Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 14 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03266 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 14 Août 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
SYNDICAT CFDT-SGA14 (Syndicat Général Agroalimentaire CFDT du Département du Calvados)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DU CALVADOS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentées par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [W] [X] a été engagé en qualité de dessinateur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 1978, puis par courrier du 19 décembre 1980, il a été informé de son embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1981 en qualité d’aide technique. Il a été promu conseiller en bâtiment, statut cadre, le 1er septembre 2014 et, compte tenu de la signature d’un accord d’harmonisation des grilles des emplois des chambres d’agriculture de Normandie, il a été informé qu’à compter du 1er janvier 2018, son emploi type de rattachement serait 'expert conseil'.
Il doit être précisé que la rémunération des salariés des chambres d’agriculture de Normandie dépend du nombre de points obtenus grâce à l’indice de base, lequel est fonction du poste occupé, auxquels s’ajoutent ceux obtenus au titre des 'indices de choix’ qui sont des variables de rémunération en dehors de toute promotion ou évolution de poste dont l’attribution est encadrée par le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture et doivent, depuis 2008, représenter chaque année une masse globale d’un minimum de 1,7% de la masse indiciaire de base de l’année précédente.
Ainsi pour exemple, en 2017, les chambres d’agriculture devaient distribuer 2 440 points de choix sur 446 collaborateurs en contrat à durée indéterminée en moyenne, soit 5,47 points par salarié, sachant que le nombre de points est décidé sur la base de la performance constatée sur l’année précédente et varie généralement de 0 à 20 points.
M. [X] était en décembre 2017 délégué du personnel, délégué syndical, élu et vice-président de la commission paritaire de la chambre d’agriculture du Calvados et conseiller prud’homal, ce qui représentait une délégation de 120 jours par an sur 212 jours travaillés.
S’estimant victime de harcèlement moral, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 4 décembre 2019, lequel s’est déclaré incompétent le 21 janvier 2021 et l’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes du Havre.
Son contrat de travail a été transféré le 1er février 2020 à la chambre régionale d’agriculture de Normandie après autorisation de l’inspection du travail en date du 24 janvier 2020.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud’hommes du Havre a, notamment, dit que l’action syndicale du syndicat CFDT-SGA 14 était irrecevable et l’a débouté de toutes ses demandes, retenu l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de M. [X] et d’un manquement à l’obligation de sécurité, dit qu’il y a avait eu violation de son statut protecteur, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul à la date du jugement, ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et condamné solidairement la chambre départementale d’agriculture du Calvados et la chambre régionale d’agriculture de Normandie à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 19 249,26 euros
— congés payés afférents : 1 924,93 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 48 123,15 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 64 164,20 euros
— indemnité pour violation du statut protecteur : 19 249,26 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
Les parties ont acquiescé à ce jugement le 5 octobre 2021.
Invoquant un retard dans l’exécution de ce jugement et l’existence d’une discrimination syndicale, M. [X] et le syndicat CFDT-SGA 14 ont saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 27 août 2022 en paiement d’indemnités.
Par jugement du 14 août 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution tardive du jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 27 août 2021,
— dit n’y avoir lieu à procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 27 août 2021,
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat CFDT-SGA 14 de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
M. [X] et le syndicat CFDT-SGA 14 ont interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2024.
Les parties ont transigé le 23 janvier 2025 sur les chefs de demande relatifs à l’exécution du jugement du 27 août 2021 et à l’établissement des document de rupture du contrat.
Par conclusions remises le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] et le syndicat CFDT-SGA 14 demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
— juger que M. [X] a été victime de discrimination syndicale et condamner solidairement la chambre départementale d’agriculture du Calvados et la chambre régionale d’agriculture de Normandie à lui verser une indemnité de 50 000 euros nets en réparation du préjudice subi,
— constater la violation des dispositions légales relatives à la discrimination syndicale et condamner solidairement la chambre départementale d’agriculture du Calvados et la chambre régionale d’agriculture de Normandie à payer au syndicat CFDT-SGA 14 une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat,
— donner acte à M. [X] qu’il renonce à déférer devant la cour le chef de jugement relatif à l’exécution tardive du jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 27 août 2021 ainsi que celui relatif à la liquidation de l’astreinte provisoire,
— juger que le montant des dommages et intérêts portera intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados de l’intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et au syndicat CFDT-SGA 14 celle de 1 500 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à ce qu’il les a déboutées de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer de ce chef et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [X] à payer à la chambre régionale d’agriculture de Normandie la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 2 000 euros à la chambre départementale d’agriculture du Calvados sur ce même fondement,
— donner acte à M. [X] qu’il a renoncé à déférer devant la cour d’appel de Rouen le chef de jugement relatif à l’exécution tardive du jugement du conseil de prud’hommes du 27 août 2021 et celui relatif à la liquidation de l’astreinte provisoire,
— débouter M. [X] et le syndicat CFDT-SGA14 de toutes leurs demandes,
— condamner M. [X] à payer à la chambre régionale d’agriculture de Normandie la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et celle de 2 500 euros à la chambre départementale d’agriculture du Calvados sur ce même fondement,
— condamner le syndicat CFDT-SGA14 à payer la somme de 2 000 euros tant à la chambre départementale d’agriculture du Calvados qu’à la chambre régionale d’agriculture de Normandie en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner tout succombant aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si la cour n’est pas saisie des 'donner acte', pour autant, il s’ensuit que la cour n’est plus saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qui concerne les demandes relatives à l’exécution tardive du jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 27 août 2021 et de la liquidation de l’astreinte provisoire de ce même jugement.
I. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Tout en s’étonnant qu’un délégué syndical ait pu être délaissé à ce point les dernières années de son activité professionnelle malgré les mises en garde réitérées quant à un contexte de harcèlement aux conséquences dramatiques, M. [X] estime qu’il n’a jamais été tenu compte de son activité syndicale dans l’appréhension de ses objectifs professionnels et de son quotidien, et que même sa progression de carrière a été freinée en raison de son appartenance syndicale.
A cet égard, il estime que malgré les fonctions d’encadrement occupées par M. [V] depuis 2012, il peut néanmoins comparer sa situation à la sienne dans la mesure où ils étaient auparavant sur le même niveau hiérarchique avec le même indice 320, et qu’il apparaît ainsi que la promotion obtenue par celui-ci en 2012 s’est faite à son détriment malgré sa plus grande ancienneté et ses entretiens d’évaluation très satisfaisants.
En tout état de cause, il relève que les graphiques et tableaux qu’il produit permettent de relever que M. [O], qui occupait les mêmes fonctions que lui, à savoir conseiller-expert, a eu une progression de son indice plus favorable et qu’ainsi, si, en 2014, ce dernier avait effectivement un nombre de points légèrement inférieur à lui, soit 16 points, outre que cela démontrait déjà l’existence d’une discrimination au regard de la différence d’ancienneté de 13 années, il apparaît qu’en fin de carrière, il avait un nombre de points plus important.
Il précise que ce même constat peut être dressé avec M. [G] et conteste qu’il puisse lui être opposés les diplômes détenus par MM. [O] et [V] pour justifier cette différence de traitement dans la mesure où lui-même avait acquis une compétence et une technicité très importantes en raison de son expérience.
Aussi, et contestant toute prescription de son action dès lors que des faits de discrimination ont perduré d’août 2017 à la rupture de son contrat, en ce compris durant son arrêt de travail ininterrompu depuis mars 2019, il demande à ce que soit reconnue l’existence d’une discrimination syndicale sans qu’il puisse lui être opposé le principe de l’estoppel ou l’existence d’un aveu judiciaire dès lors que s’il admet avoir bénéficié des gratifications auxquelles il pouvait prétendre et qu’il a pu considérer, dans la procédure intentée en 2021 pour harcèlement moral, que ses efforts significatifs lui avaient permis une évolution de carrière, cela n’est aucunement contraire au constat d’une progression de carrière freinée durant les dix dernières années précédant son départ en raison de son appartenance syndicale.
En réponse, rappelant que le principe de l’estoppel fait interdiction de se contredire au détriment d’autrui au regard d’une obligation de loyauté processuelle et constitue une fin de non-recevoir, les intimées font valoir qu’en l’espèce, en acquiesçant au jugement du 27 août 2021 qui constatait que M. [X] avait toujours exercé librement l’intégralité de ses mandats et qu’il n’avait jamais prétendu que ses mandats avaient été empêchés par l’employeur, de même qu’il concluait que ses compétences étaient reconnues par son employeur ainsi que par ses collègues et que son évolution de carrière et les gratifications obtenues en étaient la démonstration, M. [X] n’est plus recevable à présenter une nouvelle demande fondée sur une prétendue discrimination syndicale.
Elles considèrent par ailleurs qu’en faisant état dans sa requête du 27 août 2022 d’une évolution de carrière significative, il s’agit là d’un aveu extra-judiciaire interdisant à M. [X] d’invoquer une discrimination syndicale, étant précisé que cette nouvelle requête n’a en réalité été motivée que par la surprise qu’il a eue de ne percevoir que 147 000 euros net dont une partie soumise à l’impôt sur le revenu alors qu’il pensait obtenir 165 200 euros à la suite du jugement du 27 août 2021.
S’agissant de la discrimination elle-même, après avoir rappelé qu’elle se prescrit par cinq ans et que M. [X] n’en a jamais fait état avant la présente saisine du conseil de prud’hommes, elles relèvent qu’elles ont toujours pris en compte ses mandats pour organiser son travail quotidien en retenant un temps de travail au sein du service de 41% compte tenu des 120 jours par an consacrés à ses heures de délégation.
Elle conteste par ailleurs que ses mandats aient été un frein à la progression de sa carrière, étant noté que la comparaison qu’il effectue avec M. [V] est inappropriée compte tenu des diplômes dont ce dernier était titulaire, contrairement à M. [X], mais aussi compte tenu du poste qu’il occupait, à savoir responsable de service, étant rappelé que le choix d’un salarié plutôt qu’un autre pour assurer un poste de direction ne constitue pas en soi une discrimination et qu’en l’espèce, M. [V] était le candidat le plus adapté au poste, ce dont témoigne M. [H].
En ce qui concerne la comparaison avec M. [O], si elles reconnaissent qu’ils occupent le même poste, là encore, elles relèvent qu’il existe une différence de diplômes mais qu’en tout état de cause, ils ont connu la même progression avec un indice de base identique.
S’agissant des 'indices de choix', elles constatent que non seulement M. [X] a connu sur 13 années une progression constante et supérieure à la moyenne annuelle des 5,47 points attribués à chaque salarié, mais qu’en outre la politique de rémunération des chambres d’agriculture conduit à privilégier les jeunes recrues plutôt que les salariés partant à la retraite qui peuvent voir leur rémunération stagner et qu’ainsi, M. [X] partant à la retraite en 2020, cela explique qu’il n’ait pas obtenu de points les dernières années, ce qui est sans lien avec une discrimination syndicale. Surtout, alors que cette attribution de points dépend des performances, elles indiquent produire aux débats deux attestations qui démontrent que M. [X] commettait des erreurs justifiant qu’il lui soit attribué moins de points.
1. Sur la question de l’application du principe de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, alors que c’est dans le cadre d’une autre instance que M. [X] a pu évoquer le fait que ses compétences étaient reconnues par son employeur ainsi que par ses collègues et que son évolution de carrière et les gratifications obtenues en étaient la démonstration, il ne peut être invoqué à son égard le principe de l’estoppel, ces constats n’ayant eu pour seule vocation que de contester l’ensemble des reproches qui étaient formulés à son égard par M. [O] et un architecte, M. [Z], dans le cadre de la procédure de harcèlement moral, sans admettre que cette progression de carrière avait été parfaitement similaire à celle d’autres salariés.
Il ne peut non plus être tiré de conséquences du fait qu’il ait été indiqué dans le jugement du conseil de prud’hommes que M. [X] avait toujours exercé librement l’intégralité de ses mandats dès lors qu’il n’évoque aucunement à l’appui de la discrimination syndicale une difficulté dans l’exercice de ses mandats, mais le fait qu’ils soient insuffisamment pris en compte pour lui fixer des objectifs et qu’ils aient été par ailleurs source d’une progression plus lente de sa carrière et de sa rémunération.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel invoquée par les intimées.
2. Sur la question de l’aveu judiciaire
A titre liminaire, il convient de relever que s’il est fait état d’un aveu extra-judiciaire, en réalité, il ressort des développements des intimées qu’elles invoquent un aveu judiciaire puisqu’il est fait référence aux écritures déposées au soutien de la requête de M. [X] le 27 août 2022.
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Selon l’article 1383-2, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
S’il est exact que M. [X] a pu écrire dans sa requête déposée le 27 août 2022 qu’il avait bénéficié d’une évolution de carrière significative, pour autant, ne s’étant comparé à aucun autre salarié pour tenir ces propos, il ne peut s’en déduire l’aveu d’une absence de discrimination syndicale, une carrière pouvant évoluer significativement sans pour autant l’être à la hauteur d’autres salariés placés dans une situation comparable.
Il y a donc lieu d’écarter l’existence d’un aveu judiciaire.
3. Sur la question de la prescription
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Dès lors que la discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière en termes d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, et qu’ainsi le salarié se fonde sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, il ne peut être retenu aucune prescription.
En l’espèce, M. [X] fait valoir qu’il n’a pas connu l’évolution de carrière à laquelle il pouvait prétendre, tant en termes de promotion que d’attribution de points, sans que ces faits n’aient cessé de produire leurs effets jusqu’à la rupture du contrat de travail pour avoir eu un effet continu sur sa rémunération et il convient donc de retenir qu’aucun des faits dénoncés par M. [X] n’est prescrit.
4. Sur la question de l’existence de la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui de sa demande, M. [X] produit un tableau qui, pour chacune des personnes du service bâtiment auquel il était rattaché, lui compris, reprend la date d’embauche et l’évolution des indices de 2009 à 2014, étant noté qu’il se compare à MM. [V], [O] et [G], respectivement engagés en juillet 1996, avril 1991 et février 2014.
En ce qui concerne M. [V], s’il est mentionné comme étant responsable d’équipe, promotion obtenue en 2012 à la suite de laquelle il est devenu le supérieur hiérarchique de MM. [X] et [O], conseillers-experts, il apparaît néanmoins qu’il bénéficiait en 2011 d’un indice de base 320, tout comme eux et ainsi, M. [X] présente un fait qui permet de constater que M. [V], engagé postérieurement à lui, a bénéficié d’une évolution de carrière plus favorable que la sienne avec attribution en 2012 d’un indice 370.
En ce qui concerne les comparaisons établies avec MM. [O] et [G], particulièrement adaptées puisque les trois salariés effectuent un travail de valeur égale, il résulte de ce tableau mais aussi de celui produit par les intimées reprenant l’évolution du nombre de points de MM. [O], [X] et [G] de 2008 à 2020 que M. [X] a obtenu au fil des années un nombre de points moindre que ses collègues.
Ainsi, alors qu’en 2008, M. [X] avait 391 points et M. [O] 380, qu’en 2014, M. [X] avait toujours un nombre de points légèrement supérieur à ceux obtenus par MM. [O] et [G], à savoir 441 points pour M. [X], 425 pour M. [O] et 420 pour M. [G] qui venait d’être engagé, en 2020, M. [X] n’a plus que 466 points alors que MM. [O] et [G] en ont respectivement 490 et 480.
Il doit en outre être relevé, comme le fait justement remarqué M. [X], qu’en 2008, il avait une ancienneté de 30 ans alors que M. [O] avait une ancienneté de 17 ans, ce qui, au regard d’une évolution moyenne de 5,47 points par an doit conduire à considérer que l’écart de 16 points en sa faveur le séparant de M. [O] en 2008 lui est en réalité défavorable. Quant à M. [G], il a été embauché en 2014 et a donc obtenu un nombre de points quasi-similaire à celui de M. [X] dès son embauche alors que ce dernier avait alors 35 ans d’ancienneté.
Enfin, M. [X] justifie que M. [O], employé à 100%, devait atteindre en 2017 un objectif de 93 375 euros et M. [G] 94 515 euros quand lui-même avait un objectif de 73 000 euros alors qu’il consacrait à cette époque, où il n’était pas encore conseiller prud’homal, 47% de son temps à ses mandats.
Aussi, et quand bien même au terme de son évaluation, il a été considéré qu’il avait réalisé ses objectifs en obtenant un chiffre d’affaires de 69 000 euros, cet objectif reste néanmoins proportionnellement supérieur à celui attendu de MM. [O] et [G], ce qui a fait peser sur M. [X] une charge de travail supplémentaire et nécessairement une moindre reconnaissance de l’effort fourni pour atteindre un tel objectif, étant noté qu’il a alors obtenu 15 points quand M. [O] en a obtenu 20 et M. [G] 25.
Au regard de ces éléments qui permettent de constater que M. [X] a connu une évolution de carrière moins favorable que celle de M. [V] alors qu’il avait une plus grande ancienneté, une progression de ses points au terme de sa carrière plus faible que celle de deux de ses collègues occupant un poste similaire et enfin une fixation d’objectifs proportionnellement supérieure à celle de MM. [O] et [G], il convient de retenir que M. [X] présente des faits de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale et il appartient en conséquence aux intimées de rapporter la preuve que ces décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour ce faire, en ce qui concerne la comparaison avec M. [V], elles produisent l’attestation de M. [H], N+1 de M. [V] et N+2 de M. [X] en 2012 , qui explique que la promotion de M. [V] était justifiée en ce que sa candidature était apparue la plus adaptée au poste, avec un management exemplaire alors qu’au contraire M. [X], s’il avait connu un très beau parcours avec de grandes qualités humaines et un courage certain, n’avait cependant pas la technicité de ses collègues.
A cet égard, les intimées justifient également que M. [V] était titulaire d’un diplôme 'maîtrise de sciences biochimie et biologie appliquées, option sc. et tech. des productions végétales’ obtenu en juin 1992 et il ressort donc suffisamment de ces éléments que les intimées justifient par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la promotion de M. [V] en 2012.
En ce qui concerne la comparaison avec M. [O], elles justifient qu’il avait obtenu en 1985 un brevet d’études professionnelles 'dessinateur en génie civil et travaux publics’ et un certificat d’aptitude professionnelle 'dessinateur en bâtiment'.
Aussi, et alors que M. [X] n’était pour sa part titulaire d’aucun diplôme lorsqu’il a été engagé en 1978 par la chambre départementale de l’agriculture du Calvados et qu’il l’a été en tant que dessinateur, avant d’être promu aide technique en 1981 au coefficient 220, puis agent technique 1er échelon en 1983, puis 2ème échelon en 1986 et que ce n’est ainsi qu’en 1991 qu’il a obtenu le coefficient 320 lorsqu’il a été nommé conseiller en bâtiment, soit au moment même où M. [O] a pour sa part été engagé au coefficient 320, il doit être retenu que les intimées apportent jusqu’à cette date des éléments objectifs justifiant que M. [O], malgré une ancienneté plus faible, ait été recruté au même coefficient que celui obtenu par M. [X] après 13 années d’expérience, les fonctions exercées auparavant par M. [X] n’étant pas de même niveau.
Néanmoins, s’il est exact que dans un premier temps, M. [X] a évolué plus favorablement que M. [O] en termes de points attribués, il apparaît qu’à compter de 2015, sa situation a stagné alors que celles de MM. [O] et [G], également conseiller-expert, ont évolué plus favorablement sans qu’il puisse être considéré que l’approche de la retraite de M. [X] serait de nature à justifier objectivement cette évolution moins favorable dès lors que, si les intimées évoquent la généralité de cette politique salariale, elles ne produisent aucune pièce permettant d’en accréditer la réalité.
Par ailleurs, si M. [Z], architecte, explique que les dossiers de M. [X] devaient régulièrement faire l’objet d’ajustements, le plus souvent dus à des manquements techniques et à des imprécisions, ajoutant qu’il pense que son rôle de conseil n’était pas réalisé conformément à ce qui pouvait être attendu, pour autant il ne sera pas accordé force probante à cette attestation en ce qu’elle émane de l’architecte avec lequel M. [X] a pu évoquer des difficultés relationnelles dès son entretien d’évaluation de 2012, puis à nouveau, lors de sa dénonciation d’un harcèlement moral, ainsi tout particulièrement dans un courrier de 2019 dans lequel il faisait part des critiques ouvertes de celui-ci sur l’ensemble des collaborateurs, et tout particulièrement sur lui, au point que le dessinateur ne mettait même plus ses initiales sur les projets afin que M. [Z] les signe sans remarque désobligeante.
Or, ce ressenti est conforté par l’attestation de M. [D] qui explique que M. [O] a commencé à critiquer de façon virulente et moqueuse la qualité du travail de ses collègues, et tout particulièrement celle de M. [X], émettant ainsi régulièrement des remarques négatives sur les plans bâtiments qu’il avait conçus et ce, avec l’architecte qui signait les plans pour l’équipe, M. [D], précisant que cela se passait à chaque passage de M. [Z], soit une fois par mois.
Enfin, il n’est aucunement justifié par des raisons objectives le montant du chiffre d’affaires attendu de M. [X] en 2017, proportionnellement plus important que celui de MM. [O] et [G], et, à cet égard, il doit être relevé que, malgré l’atteinte de son objectif, il a au surplus obtenu un nombre de points moins important.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de retenir que M. [X] a été victime de discrimination syndicale en ce qu’il a dû atteindre des objectifs proportionnellement plus élevés que ceux fixés à deux collègues placés dans une situation similaire, de même qu’il a bénéficié d’une évolution de son indice de choix inférieure à la leur sans que cela ne soit justifié par des éléments objectifs.
Sur le préjudice lié à la discrimination syndicale
Sans plus de précisions, M. [X] sollicite la condamnation des intimées à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, lesquelles soutiennent que le préjudice n’est pas caractérisé.
Aux termes de l’article L. 2141-8 du code du travail, les dispositions des articles L.2141-5 à L.2141-7 sont d’ordre public. Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
Au regard du préjudice résultant d’une évolution de points légèrement inférieure à celle de MM. [O] et [G] correspondant en fin de carrière à une différence mensuelle de 150 euros, mais aussi au préjudice moral résultant de la discrimination syndicale vécue par M. [X], il convient de condamner solidairement la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
II. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CFDT-SGA 14
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de la demande du syndicat CFDT-SGA 14 en invoquant le principe de l’autorité de la chose jugée, le principe de l’estoppel et l’aveu extrajudiciaire dès lors que dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 août 2021, le syndicat écrivait que les compétences de M. [X] étaient reconnues et que son évolution de carrière et les gratifications obtenues en étaient la démonstration, qu’il était parallèlement soutenu par l’employeur qu’aucune discrimination syndicale n’était en cause dans le dossier, et encore moins caractérisée, ce qui a été repris dans le jugement du conseil de prud’hommes qui a noté que M. [X] n’avait jamais prétendu que ses mandats avaient été empêchés par ses employeurs.
Il n’est développé aucun moyen par le syndicat CFDT-SGA 14.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, dans le jugement du 27 août 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré l’action du syndicat CFDT-SGA 14 irrecevable et l’a débouté de ses demandes en retenant qu’il ne démontrait pas quel intérêt collectif il prétendait défendre, que M. [X] n’avait jamais prétendu que ses mandats avaient été empêchés par ses employeur, qu’ainsi, le syndicat CFDT ne défendait au mieux que des intérêts généraux sans démontrer un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.
Alors que la demande n’est pas fondée sur la même cause puisqu’il était dans le cadre de la précédente affaire invoqué un harcèlement moral et qu’il est invoqué dans la présente procédure des faits de discrimination syndicale, il n’y a pas lieu de considérer qu’il puisse être opposé l’autorité de la chose jugée à l’action du syndicat.
Par ailleurs, comme vu précédemment, il ne résulte pas de la reconnaissance d’une évolution de carrière significative l’aveu d’une absence de discrimination ou la possibilité d’opposer le principe de l’estoppel dès lors qu’une carrière peut significativement évoluer, sans pour autant l’être à la hauteur d’autres salariés placés dans une situation identique.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de dire que le syndicat CFDT-SGA 14 est recevable en son action.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En discriminant un représentant syndical, porteur des revendications des salariés, les chambres d’agriculture ont porté un préjudice indirect à l’intérêt collectif de la profession et il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CFDT-SGA 14 à hauteur de 1 500 euros, ce qui répare justement le préjudice né d’une telle discrimination. Le jugement est donc infirmé et la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale du Calvados solidairement condamnées à lui payer cette somme.
III. Sur les intérêts
Les sommes allouées ayant un caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de parties succombantes, il y a lieu de condamner solidairement la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de les débouter de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement et la somme de 1 000 euros au syndicat CFDT-SGA 14.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et le syndicat CFDT-SGA 14 de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare recevable les demandes du syndicat CFDT-SGA 14 et de M. [W] [X] ;
Condamne solidairement la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados à payer à M. [W] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Condamne solidairement la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados à payer au syndicat CFDT-SGA 14 la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne solidairement la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados à payer à M. [W] [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados à payer au syndicat CFDT-SGA 14 la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la chambre régionale d’agriculture de Normandie et la chambre départementale d’agriculture du Calvados de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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