Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 février 2025, N° 24/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE GIRONDE, LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS, S.A. SA SNCF VOYAGEURS, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N° 486/2025
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3KF
EV/IA
Décision déférée du 12 Février 2025
Juge de la mise en état de Toulouse
24/00501
C.LERMIGNY
[C] [W]
[K] [G]
[D] [S]
C/
S.A. SNCF RESEAU
S.A. SA SNCF VOYAGEURS
Caisse CPAM DE GIRONDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [G]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maxime BUSCH de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. SNCF VOYAGEURS SA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE GIRONDE
[Adresse 13]
[Localité 5]
Assignée le 11.3.2025 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Le 14 octobre 2022, Mme [N] [G] a été victime d’un accident ferroviaire mortel, son véhicule ayant été heurté par un TER alors qu’elle traversait un passage à niveau.
Par acte du 16 janvier 2024, M. [K] [G], Mme [C] [W] et Mme [D] [S], ayants-droits de la victime, n’ayant pu obtenir une indemnisation à titre amiable, ont fait assigner la SNCF Réseau et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’être indemnisés de leur préjudice.
Par acte du 27 mai 2024, la SA SNCF Voyageurs a été appelée à la cause.
Par conclusions d’incident du 8 avril et du 2 décembre 2004, la SA SNCF Réseau a contesté la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal administratif.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état de Toulouse a :
' déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur l’action en réparation des dommages causés à Mme [N] [G], victime directe et à ses ayants-droits consécutivement à l’accident ferroviaire survenu le 14 octobre 2022 sur le passage à niveau [Adresse 7] à [Localité 4],
' renvoyé M. [K] [G], Mme [C] [W] et Mme [D] [S] à mieux se pourvoir,
' condamné M. [K] [G], Mme [C] [W] et Mme [D] [S] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2025, M. [K] [G], Mme [C] [W] et Mme [D] [S] ont formé appel de la décision.
Autorisés par ordonnance du 26 février 2025, M. [K] [G], Mme [C] [W] et Mme [D] [S] ont fait assigner à jour fixe la SA SNCF Voyageurs, la SNCF Réseau et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde.
Par dernières conclusions du 20 juin 2025, M. [K] [G], Mme [C] [W] et Mme [D] [S] demandent à la cour de :
' recevoir M. [K] [G], Mme [C] [W] et Mme [D] [S] en leur appel le disant bien-fondé,
' infirmer l’ordonnance ayant prononcé l’incompétence judiciaire rendue le 12 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau :
' déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse seul compétent pour connaître des responsabilités de la SNCF Voyageurs et de la SNCF Réseau dans le cadre de l’accident survenu le 14 octobre 2022 au passage à niveau 67 (ci-après PN [Adresse 7] à [Localité 4],
' condamner in solidum la SNCF Voyageurs et la SNCF Réseau à payer aux appelants la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la SNCF Voyageurs et la SNCF Réseau aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 18 avril 2025, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré la juridiction judiciaire incompétente et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
' débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes
' condamner Mme [C] [W], M. [K] [G] et Mme [D] [S] à verser à SA SNCF Voyageurs la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les voir condamner au paiement des dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 23 juin 2025, la SA SNCF Réseau demande à la cour de :
' constater que les demandes présentées à l’encontre de SNCF Réseau ont pour objet d’obtenir réparation de préjudices imputés à un ouvrage public et ne relèvent donc pas de la compétence matérielle des juridictions de l’ordre judiciaire,
' par conséquent confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2025 déclinant sa compétence et invitant les demandeurs à mieux se pourvoir,
' condamner Mme [C] [W], M. [K] [G] et Mme [D] [S] à verser à SA SNCF Voyageurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les voir condamner au paiement des dépens de l’instance.
' condamner Mme [C] [W], M. [K] [G] et Mme [D] [S] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelants font valoir que :
' s’il est vrai que la qualification d’ouvrage public peut trouver à s’appliquer s’agissant d’un passage à niveau, elle ne saurait exclure en totalité la compétence judiciaire qui reste applicable dès lors que l’origine de la collision est due à des fautes d’exploitation du service séparables de l’ouvrage et qu’en l’espèce le passage à niveau était particulièrement dangereux et la SNCF Réseau, gestionnaire des infrastructures ferroviaires et gardienne de l’ouvrage, n’a pas pris les mesures suffisantes pour éviter la survenue du dommage alors qu’il était identifié comme dangereux depuis 2015,
' le premier juge n’a pas statué sur sa compétence s’agissant de l’action dirigée contre la SNCF Voyageurs laquelle est exploitante et gardienne du train TER responsable de l’accident dont Mme [G] a été victime, alors qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour éviter le choc et la loi du 31 décembre 1957 donne compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quel qu’il soit.
La SA SNCF Voyageurs oppose que :
' le litige doit être analysé conformément aux dispositions de la loi spéciale du 31 décembre 1957 qui renvoie à l’ordre administratif sauf situation spécifiquement visée les dommages causés par tout véhicule se déplaçant dans les «conditions ordinaires de circulation» et qu’en l’espèce la faute de Mme [G] est exclusive de tout droit à indemnisation en ce qu’elle est restée à l’arrêt sur les voies en violation des dispositions du code de la route,
' aucune demande au fond n’a été formulée contre elle par les appelants.
La SA SNCF Réseau soutient que :
' en application de la loi du 13 février 1997 et de l’article L 2111-1 du code des transports elle bénéficie de la propriété du réseau ferré national, notamment des passages à niveau, la voie ferrée et ses dépendances sont des ouvrages publics et les troubles se rattachant au fonctionnement de ces ouvrages relèvent de la compétence de la juridiction administrative,
' l’action en indemnisation du préjudice tirée du fonctionnement d’un ouvrage public par un usager doit être introduite devant les juridictions administratives, le régime de compétence ne dépendant pas de l’existence ou non d’une dangerosité mais uniquement de la circonstance qu’un ouvrage public est potentiellement impliqué dans l’accident.
Sur ce
L’article 75 du code de procédure civile dispose: « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.».
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, demandes formées en application de l’article 47 et incidents mettant fin à l’instance.
L’article 1242 du code civil dispose: «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
En premier lieu, la cour relève que si par assignation délivrée le 16 janvier 2024 à la SA SNCF Réseau par les appelants ils sollicitent sa condamnation en paiement de sommes, l’assignation qu’ils ont délivrée à la SA SNCF Voyageurs réclame exclusivement que soit reçu l’appel en cause de cette société contre laquelle il n’est justifié d’aucune demande postérieure au fond alors que pour qu’il soit statué sur la compétence d’une juridiction, celle-ci doit être saisie d’une demande.
Aucune demande n’ayant été formée à l’encontre de la SA SNCF Voyageurs, c’est à bon droit que le premier juge a exclusivement statué sur la compétence concernant la SA SNCF Réseau.
La loi nº 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, qui a mis fin à la dualité de gestion du trafic/ gestion de l’infrastructure a créé à compter du 1er janvier 2015, le groupe public ferroviaire (GPF) composé de 3 EPIC: la SNCF chargée du pilotage stratégique du nouveau groupe, la SNCF Mobilité, et la SNCF Réseau.
Cette loi a organisé dans le même temps le transfert universel de patrimoine de l’EPIC SNCF Mobilité vers l’EPIC SNCF Réseau de sorte que l’EPIC SNCF Mobilité n’était plus tenue des conséquences de sa gestion du fonctionnement et de l’entretien des installations techniques et de sécurité du réseau pour lequel le mandat confié jusqu’alors lui a été retiré, mais seulement de son activité de gestion de la circulation.
Suivant les termes de l’ordonnance n° 20196552 du 3 juin 2019 principalement en son article 18 à compter du 1er janvier 2020, l’EPIC SNCF Mobilités a transféré ses droits et obligations à la SNCF Voyageurs.
A compter du 1er janvier 2020, par l’effet de la loi du 27 juin 2018, l’EPIC SNCF Réseau est devenue une société anonyme chargé de la gestion de l’infrastructure.
Ainsi, et conformément à l’article L 2111-9 du code des transports, la société SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. La voie ferrée et ses dépendances, dont les passages à niveau, ont le caractère d’ouvrage public. En conséquence, les actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant de service public en raison des dommages causés par les ouvrages publics ressortissent à la juridiction administrative.
Par ailleurs, les rapports entre service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui ressortissent à la juridiction judiciaire. Il en va autrement lorsque la victime du dommage est un tiers par rapport au service public industriel et commercial.
Ainsi, lorsque les dommages, comme en l’espèce, sont imputés à un mauvais entretien d’un ouvrage public, il convient de rechercher si la victime est tiers ou usager de ce service public.
En l’espèce, Mme [G] a eu un accident avec un train alors qu’elle traversait seulement avec son véhicule un passage à niveau.
L’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SNCF Réseau par les ayants- droits de la victime, qui n’avait pas la qualité d’usager du service public et fondée sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, en ce que les appelants invoquent l’absence de sécurisation d’un passage à niveau dont la dangerosité avait été signalée auparavant relève donc du régime de responsabilité spécial des dommages causés par un ouvrage public, et ainsi de la compétence exclusive du juge administratif.
C’est donc à bon droit que le premier juge, a déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur l’action en réparation des préjudices subis par les appelants suite à l’accident dont a été victime Mme [G] et les a renvoyés à mieux se pourvoir.
Les appelants qui succombent garderont la charge des dépens d’appel et l’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les intimées.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Condamne in solidum M. [K] [G], Mme [C] [W] et Mme [D] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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