Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 7 novembre 2024, n° 23/03803
CA Douai
Irrecevabilité 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande de remboursement de loyers

    La cour a constaté que la demande de remboursement de loyers pour cette période est effectivement prescrite et donc irrecevable.

  • Rejeté
    Défaut d'intérêt à agir

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de la demande.

  • Rejeté
    Prescription de la demande d'indemnisation

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la preuve de la connaissance des désordres allégués n'était pas apportée par la SCI Rolec.

  • Rejeté
    Existence des désordres

    La cour a débouté M. [M] de sa demande de provision, considérant que l'appréciation des désordres relève de la compétence de la cour.

  • Rejeté
    Dépens de l'incident

    La cour a débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 nov. 2024, n° 23/03803
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/03803
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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