Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2022, N° 19/01411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05067 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONIP
[M]
C/
S.A.S. VITAL ET [S] [T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Avril 2022
RG : 19/01411
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[N] [M]
née le 14 Juin 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. VITAL ET [S] [T]
N° SIRET: 351 596 796 00018
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Vital et [G] [T] (la société [T]) est spécialisée dans les services de traiteur. Elle applique la convention collective nationale de la pâtisserie (IDCC 1267).
Elle a engagé Mme [N] [M], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016, en qualité d’employée polyvalente.
Mme [M] a été victime d’un accident du travail le 22 avril 2017 et placée consécutivement en arrêt de travail, lequel a été prolongé sans discontinuité jusqu’au 15 octobre 2018. A compter du 16 octobre 2018, elle était en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
Le 20 novembre 2018, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à son poste, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2018, la société [T] notifiait à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2019, Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale afin principalement de demander la nullité de son licenciement.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et la société [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 7 juillet 2022, Mme [M] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par Mme [M], le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (Drôme), par jugement du 26 mai 2023, définitif à ce jour, a jugé que la société [T] n’avait pas commis de faute inexcusable au titre de l’accident du travail survenu le 22 avril 2017.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [N] [M] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Statuant à nouveau,
— dire que son inaptitude est d’origine professionnelle
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Vital et [G] [T] à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 095,15 euros à titre de rappel de congés payés pour la période comprise entre le 23 avril 2018 et le 15 octobre 2018
18 232 euros ou, subsidiairement, 5 318 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 038,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,85 euros au titre des congés payés afférents ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
En tout état de cause,
— condamner la société Vital et [G] [T] à payer à la SAS Bataray Avocats la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, pour les frais d’appel
— débouter la société Vital et [G] [T] de toutes ses demandes
— condamner la société Vital et [G] [T] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Vital et [G] [T] demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [M] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter en conséquence Mme [M] de toutes ses demandes
— condamner Mme [M] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et d’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [M] forme une demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et pour exécution déloyale du contrat de travail, confondant ainsi deux fondements juridiques distincts.
Elle invoque, à l’appui de sa demande, trois faits, imputés à son employeur : elle lui reproche de l’avoir maintenue dans une situation de précarité pendant dix-sept ans, en multipliant, avant la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, des contrats d’extra et des contrats à durée déterminée ; de ne pas lui avoir reversé régulièrement les indemnités journalières de la sécurité sociale, pendant son arrêt de travail, alors qu’il était subrogé dans ses droits ; d’avoir manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, ce qui a été à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 avril 2017.
S’agissant du maintien dans une situation de précarité, ce comportement de l’employeur est par hypothèse antérieur à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée et ne saurait donc caractériser un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi ce même contrat.
S’agissant de l’absence de reversement immédiat des indemnités journalières pendant l’arrêt de travail, elle allègue que cela lui a causé « un préjudice financier certain », sans toutefois établir la matérialité de ce dernier.
S’agissant du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, la société [T] oppose à Mme [M] une fin de non-recevoir, tirée de la prescription.
En droit, l’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, Mme [M] précise qu’elle demande réparation du préjudice occasionné par le fait que, malgré la teneur du document unique d’évaluation des risques (pièce n° 28 de l’appelante), l’employeur n’a pas, à aucun moment pendant l’exécution du contrat de travail, mis à sa disposition un équipement de nature à faciliter la manutention des objets utilisés en cuisine ou à prévenir le risque de lésions occasionnées par la chute de ces objets, ou encore ne lui a pas fait bénéficier d’une formation relative aux gestes et postures à effectuer en sécurité.
Toutefois, Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 avril 2017 et n’a pas repris le travail avant d’être licenciée. Son contrat de travail était en conséquence suspendu et n’a plus reçu exécution à compter de cette date et ne recevait plus exécution.
Il s’en déduit que, au plus tard au 22 avril 2017, Mme [M] avait connaissance des faits (absence de mise à disposition d’équipements adaptés et de formation « gestes et postures ») invoqués pour caractériser le manquement à l’obligation de sécurité imputé à l’employeur.
Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale par requête reçue au greffe le 24 mai 2019, soit plus de deux ans plus tard.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La Cour, faisant droit à la fin de non-recevoir excipée par la société [T], dira que la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels est irrecevable, pour cause de prescription.
1.2. Sur la demande en rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
En droit, l’article L. 3141-5 du code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés notamment les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail.
En l’espèce, Mme [M] était placée en arrêt de travail pour cause d’accident du travail, du 22 avril 2017 au 15 octobre 2018 (pièce n° 9 de l’appelante) et elle réclame, au seul visa de l’article L. 3141-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice correspondant aux jours de congés payés qu’elle prétend avoir acquis du 23 avril au 15 octobre 2018.
Toutefois, les dispositions légales invoquées par l’appelante prévoient expressément que l’assimilation d’une période de suspension du contrat de travail à une période de travail effectif n’est effective que durant une année ininterrompue.
Mme [M] a donc été régulièrement remplie de ses droits pour la période de suspension du contrat de travail qui a couru du 22 avril 2017 au 22 avril 2018 et n’a plus acquis ensuite de jours de congés payés. Sa demande n’est donc pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande en indemnité compensatrice de congés payés, pour la période comprise entre le 23 avril 2018 et le 15 octobre 2018.
3. Sur la rupture du contrat de travail
3.1. Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis
En droit, l’article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, Mme [M] fait valoir qu’en conséquence du fait que son inaptitude est d’origine professionnelle, elle a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, pour un montant qu’elle évalue à 3 038,52 euros .
Si la lettre de licenciement ne précise pas si l’inaptitude de Mme [M] est ou non d’origine professionnelle, la société [T] a en tout cas versé à cette dernière la somme de 3 038,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,85 euros au titre des congés payés afférents (pièce n° 16 de l’intimée).
La créance de Mme [M] de ce chef est donc éteinte.
Dans la mesure où elle n’a pas soumis cette demande aux premiers juges, la Cour rejettera celle-ci.
3.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l’espèce, Mme [M] fait valoir que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels.
Mme [M] a été victime d’un accident du travail le 22 avril 2017, alors qu’elle manipulait une pile d’assiettes, ce qui lui a occasionné une entorse à deux doigts de la main droite. Elle a été alors placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé sans discontinuité jusqu’au 15 octobre 2018 (pièces n° 7, 8 et 9 de l’appelante).
A compter du 16 octobre 2018, Mme [M] était en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, l’intéressée précisant qu’elle était alors prise en charge pour dépression.
Le 20 novembre 2018, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à son poste, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Aucune pièce extraite du dossier de la médecine du travail n’est versée aux débats.
Dans ces conditions, Mme [M] ne démontre pas que son inaptitude est en lien, même pour partie, avec son accident du travail du 22 avril 2017 et, partant, qu’elle est la conséquence d’un manquement préalable de l’employeur à l’obligation de prévention des risques professionnels, tel qu’elle l’allègue.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [M] a une cause réelle et sérieuse et a débouté celle-ci de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Dit que la demande de Mme [N] [M] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels est irrecevable ;
Rejette la demande de Mme [N] [M] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents ;
Condamne Mme [N] [M] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [N] [M] et de la société Vital et [G] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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