Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°81
LM/KP
N° RG 24/00836 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAM4
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]
Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00836 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAM4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 22] (17)
[Adresse 12]
[Adresse 25]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [Y] prise en la personne de Maître [H] [Y] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS, Venant elle-même aux droits, suivant contrat de cession de créance en date du 11 décembre 2015, de la [Adresse 18],
[Adresse 15]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] est éleveur d’ovins et de bovins et cultivateur de céréales à [Localité 22] (17).
Par jugement du 23 mai 2000, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte dans le cadre de laquelle un plan de redressement par continuation sur 15 ans a été arrêté.
Par jugement 13 juin 2013, la résolution du plan a été ordonnée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, jugement cependant infirmé par arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers du 1er juillet 2014, M. [K] ayant régularisé les dividendes du plan.
Par jugement du 27 septembre 2016, le débiteur ayant constitué une nouvelle dette, le tribunal de grande instance de Saintes a à nouveau prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, ce jugement ayant également été infirmé par arrêt du 28 mars 2017 de la cour d’appel de Poitiers qui avait constaté que le débiteur, au jour où elle statuait, avait entièrement respecté le plan.
Le 26 septembre 2017, le tribunal de Saintes a constaté l’état de cessation des paiements de M. [K] et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire mais après une prolongation de la période d’observation de 5 mois, par une décision du 2 avril 2019, confirmée en appel, il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la selarl [Y], prise en la personne de Maître [H] [Y] en qualité de liquidateur.
En 2020, M. [K] a ensuite été débouté d’une demande d’être autorisé à poursuivre son exploitation pendant 3 mois.
****
Le 2 juin 2006, M. [E] [K] avait souscrit auprès de la Banque Populaire Centre Atlantique un prêt de 71 000 euros aux fins de financer la construction d’une stabulation, ce prêt ayant été réitéré par acte authentique reçu le 2 juin 2006 et étant garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 28] le 20 juin 2006 Volume 2006 V N) [Cadastre 1] et portant sur les parcelles sises Commune de [Localité 22] cadastrées section ZL n°[Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 2], inscription renouvelée le 6 mai 2022, volume 2022 V n° [Cadastre 3].
Le 26 octobre 2006, M. [K] a encore souscrit auprès de la [Adresse 19] un prêt de 47 000 euros aux fins de financer les travaux d’un logement, ce prêt ayant été réitéré par acte authentique le 26 octobre 2006 et lui aussi garanti par une hypothèque conventionnelle publiée au service de publicité foncière de [Localité 28] le 7 novembre 2006, volume 2006V n°2514 et portant sur les parcelles sises Commune de [Localité 22] cadastrées section ZL n° [Cadastre 8] et [Cadastre 10], inscription renouvelée le 15 septembre 2022, sous le volume 2022 V n° [Cadastre 11].
Aux termes d’un jugement prononcé le 18 mars 2016, M. [E] [K] a été définitivement condamné à payer des sommes à la Banque Populaire Centre Atlantique au titre de divers autres prêts et d’une avance en compte.
Un protocole d’accord a été signé le 11 décembre 2015 entre la société Nacc venant aux droits de la Banque Populaire aux termes d’un traité de fusion-absorption et d’un acte de cession de créance en date du 11 décembre 2015 M. [K] portant sur les modalités de règlement des sommes dues au titre de l’ensemble des contrats susmentionnés.
La société par actions simplifiée Nacc, venant aux droits de la [Adresse 18], a déclaré ses créances hypothécaires qui ont été admises au passif de la liquidation judiciaire pour les sommes de 56 789 euros et 36 849,75 euros à titre privilégié.
Suite à une cession de créance du 30 avril 2022, c’est aujourd’hui la société à responsabilité limitée B-Squared Investments qui vient aux droits de la société Nacc.
****
Il dépend de l’actif de la liquidation un ensemble immobilier situé commune de [Localité 21] cadastré section ZL [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 2].
Un bâtiment à usage agricole est implanté sur les parcelles ZL [Cadastre 8] et [Cadastre 2] tandis que la maison à usage de résidence principale de Monsieur [K] a été bâtie sur les parcelles ZL [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Il est constant qu’en application de l’article L.526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, la résidence principale est exclue de l’actif de la liquidation mais demeure toutefois le gage des créanciers antérieurs au 7 août 2015 et des créanciers personnels.
****
Le 1er mars 2021, la société Nacc a fait signifier un commandement de payer valant saisie des trois parcelles.
Le 30 juin 2021, elle a présenté en sa qualité de créancier inscrit, une requête afin de voir ordonner la vente aux enchères de la partie à usage professionnel de l’ensemble immobilier.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le juge commissaire a :
— ordonné la vente aux enchères publique en seul lot des parcelles appartenant à Monsieur [K] situées commune de [Localité 23] [Localité 26] cadastrés section ZL [Cadastre 9], et [Cadastre 2] à l’exclusion de la maison d’habitation et de son chemin d’accès implanté sur les parcelles ZL [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
— désigné Monsieur [S] [F] en qualité de consultant pour notamment donner son avis sur la valeur de l’ensemble immobilier à l’exclusion de la maison d’habitation et de son chemin d’accès et sur la mise à prix.
Par arrêt du 24 mai 2022, la cour d’appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance et complété la mission du consultant afin notamment de description précise de la limite entre la résidence principale de Monsieur [K] et son chemin d’accès d’une part et le surplus des parcelles seules concernées par la vente en liquidation judiciaire d’autre part.
M. [S] [F], expert, a déposé son rapport définitif le 26 juin 2023. Il conclut que l’ensemble immobilier a une valeur à l’exclusion de la maison d’habitation et de son chemin d’accès de 68 000 euros hors droits et propose un découpage du terrain, évaluant la valeur de la résidence principale de M. [K] et du chemin d’accès à celle-ci à 187 000 euros hors droits.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2023, la société B-Squared et Maître [Y] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [K] ont présenté une requête conjointe devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’ordonner la division des parcelles. MG[X] s’y est opposé en concluant à l’irrecevabilité de la demande tendant à bénéficier d’un droit de retrait en application de l’article 1699 du code civil.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
— ordonnons la division des parcelles sises commune de [Localité 24] [Adresse 27] » cadastrées section ZL [Cadastre 8] (57a 10ca) et ZL [Cadastre 10] (21a 30ca) selon la proposition du rapport de Monsieur [F] du 26 juin 2023 ;
— désignons Monsieur [G] [J], géomètre expert, [Adresse 14] avec mission d’établir un document d’arpentage, de réserver auprès de l’administration du cadastre des numéros provisoires pour désigner les parcelles qui seront issues de la division et préciser
leur superficie respective ;
— ordonnons la consignation par la société B-Squared de la somme 1.000 euros à valoir sur la rémunération du géomètre ;
— sursoyons à statuer sur la désignation des parcelles qui seront vendues aux enchères publiques en exécution de l’ordonnance du 19 juillet 2021 ;
— déboutons Monsieur [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
— disons que la présente ordonnance sera transmise à Maître [Y], Maître [T] et Maître [V] et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à :
— Monsieur [K], débiteur ;
— la société B-Squared.
Par déclaration en date du 3 avril 2024, Monsieur [K] a relevé appel de cette décision en intimant la Maître [Y] ès qualités et la société B-Squared en limitant aux chefs suivants :
— ordonne la division des parcelles sises commune de [Localité 24] [Adresse 27] » cadastrées section ZL [Cadastre 8] (57a 10ca) et ZL [Cadastre 10] (21a 30ca) selon la proposition du rapport de Monsieur [F] du 26 juin 2023 ;
— désigne Monsieur [G] [J], géomètre expert, [Adresse 14] avec mission d’établir un document d’arpentage, de réserver auprès de l’administration du cadastre des numéros provisoires pour désigner les parcelles qui seront issues de la division et préciser leur superficie respective ;
— déboute Monsieur [K] de l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur [K] a, par dernières conclusions transmises le 3 mai 2024, demandé à la cour de :
— recevoir Monsieur [K] en son appel,
— le dire bien fondé,
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— dire et juger La société B-Squared irrecevable à agir en vente forcée sa créance étant postérieure au 7 août 2015,
— dire et juger La société B-Squared irrecevable à agir tant qu’elle n’aura pas mis en mesure Monsieur [K] de bénéficier du droit de retrait,
— dire et juger que la société B-Squared est tant irrecevable que non fondée à s’emparer de l’admission de la créance de la société Nacc à la procédure collective de Monsieur [K] et qu’en tout état de cause l’admission de la créance de la société Nacc n’est pas opposable en cas de cession de créance pendant la procédure collective à ladite procédure collective puisque la
créance cédée par la société Nacc l’a été à une somme très inférieure au prix de cession et qu’à défaut il y aurait enrichissement de la société B-Squared au détriment des autres créanciers de la procédure collective,
— dire et juger irrecevables la société B-Squared et Maître [Y] es qualité à solliciter la division parcellaire,
— débouter la société B-Squared et Maître [Y] es qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner in solidum à 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La société B-Squared a, par dernières conclusions transmises le 28 juin 2024, demandé à la cour de :
— déclarer Monsieur [K] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer en conséquence l’ordonnance du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [K] à payer à la société B-Squared une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Maître [Y] ès qualités a, par dernières conclusions transmises le 27 juillet 2024, demandé à la cour de :
— débouter Monsieur [K] de son appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de la société B-Squared Investments
M. [E] [K] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société B-Squared Investments tant qu’elle ne l’aura pas mis en mesure de bénéficier du droit de retrait litigieux.
Il s’interroge sur la déclaration de créance de la société Nacc entre les mains de Maître [Y] ès qualités en soutenant que celle-ci n’avait pas de titre exécutoire contre M. [K] et prétend que la société Nacc n’est pas un créancier antérieur au 7 août 2015 puisqu’elle excipe des modalités de paiement de sa créance convenues le 17 mars 2016, la société [Adresse 16] ne pouvant avoir plus de droits que la société Nacc.
Selon lui, la créance est donc litigieuse, de sorte qu’il peut exercer le droit de retrait prévu à l’article 1699 du code civil.
La société [Adresse 16] considère que le juge commissaire a exactement répondu à M. [K] en ce que cette faculté ne concerne que la cession de droits litigieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les créances de la société B-Square Investments ont été admises au passif de la liquidation judiciaire.
La société [Adresse 16] demande également à la cour d’appel de constater l’absence de toute procédure visant à contester les créances sur le fond, laquelle serait irrecevable à raison de l’autorité de la chose jugée dont les ordonnances d’admission sont assorties, étant rappelé que, par-delà l’absence de recours de M. [K] contre les ordonnances d’admission, l’état des créances a été déposé le 3 septembre 2018.
Elle fait ensuite observer que M. [K] n’envisage pas un rachat à titre personnel, ne contestant pas avoir de fonds personnels suffisants comme l’a relevé le premier juge, mais suggère qu’il appartiendrait au liquidateur d’y procéder, l’intérêt de la liquidation ne se confondant toutefois pas avec celui du débiteur, étant précisé qu’en tout état de cause, un exercice du retrait des créances de la société B-Squared Investments emporterait paiement interdit d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
La selarl [Y] fait quant à elle observer qu’une éventuelle irrecevabilité à agir de la société [Adresse 16] ne saurait avoir pour conséquence la réformation de l’ordonnance dont appel, étant rappelé que le juge commissaire a été saisi par requête conjointe de la société B-Square Invesments et de la selarl [Y] ès qualités ; or, il ne peut être contesté que la selarl [Y] est recevable à solliciter la division des parcelles en cause, ayant intérêt et qualité pour le faire.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux, qui est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Com. 20 avril 2017, n° 15-24.131).
En l’espèce, non seulement les droits de la société B-Squared Investments, cessionnaire de la créance de la société Nacc, ne sont pas litigieux dès lors qu’aucune instance contentieuse n’a été engagée par M. [K] à l’encontre du créancier initial préalablement à la cession de créance, mais encore, dans le cadre de la présente procédure collective, elle a été admise par le juge commissaire sans que M. [K] n’exerce de recours à l’encontre de l’ordonnance d’admission.
En outre et surtout, le jugement de redressement judiciaire, qui emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrit l’exercice du retrait litigieux par les débiteurs soumis à la procédure judiciaire (com. 12 oct. 2004 n° 03-11-.615 – Com. 14 fév. 2006, n° 04-13.907) et le retrait litigieux ne peut être exercé par le liquidateur qui agit dans l’intérêt des créanciers (Com. 9 mai 2007, n° 06-11.725°).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité ainsi soulevée par M. [K] par ajout au dispositif de l’ordonnance dont appel.
Sur l’opposabilité de l’admission de la créance de la société Nacc en cas de cession de créance pendant la procédure collective
M. [E] [K] soutient que l’admission de la créance de la société B-Squared Investments n’est pas opposable du fait de la cession de créance intervenue en cours de procédure collective et prétend qu’à défaut, ce serait admettre l’enrichissement sans cause de cette société qui peut prétendre à plus dans le cadre de la procédure collective que le montant auquel elle a acquis la créance.
Il prétend encore contester la créance de cette société qui ne distinguerait pas entre les créances de nature professionnelle et personnelle qu’elle revendique.
La société B-Squared Investments répond qu’elle n’exerce aucune action en revendication mais poursuit le recouvrement de ses créances, lesquelles sont parfaitement identifiées dans le commandement valant saisie immobilière et qu’ici encore, elle demande à la cour d’appel de constater l’absence de toute procédure au fond visant à contester les créances.
Elle ajoute que M. [K] ne vise aucun fondement juridique à sa demande visant à dire inopposable l’admission de sa créance et expose qu’une cession de créance postérieure à l’admission n’est pas de nature à remettre celle-ci en cause alors que l’admission est attachée à la créance, et non à la personne du créancier ou des éventuels créanciers successifs et que les créances cédées le sont avec toutes leurs caractéristiques et leurs accessoires, y compris en conséquence, les décisions de justice prononçant leur admission au passif d’une procédure collective.
La société B-Squared Investments fait enfin valoir qu’il n’en résulte en aucun cas un enrichissement sans cause au profit du cessionnaire si celui-ci a acquis la créance pour un prix inférieur au montant constaté par décision de justice, l’autorité de la chose jugée rendant irrecevable tout nouveau débat sur le montant de la créance et le recouvrement de la créance étant toujours affecté d’un aléa.
Réponse de la cour d’appel :
Le débiteur ne démontre pas en quoi la cession de créances intervenue entre la société Nacc et la société B-Squared Investments le 30 avril 2022, soit après l’admission de la créance du cédant, serait inopposable à la procédure collective et rendrait la société [Adresse 16], société cessionnaire, irrecevable en sa requête tendant à la division des parcelles appartenant à M. [K] dans le cadre de la vente aux enchères en cours.
L’article 1323 du code civil prévoit que le transfert de créance est opposable aux tiers dès la date de l’acte de cession et l’article 1324 prévoit qu’elle est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La cession d’une créance hypothécaire, comme c’est le cas en l’espèce, emporte transmission de la garantie, l’article 1323 aliéna 1er précisant que la cession s’étend aux accessoires de la créance.
Dans la présente affaire, dès lors que M. [K] ne conteste pas avoir reçu notification de la cession de créance intervenue ou d’en avoir pris acte, aucun motif ne justifie de dire que l’admission de la créance serait inopposable à la procédure collective et rendrait la société B-Square Investments irrecevable en ses demandes.
Il y a donc également lieu au rejet de cette exception d’irrecevabilité soulevée par M. [K] par ajout au dispositif de l’ordonnance critiquée.
Sur l’application des dispositions du code rural et du code de l’urbanisme et la demande tendant à ordonner la division des parcelles
M. [E] [K] conteste la proposition de division de l’expert au motif qu’il méconnaît les dispositions particulières qui réglementent les permis et autorisation de construire au bénéfice des agriculteurs en zone agricole pour tout type de bâtiment technique et/ou logement de fonction dès lors que l’agriculteur démontre la nécessité pour les besoins de son exploitation.
Il en déduit que la société [Adresse 16] est irrecevable en sa demande de division de parcelles et il demande le débouté au fond de l’ensemble des demandes tant de la société B-Square Investments que de la selarl [Y] ès qualités.
La société B-Squared Investments fait observer que le débat que M. [K] tente d’instaurer relatif aux dispositions d’urbanisme auxquelles se heurteraient les procédures de vente de son actif professionnel et personnel est étranger à l’objet de la demande qui porte exclusivement sur l’individualisation des immeubles professionnels que Maître [Y] est tenu de réaliser et de la résidence principale sur laquelle la société B-Squared Investments dispose d’un droit de poursuite.
Elle fait valoir, tout comme la selarl [Y] ès qualités, que M. [K] disposera de toute faculté pour formuler des observations par voie de dire au cahier des conditions de vente et faire statuer sur toute demande incidente le juge de l’exécution à l’audience d’orientation.
La société [Adresse 16] reprend l’argumentation en réponse du premier juge selon laquelle rien n’interdit que les deux ventes fassent l’objet d’adjudications au profit d’un agriculteur susceptible de bénéficier de prérogatives plus larges d’aménagement ou de transformation qu’une personne n’exerçant pas cette profession.
Les intimées considèrent que leur demande de division des parcelles est bien fondée car elle permet une individualisation des biens immobiliers objets de la vente aux enchères, laquelle est indispensable tant pour la description des biens que l’information des enchérisseurs et l’exécution des formalités de publicité foncière.
Réponse de la cour d’appel :
L’article L 526-1 du code de commerce, issu de la loi du 6 août 2015, institue un principe d’insaisissabilité de la résidence principale, désormais de plein droit, notamment d’une personne qui, comme c’est le cas de M. [E] [K], exerce une activité agricole, cette protection étant cependant sans effet pour les dettes non professionnelles.
Pour ce qui est de la créance de la société B-Square Investments née des sommes dues au titre du prêt octroyé pour financer des travaux dans le logement de M. [K], la règle d’insaisissabilité ci-dessus rappelée n’est donc pas applicable.
Pour ce qui est des créances nées des prêts octroyés dans le cadre de l’activité professionnelle de M [K], ce qui représente la majorité de la créance, cette règle d’insaisissabilité est applicable.
C’est pourquoi, dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [K], la vente aux enchères publiques en un seul lot des parcelles appartenant à M. [E] [K] situées Commune de Courcoury (17) a été ordonnée en 2021 par le juge commissaire à l’exclusion de la maison d’habitation et de son chemin d’accès par une décision entièrement confirmée par la cour d’appel de Poitiers par arrêt du 24 mai 2022.
Cependant, la cour d’appel a mandaté l’expert précédemment désigné pour décrire précisément la limite entre la résidence principale et son chemin d’accès d’une part, et le surplus des parcelles seules concernées par la vente en liquidation judiciaire, d’autre part.
C’est en exécution de cette décision définitive qu’aux termes d’un rapport du 26 juin 2023, l’expert [F] a proposé 'un découpage du terrain qui reprend les aspects suivants :
— Distance de la limite de propriété au pignon Sud de la maison : 4 mètres,
— distance de la limite de propriété à la façade arrière : 8 mètres
Soit un terrain pour la maison de 1 600 m².
L’expert a noté que le hangar et la maison ne pouvaient être vendus séparément en l’état actuel et que pour vendre le bâtiment d’exploitation isolément, un nouveau découpage parcellaire serait nécessaire ou éventuellement, une mise en copropriété afin d’identifier juridiquement chacun des biens.
Il n’a pas fait état de règles d’urbanisme ou du code rural qui s’opposeraient à ce que la vente du bâtiment d’exploitation soit réalisée séparément du reste.
Ainsi, les affirmations non étayées et non fondées en droit comme en fait de M. [K] selon lesquelles une telle vente ne pourrait se faire sans contrevenir à des règles impératives ne peuvent donc prospérer, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de la société B-Squared Investments l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il convient de condamner M. [E] [K] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du résultat de l’instance, M. [E] [K], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande à ce titre et les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire déférée en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. [E] [K] ;
Déboute M. [E] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [K] à verser à la société [Adresse 17] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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