Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 avr. 2026, n° 23/12698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026 / 191
N° RG 23/12698
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAG6
[Z] [M]
C/
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 29 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03797.
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
né le 03 Mai 1962 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007769 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [T] [I]
né le 19 Septembre 1970 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er novembre 2017, M. [T] [I] a donné à bail d’habitation à M. [Z] [M] un logement de type 4 au sein d’un immeuble dénommé '[Adresse 3]' situé [Adresse 4] à Nice, moyennant un loyer mensuel de 698 euros révisable annuellement.
Par courrier du 14 février 2020, le bailleur a mis en demeure son locataire de cesser de sous-louer tout ou partie du logement et de lui fournir les relevés de toutes les transactions conclues par l’intermédiaire des sites de location. Il a également adressé la même demande à la société AIRBNB IRELAND UC.
Il s’est effectivement avéré par la suite que M. [Z] [M] avait perçu la somme totale de 12.737,07 euros représentant 482 nuitées durant la période du 31 août 2018 au 9 avril 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 6 avril 2020, le bailleur a donné congé à son locataire pour le 31 octobre 2020, date d’échéance du bail, pour cause de sous-location illicite.
Ce dernier s’étant néanmoins maintenu dans les lieux, M. [T] [I] l’a assigné le 27 octobre 2021 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice à l’effet d’entendre valider le congé et ordonner son expulsion avec toutes conséquences de droit.
M. [I], qui avait également assigné la société AIRBNB IRELAND UC pour l’entendre condamner, in solidum avec son ancien locataire, à lui restituer ladite somme de 12.737,07 euros, s’est ensuite désisté de ses demandes à l’égard de cette partie.
M. [Z] [M] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et réclamé à titre reconventionnel la remise de quittances à compter du 1er novembre 2020.
Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal a :
— donné acte à M. [I] de son désistement à l’égard de la société AIRBNB IRELAND UC,
— validé le congé litigieux,
— ordonné l’expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef,
— condamné M. [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 748 euros par mois,
— condamné M. [M] à reverser à M. [I] la somme de 12.737,07 euros représentant le produit des sous-locations, outre les intérêts moratoires capitalisés à compter de l’assignation,
— débouté M. [I] du surplus de ses prétentions,
— débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle aux fins de remise de quittances,
— et condamné le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [M] a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2023 après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Toutefois, son expulsion est intervenue dès le 9 octobre 2023 en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement, après que M. [T] [I] ait obtenu le concours de la force publique.
Aux termes de ses conclusions d’appel, M. [Z] [M] fait valoir :
— qu’il a été contraint de sous-louer des pièces du logement pour pouvoir s’acquitter de son loyer,
— qu’il en avait informé verbalement le bailleur, lequel n’avait manifesté aucune opposition,
— qu’il a immédiatement obtempéré à réception de la mise en demeure,
— et que le produit des sous-locations demeure inférieur au loyer principal versé durant la même période, de sorte qu’il n’est tenu à aucune restitution en vertu de l’article 548 du code civil.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à reverser à M. [T] [I] la somme de 12.737,07 euros et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter l’intimé de cette prétention et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. [T] [I] n’ayant pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par la loi, une ordonnance d’irrecevabilité a été rendue à son encontre le 19 février 2025 par le conseiller de la mise en état. En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé sera réputé s’approprier les motifs du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession.
L’article 547 dispose ainsi que les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d’accession, ceux-ci comprenant notamment les loyers des maisons suivant l’article 584 du même code.
Il a été jugé par la Cour de cassation que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils revenant au propriétaire.
Au cas présent, M. [Z] [M] ne produit aucun commencement de preuve propre à établir que le bailleur aurait autorisé la sous-location de tout ou partie du logement, étant observé que celle-ci était prohibée par les conditions générales du bail conclu entre les parties.
Il convient au contraire de relever que, dans sa réponse écrite en date du 20 février 2020 à la mise en demeure qui lui avait été adressée, l’intéressé ne faisait nullement état d’une telle autorisation mais évoquait uniquement des difficultés financières.
D’autre part, l’article 548 du code civil invoqué par l’appelant ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le règlement du loyer principal ne peut être assimilé à des impenses faites par le locataire.
Il convient en conséquence de débouter M. [Z] [M] des fins de son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [M] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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