Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 nov. 2024, n° 23/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 07/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :24/811
N° RG 23/03803 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VB52
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille du 22 Mai 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCI Rolec prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [M]
né le 02 Août 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chez sa mère [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 3 septembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/11/2024
***
Le 14 août 2023, M. [Y] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 22 mai 2023 par le juge des contentieux et de la protection de Lille.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé des moyens, la SCI Rolec demande au conseiller de la mise en état de :
juger prescrite et par la même irrecevable la demande de remboursement de loyers formulée par M. [M] pour la période de mars 2017 à novembre 2020 ;
juger irrecevable la demande de remboursement de loyers formulée par M. [M] pour la période de mars 2017 à juillet 2022, faute de règlement de loyers effectué et à défaut de qualité ou d’intérêt à agir ;
juger prescrite et par la même irrecevable la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance lié au contrat de location pour la période de mars 2017 à novembre 2020 ;
débouter M. [M] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 20 000 euros à valoir sur son préjudice au visa de l’article 789 du code de procédure civile ;
débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé des moyens, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
constater le rapport à justice sur la prescription partielle des loyers ;
Si le conseiller de la mise en état devait déclarer la demande de remboursement des loyers partiellement prescrite ;
constater qu’elle est néanmoins recevable à compter du 14 novembre 2021 ;
juger que seule la cour pourra le débouter ou non de sa demande de remboursement des loyers pour la période postérieure au 14 novembre 2021 ;
En conséquence,
débouter la SCI Rolec de sa demande d’irrecevabilité des demandes de remboursements non prescrites pour prétendument défaut d’intérêt à agir ;
Débouter la SCI Rolec de sa demande tendant à voir constater la prescription de la demande relative aux troubles de jouissance ;
Condamner à titre provisionnel la SCI Rolec à lui payer la somme de 20 000 euros à valoir sur son préjudice ;
Condamner la SCI Rolec à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 117.
En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour juger les incidents nés au cours de la procédure d’appel, et donc a fortiori les fins de non-recevoir nées au cours de la procédure d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de remboursement de loyers de M. [M] pour la période de mars 2017 à novembre 2020
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [M], lequel n’était pas représenté dans le cadre de la première instance, que celui-ci a formulé sa demande de remboursement de loyers à l’encontre de la SCI Rolec dans le cadre de ses écritures au fond signifiées le 14 novembre 2023. M. [M] s’en rapporte par ailleurs à l’appréciation du conseiller de la mise en état sur la demande de la SCI Rolec tendant à voir constater la prescription triennale.
Dans ces conditions, en application du texte précité, il sera constaté que la demande de M. [M] tendant à obtenir le remboursement de loyers pour la période de mars 2017 au 14 novembre 2020 est prescrite et par conséquent irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de M. [M] s’agissant de la demande de remboursement de loyers pour la période de mars 2017 à juillet 2022
La SCI Rolec soulève le défaut d’intérêt ou de qualité à agir de M. [M] en soutenant l’absence de démonstration par ce dernier de l’existence d’un préjudice de jouissance résultant du manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles et l’absence de règlement du loyer par le locataire à compter de mars 2022.
Or, il est acquis que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de la demande qui résulterait de la démonstration par M. [M] du préjudice subi consécutivement aux désordres allégués et du paiement de ses loyers, lesquels feront l’objet d’un débat au fond devant la cour.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnisation de M. [M] au titre du préjudice de jouissance pour la période de mars 2017 à novembre 2020
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est acquis que M. [M] a formulé sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de la SCI Rolec dans le cadre de ses écritures au fond signifiées le 14 novembre 2023.
Or, il résulte de l’étude des pièces versées aux débats que, si des échanges de courriers et constats d’huissiers ont été faits dès 2016 relativement à la vétusté de l’immeuble dans son ensemble et à l’humidité présente, M. [M] a établi une déclaration de sinistre à son assureur concernant précisément les infiltrations par la toiture et la façade le 6 septembre 2022. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 28 août 2023 fait ainsi état en page 10 du mur de l’immeuble perforé en façade.
En effet, la lecture attentive du procès-verbal du constat d’huissier de justice du 9 mars 2017 invoqué par la SCI Rolec fait état d’infiltrations dans l’immeuble sans que la cause ou l’origine soient mentionnées. De la même façon, alors que M. [M] a envoyé un courrier électronique en janvier 2016 à la gestionnaire de l’immeuble pour évoquer des difficultés au sein de son appartement au 4ème étage de l’immeuble, celui-ci demandait un débouchage des tuyaux d’évacuation, évoquant l’absence d’évacuation des eaux usées, difficulté différente des désordres allégués devant la cour provenant plus précisément des murs et de la façade de l’immeuble.
Dans ces conditions, la SCI Rolec ne rapporte pas la preuve de la connaissance par M. [M] dès 2016 ou 2017 de l’étendue de l’ensemble des désordres allégués dans ses écritures au fond le 14 novembre 2023 dans le cadre de la procédure d’appel, lesquels feront l’objet d’un débat au fond devant la cour.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de provision formulée par M. [M]
L’appréciation de l’existence des désordres et, le cas échéant, de l’étendue de ces derniers, relevant de la compétence de la cour, M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent dossier conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident et à débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] tendant à obtenir le remboursement de loyers pour la période de mars 2017 au 14 novembre 2020 ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de M. [M] s’agissant de la demande de remboursement de loyers pour la période de mars 2017 à juillet 2022 ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnisation de M. [M] au titre du préjudice de jouissance pour la période de mars 2017 à novembre 2020 ;
Déboutons M. [M] de sa demande de provision ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Fabienne Dufossé Sara Lamotte
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