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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 24/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [14]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [14]
— [9]
— Me Isabelle RAFEL
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02763 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDW6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [I], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 août 2023, M. [N], salarié de la société [14] de 1974 à 1999, a demandé à la [6] (la [11]) la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un adénocarcinome primitif pulmonaire.
Par décision du 15 janvier 2024, la [12] a notifié à la société [15] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [N] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 1e mars 2024, la société [14] a demandé à la commission de recours amiable de la [12] d’inscrire la maladie professionnelle de M. [N] sur le compte spécial.
Cette demande a été transmise à la [5] (la [7]) Sud-Est compétente.
Le 5 avril 2024, la [10] a rejeté la demande d’inscription au compte spécial formée par la société [14].
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, la société [14], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— d’ordonner à la [8] d’affecter au compte spécial l’imputation relative à l’incapacité permanente de M. [N] figurant sur son compte employeur 2024,
— d’ordonner à la [8] d’opérer la rectification de son compte employeur par le retrait de la maladie professionnelle de M. [N],
— condamner la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La société fait valoir qu’elle a saisi le pôle social en contestation du caractère professionnel de la pathologie et de son imputabilité et que compte tenue de cette procédure au contentieux général, aucune présomption d’exposition n’existe à son encontre. Elle précise que la charge de la preuve du bien fondé des imputations réalisées incombe à la [8].
Elle ajoute que le salarié a déclaré une pathologie identique qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 3 juin 2002 au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, et que la [7] a décidé d’une imputation du coût de cette pathologie au compte spécial. Elle déclare qu’au nom du principe de l’estoppel, il ne peut pas être décidé différemment pour la pathologie du 15 janvier 2024 car il s’agirait de la même maladie.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— débouter la société [14] de son éventuelle contestation de l’exposition au risque,
— débouter la société [14] de sa demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée le 11 août 2023 par M. [N],
— rejeter le recours formé contre sa décision.
La [7] soutient que dans le cadre de l’enquête produite par la [11], la société [14] avait reconnu avoir exposé le salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse ajoute qu’elle doit prendre une nouvelle décision d’affectation des dépenses à chaque nouvelle maladie professionnelle reconnue par la [11], de sorte qu’une décision prise en rapport à une précédente maladie professionnelle ne saurait avoir valeur de précédent et s’imposer pour l’affectation d’autres maladies professionnelles.
Elle précise que la maladie litigieuse n’a pas été constatée entre le 1e juillet 1973 et le 29 mars 1993 mais le 16 septembre 2022.
Elle soutient également que la société [15] n’apporte pas la preuve de l’exposition multiple du salarié au risque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
— Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, le 11 août 2023, M. [N] a déclaré une pathologie relevant du tableau n°30bis des maladies professionnelles faisant référence à un cancer broncho-pulmonaire primitif causé par une exposition aux poussières d’amiante.
La caisse fait valoir que dans le cadre de l’enquête conduite par la [11], la société [15] indique que le salarié exerçait la fonction de contremaître entretien, qu’il effectuait la préparation des travaux en montant des dossiers de consultation des entreprises intervenantes en fonction d’un cahier des charges précis des travaux à effectuer et le lancement des appels d’offres choix des entreprises supervision de la réalisation des travaux. Dans son questionnaire, la société indique que le salarié a travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage et de flocage d’amiante. Lorsque la caisse lui demande si le salarié a été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle, elle répond « oui » (pièce 1). Elle joint à son questionnaire un courrier indiquant que le salarié n’a pas eu de contact direct avec l’amiante, et précise qu’il est possible qu’il ait eu une exposition environnementale aux poussières d’amiante lors des visites des travaux (pièce 2). Le salarié indique dans son questionnaire que son emploi de contremaître l’amenait à manipuler directement de l’amiante, qu’il a déjà utilisé des protections en amiante contre la chaleur et qu’il était exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle (pièce 3).
Les questionnaires employeur et employé établis dans le cadre de l’instruction contradictoire sont ainsi concordants. Il en ressort que l’agent enquêteur de la [11], dont les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, a considéré que M. [N] avait été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, dans les conditions du tableau n°30 bis, lorsqu’il travaillait chez [14]. Si la société souhaitait contester la nature des travaux effectués par le salarié chez elle, et a fortiori la condition du tableau n°30bis des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux, elle devait le faire devant le pôle social et non devant le juge de la tarification.
Dans le cadre d’une demande de retrait le juge de la tarification est uniquement compétent pour juger du bien-fondé de l’imputation par la [7] du coût d’une maladie professionnelle sur le compte employeur d’une société, il ne lui appartient pas de vérifier si les conditions d’application du tableau 30bis des maladies professionnelles sont réunies, (il se contente) il doit seulement (de) vérifier si le salarié a été exposé au risque chez l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.
De ces éléments, il ressort que la [7] justifie le bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [N] sur le compte employeur de la société [14].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [14], sera rejetée.
— Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dispose que « 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
La société fait valoir que M. [N] a déjà déclaré une pathologie identique qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 3 juin 2002 au titre du tableau n°30 bis, que la [7] a décidé d’une imputation au compte spécial des conséquences financières de cette maladie (pièce 10). Elle soutient que la prise en charge de la maladie déclarée le 11 août 2023 concerne la même pathologie que celle déjà prise en charge le 3 juin 2002 et relevant du tableau n°30bis des maladies professionnelles. Elle fait grief à la [7] d’avoir pris deux décisions d’imputation différentes pour une même pathologie.
La [7] rappelle à juste titre qu’elle est tenue de prendre une nouvelle décision d’affectation des dépenses pour chaque nouvelle maladie professionnelle reconnue par la [11], de sorte qu’une décision antérieure ne saurait constituer un précédent ni s’imposer pour l’affectation des dépenses liées à d’autres maladies professionnelles.
Au surplus, la société n’indique pas à quel titre la maladie professionnelle de M. [N] déclarée en 2002 a été inscrite au compte spécial.
Le juge de la tarification n’est pas le juge de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et par conséquent, le débat relatif à la qualification de maladie initiale ou de rechute d’une maladie déjà prise en charge, relève du contentieux général.
S’agissant de l’exposition multiple au risque, la société indique que le salarié aurait été exposé au sein d’autres entreprises. Il ressort des pièces qu’elle produit que le salarié a exercé les fonctions de « cheffe de chauffe » dans plusieurs entreprises différentes (pièces 14, 15, 16, 17).
Les attestations versées au débat par la société ne mentionnent pas les missions effectuées par M. [N], et s’il a été exposé à l’amiante durant ses fonctions. Ces éléments sont donc insuffisants pour prouver que M. [N] a été exposé à l’amiante durant ces précédents emplois.
La société [15] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 5°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [N].
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance ;
— La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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