en intervention forcée devant le premier juge pour la voir condamner à poursuivre sa prise en charge conformément aux dispositions contractuelles et alors que conformément à l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
19 – Les appelants ne peuvent, conformément à l’article 1165 du code civil, opposer un manquement fondé sur la mauvaise application du contrat d’assurance à la banque dispensatrice de crédit qui n’en est pas signataire.
20 – Les demandes des appelants seront rejetées, la demande de la banque étant recevable
— sur l’exigibilité de la créance
21 – Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
22 – En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
23 – Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
24 – La banque soutient que le contrat a été signé avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats et l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme résulte à la fois du courrier recommandé adressé le 4 juillet 2018 et du dépôt de la requête en injonction de payer. Subsidiairement, si la cour retenait la déchéance du terme, ils demandent la résiliation judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs en raison de leur absence de paiement en violation du contrat.
25 – En l’espèce, le prêt stipule à l’article 5.6 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.
26 – Il ressort des pièces communiquées que les appelants ont cessé de régler les échéances du prêt en février 2019, la compagnie d’assurance ayant versé les sommes de 7.393,28 euros correspondant à 16 échéances à compter de novembre 2017.
27 – Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi aux époux [Y] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée la lettre prononçant la déchéance du terme le 4 juillet 2018 leur demandant de régler la totalité de solde restant dû de 15.764,81 euros alors que n’avaient pas encore été déduits les versements de l’assurance.
28 – Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
29 – s’agissant de la demande en résiliation judiciaire pour manquement à leur obligation de payer les mensualités du crédit, à la date de la mise en demeure, les époux [Y] n’étaient pas défaillants, l’assurance ayant pris le relai de leur obligation, comme le savait la banque qui leur avait confirmé dans plusieurs courriers dès 2016 que Sogecap intervenait au titre de la maladie.
30 – La demande en résiliation sera par conséquent rejetée.
31 – Il s’ensuit que M. et Mme [Y] ne seront tenus que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la banque outre la poursuite du paiement des échéances restant dues selon les modalités prévues au contrat initial.
32 – La banque sollicite la somme de 4.198,73 euros au titre des échéances impayées à la date de la mise en demeure et 10.344,14 euros au titre du capital restant dû.
Au vu des sommes versées par la compagnie d’assurance d’un montant de 7.393,28 euros, et de ce que la banque précise dans ses écritures avoir revu un versement de 700 euros en octobre 2024 ne figurant pas sur le relevé de compte, il convient de constater que les échéances impayées à la date de la mise en demeure ont déjà été réglées, M. et Mme [Y] restant redevables de la somme de 6.449,59 euros en 13 mensualités de 462,08 euros chacune conformément aux dispositions contractuelles, le solde à la 14ème mensualité.
33 – La demande au titre des indemnités légales sera rejetée en raison de la déchéance du terme prononcée, tout comme la demande de délais de paiement.
34 – La cour relève que les versements de la compagnie d’assurance ont bien été effectués à la date du 14 novembre 2018, 17 décembre 2018 et encore 12 mars 2019, alors que la banque avait connaissance de l’accord de prise en charge antérieurement, ayant par courriers des 1er juin 2016,11 et 23 janvier 2017 confirmé aux époux [Y] que la compagnie d’assurance venait de transmettre son accord pur la prise en charge de l’arrêt de travail mais a toutefois déposé une requête en injonction de payer le 14 septembre 2018, le tribunal statuant le 21 septembre et la banque faisant signifier le 3 octobre 2018.
35 – M. et Mme [Y] ont été reconnus tous deux invalides et perçoivent à ce titre une pension annuelle respective de 11.918,51 euros et 6.010,18 euros.
36 – S’agissant des demandes de délais de paiement pour faire échec aux mesures d’exécution forcées inutiles de la banque puisqu’ils ne sont pas saisissables, au regard de leurs revenus, il leur appartient de saisir le juge de l’exécution pour voir tirer les conséquences de l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer et l’infirmation du jugement les ayant condamnés au paiement au titre du solde du prêt, la requête portant injonction de payer, sa notification et les actes d’exécution en découlant ayant été effectués alors que la compagnie d’assurance prenait en charge une partie du prêt.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
37 – La banque succombant partiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. et Mme [Y] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevable les demandes de M. et Mme [Y],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 8.139,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,30% à compter du jugement aux dépens et ce y compris les frais de requête en injonction de payer,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’absence de déchéance du terme à compter du 4 juillet 2018,
Déboute la SAS Sogefinancement de ses demandes au titre des échéances échues,
Condamne M. et Mme [Y] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 6.449,59 euros en 13 mensualités de 462,08 euros chacune conformément aux dispositions contractuelles, le solde à la 14ème mensualité.
Condamne la SAS Sogefinancement à verser à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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