Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 déc. 2024, n° 22/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 octobre 2022, N° F20/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 décembre 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05287 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7O6
Monsieur [J] [B]
c/
S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2022 (R.G. n°F20/00606) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2022,
APPELANT :
[J] [B]
né le 03 Mai 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté et assisté par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION RCS 449 531 391 prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Barbara MOLLET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [B], a été engagé en qualité d’équipier, statut employé, niveau II, échelon 1, par la SAS Sushi shop Lepic, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 1er juillet 2016, M. [B] a été promu au poste de manager dans l’établissement Sushi shop Lepic à [Localité 11].
Puis, le 1er avril 2017, M. [B] a été nommé manager multi sites, responsable de la direction de deux restaurants parisiens de l’enseigne.
Le 1er octobre 2017, M. [B] a été muté sur le restaurant Sushi shop [Adresse 8] à [Localité 5]. Son contrat de travail a ainsi été transféré de la SAS Sushi shop Lepic à la SAS Sushi Shop [Adresse 6] [Adresse 8].
A partir du 1er juillet 2018, M. [B] a été nommé manager multi sites des établissements de [Adresse 8] et [Localité 7].
M. [B] a assumé cette fonction jusqu’au 31 janvier 2019, date à partir de laquelle il a repris ses fonctions de manager, statut cadre, niveau V, échelon 1, au sein du seul restaurant Sushi shop [Adresse 8].
Par lettre recommandée datée du 20 mai 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. [B] a été licencié pour faute simple par lettre datée du 7 juin 2019.
Par requête reçue le 27 mai 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités à la société Sushi shop group (RG n°20/00606). Une irrecevabilité de la requête de M. [B] a été soulevée par la société Sushi shop group qui a fait valoir ne pas être l’employeur du demandeur.
Ainsi, par nouvelle requête du 18 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de la même contestation à l’encontre de la société Sushi shop restauration (RG n°20/01731).
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a ordonné la jonction de ces deux instances sous le n°RG F 20/00606.
Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [B] non recevables car prescrites ;
En conséquence,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Sushi shop restauration du surplus de sa demande ;
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 21 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il omet de statuer sur les arguments développés par M. [B] qui justifiait de la recevabilité de ses demandes contre la société Sushi shop restauration ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il omet de statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail dont la prescription n’était pas soulevée par la société défenderesse ;
— juger que la demande en justice de M. [B] à l’encontre de la « société Sushi shop » déposée pendant le 1er confinement en avril 2020 a valablement touché la société « Sushi shop restauration » le 24 juin 2020 pour une convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’adresse de son siège social de l’époque [Adresse 2] à [Localité 12] (instance n° F20/00606) ;
— infirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il viole l’article 1452-1 du code du travail et suivants du code du travail qui prévoit que seule la convocation du défendeur par le greffe du conseil de prud’hommes vaut citation en justice en application de l’article R.1452-4 du code de travail ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il viole l’article 1452-1 du code du travail et suivants du code du travail alors que la première citation du conseil de prud’hommes en date du 24 juin 2020 comporte bien les mentions prévues à l’article R.1452-4 du code de travail qui renvoie à l’article 57 du code de procédure civile. La juger régulière ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il viole les articles 114 et 117 du code de procédure civile, alors que même une erreur de dénomination de la société Sushi shop restauration dans la première requête de M. [B] était régularisée par la convocation du greffe qui a valablement touchée ladite société à son siège social et ce alors que la société défenderesse était bien représentée à l’audience BCO du 6 novembre 2020 par son avocat (instance n° F20/00606) ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il viole les articles 2241 et 2244 du code civil alors que la première action de M. [B] (instance n° F20/00606) avait pour effet de suspendre la prescription applicable à l’encontre de la société Sushi shop restauration (RG n°20/01731) si bien que la jonction des instances sous le n°F20/00606 entraine la recevabilité de l’action de M. [B] à l’encontre de cette dernière ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge irrecevables les demandes de M. [B] à l’encontre de la société Sushi shop restauration ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge prescrites et déboute M. [B] de ses demandes à l’encontre de la société Sushi shop restauration ;
Statuant à nouveau,
— écarter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses ;
— juger recevable l’action et les demandes de M. [B] ;
En conséquence,
— requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement notifiée à M. [B] en date du 6 juin 2019 ;
— condamner la société Sushi shop restauration venant aux droits de la SAS SSB Sushi shop [Localité 5] suivant fusion absorption du 17 septembre 2019, à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 26 652 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
* 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ;
— condamner la société Sushi shop restauration aux dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Sushi shop restauration demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
* Déclaré les demandes de M. [B] non recevables car prescrites ;
* Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamné M. [B] aux dépens ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— constater que M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux plus de 12 mois après la notification de son licenciement ;
— déclarer prescrites l’ensemble des demandes de M. [B] ;
— déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, statuant à nouveau,
— juger bien fondé le licenciement pour faute prononcé à l’encontre de M. [B] ;
— juger l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail par la société et l’absence de démonstration par M. [B] d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité;
— en conséquence, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire soit 9.959,40 euros bruts ;
En tout état de cause,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3000 euros à la société, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des requêtes de M. [B]
La société Sushi Shop restauration demande à la Cour de déclarer irrecevable l’action de M. [B] en ce que d’une part, la première requête déposée devant le conseil de prud’hommes était dirigée à l’encontre de la société Sushi Shop Group, qui n’était pas son employeur et d’autre part, la deuxième requête était atteinte par la prescription.
M. [B] fait valoir que la société a été convoquée par le greffe du conseil des prud’hommes, sous son nom commercial, dans les formes prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, de sorte que la procédure diligentée à l’encontre de la société Sushi Shop Restauration devant le conseil des prud’hommes est régulière. Au demeurant, le salarié relève qu’une erreur quant à la dénomination de l’entreprise ne peut être sanctionnée que pour vice de forme nécessitant l’existence d’un grief de la part de la société. Or cette dernière n’a subi aucun grief ni préjudice dans la mesure où, régulièrement convoquée et touchée par le greffe du conseil des prud’hommes, elle était représentée par son avocat lors de la première audience du bureau de conciliation. Il indique que l’employeur entretient volontairement une confusion entre ses différentes entités qui résident toujours au même siège social.
Selon l’article R. 1452-1 du code du travail, la demande en justice est formée par requête.
L’article R. 1452-5 du code du travail prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 1452-1 du code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
En l’espèce, nonobstant la dénomination erronée de l’employeur dans la requête de M. [B] reçue au greffe du conseil des prud’hommes le 27 mai 2020, le greffe a adressé une convocation à la SAS Sushi Shop en la personne de son représentant légal, nom commercial utilisé par l’employeur, à l’adresse du siège social de l’employeur, [Adresse 1]. Ce dernier a bien été touché par la convocation comme cela en est justifié par l’accusé réception daté du 29 juin 2020 et il s’est bien présenté à l’audience de conciliation fixée le 6 novembre 2020 où il était représenté par son avocat.
Ainsi, par la convocation qui vaut citation à justice, l’employeur, à savoir la société Sushi Shop Restauration, a été valablement attrait à la cause.
Au surplus, cette première requête interrompt la prescription par application des dispositions de l’article 2241 du code civil. La seconde requête de M. [B] formulée à l’encontre de la SAS Sushi Shop Restauration n’est donc pas prescrite et saisit valablement le conseil des prud’hommes.
Dés lors, cette dernière sera déboutée de ses fins de non recevoir.
Sur le bien fondé du licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Suivant les énonciations de la lettre du 7 juin 2019, M. [B] a été licencié pour faute simple pour les motifs suivants :
— non respect des règles d’hygiène et de sécurité,
— non respect des consignes données par son employeur,
— absences récurrentes lors d’opérations commerciales importantes,
— violation de la législation du droit du travail.
1) Concernant le manquement à la législation du travail en matière de durée du travail et de temps de repos
Au soutien du licenciement de M. [B] sur le fondement de ce grief, la société invoque :
— l’avenant au contrat de travail de M. [B] en date du 1er juillet 2016 qui précise que M. [B] doit organiser et planifier le travail des équipes, établir et afficher les plannings de travail ;
— un courrier de l’inspection du travail en date du 19 mars 2019 faisant suite à un contrôle opéré le 17 janvier 2019 dans le magasin de [Localité 7], à l’époque encore dirigé par M. [B]. L’inspecteur du travail pointe notamment une différence de décompte entre les heures supplémentaires effectivement réalisées et celles rémunérées, un dépassement de la durée légale du travail pour deux salariés, un manquement au repos hebdomadaire pour deux salariés, un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail pour cinq salariés ;
— les observations de son service RH ayant relevé entre le 12 février et le 19 mai 2019 au sein de l’établissement de [Localité 5] [Adresse 8] de nombreux dépassements d’horaires et des manquements aux règles légales et conventionnelles sur la durée du travail, singulièrement 'dépassement de la durée maximale quotidienne du travail en planification et en temps de travail effectif : 17 occurences pour 5 salariés, en temps de travail effectif : 42 occurences pour 7 salariés ; Planification en dessous de la base contractuelle de travail d’un temps partiel : 3 occurences pour 2 salariés ; non respect du nombre limite d’heures complémentaires réalisés par un salarié à temps partiel : 3 occurences pour 3 salariés ; repos hebdomadaire de deux jours consécutifs non respecté : 2 occurences pour 2 salariés ; non respect de la continuité des services pour les journées inférieures ou égales à 4h : en planification et en travail effectif, 11 occurences pour 2 salariés ; amplitude horaire maximale de 13h dépassée (ou 12 heures à temps partiel) : 11 occurences pour 5 salariés ; espacement supérieur à 5 h entre les services : en planification et en travail effectif, 19 occurences pour 3 salariés ; dépassement du plafond conventionnel d’heures complémentaires : 3 occurences pour 3 salariés ; repos hebdomadaire de deux jours consécutifs : 16 occurences pour 10 salariés.'
M. [B] expose, en réponse, qu’il a adressé au siège de la société de nombreux avenants modifiant les plannings hebdomadaires d’employés sans que ces derniers aient été pris en compte par le responsable paie et RH. Il fait valoir qu’il a du très régulièrement pallier dans l’urgence des situations de manque chronique et structurel de personnel et qu’il se trouvait dans l’obligation de remplir ses plannings avec les salariés présents, n’ayant d’autres choix que d’exiger que des volontaires puissent augmenter leur temps de travail. Il indique enfin que la société avait pour habitude d’autoriser le recours aux heures supplémentaires lors de grosses opérations commerciales et que les modifications des plannings étaient gérées par son adjoint.
Mme [V], la supérieur hiérarchique de M. [B] d’octobre 2017 à juin 2019, atteste que lors de l’arrivée de M. [B] sur [Localité 5], ils ont été amenés à gérer de nombreux problèmes techniques et humains alors qu’aucun moyen n’était mis à leur disposition. Ainsi, elle précise 'sur le plan humain, les besoins en recrutement étaient très élevés […] Nous avons du faire face à une vague de départs suite au changement de direction et à l’augmentation du niveau d’exigence de Sushi Shop. Malgré de nombreuses demandes hebdomadaires au service recrutement,la majorité des postes est restée vide et [J] a du faire face à une situation de sous-effectif aussi bien en cuisiniers qu’en encadrants avec les conséquences directes (manque de formation des cuisiniers, qualité cuisine et hygiène trop justes, suivi des dossiers irréguliers) et ce sur l’ensemble de l’année et pour les deux restaurants dont il avait la charge.'
L’adjoint de M. [B], M. [K], confirme cette situation de sous-effectif au sein de l’établissement de [Localité 5] [Adresse 8] : 'Depuis mon arrivée au sushi shop de [Adresse 8], nous avons manqué d’effectifs fréquemment notamment sur les postes de cuisiniers et de livreurs malgré de nombreuses relances faites au service de recrutement.'
M. [B] fournit en outre à la cour de nombreuses relances qu’il a pu formaliser auprès de la direction de Suhsi Shop sur la période d’octobre 2018 à avril 2019 afin que des postes vacants soient pourvus au sein des établissements dont il avait la responsabilité.
La société ne justifie pas avoir répondu à ces demandes et avoir pourvu ces postes.
Il ressort des différentes pièces communiquées que le recrutement de personnels ne relève pas de la responsabilité de M. [B] mais de la société Sushi Shop. Dès lors, cette dernière, en ne garantissant pas à M. [B] de pouvoir faire fonctionner correctement ses établissements en bénéficiant d’un nombre adapté de personnels ne peut reprocher à ce dernier de ne pas avoir respecté toutes les dispositions du droit du travail envers ses salariés et ce d’autant que la société était informée des heures réalisées par les différents salariés comme le démontrent les remontées de M. [B] quant aux heures réalisées et qu’il est en outre démontré par un SMS du 3 décembre 2018 du directeur régional de groupe Sushi Shop, M. [T], que les rajouts d’heures faisaient partie de pratiques autorisées au sein de l’entreprise.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, le grief n’est pas établi.
2) Concernant le grief d’absence récurrente de M. [B] lors d’opérations commerciales importantes
La société fait valoir que :
— M. [B], en tant que responsable de l’établissement, n’était pas présent au sein du magasin de [Localité 5] [Adresse 8] lors de formations, singulièrement le 20 février 2019, à l’ocasion d’une formation/audit hygiène organisé pour tous les magasins, malgré les courriels qui lui avaient été adressés en ce sens,
— le 13 février 2019 lors de l’opération Happy Sushi Box, le directeur régional a constaté lors de son passage à l’établissement de [Adresse 8] l’absence de M. [B] : 'Ni le manager, ni l’adjoint présents sur le service',
— le 20 février 2019, quatrième mercredi de l’opération Happy Sushi Box, l’absence de M. [B] a été constatée lors du service de midi.
M. [B] expose avoir été présent le 13 février 2019 au magasin et avoir échangé avec le directeur régional à 18h30. Il reconnaît avoir quitté le site vers 19h ayant commencé sa journée de travail à 9h du matin. Le 20 février 2019, devant former son remplaçant, il se trouvait sur le site de [Localité 7] et ne pouvait dès lors pas être présent. Il précise que le 27 février 2019, il était dans les locaux de l’établissement lors de l’opération Happy Sushi Box.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que le 13 février 2019, M. [B] a quitté le restaurant à 19 heures et n’était pas présent lors du service du soir. Cependant, la société ne rapporte pas la preuve que la présence des managers pendant les services du soir était impérative à l’occasion de cette opération commerciale qui a duré plusieurs semaines, ni que les salariés aient reçu des consignes précises en ce sens, ce d’autant plus que M. [B] justifie avoir été présent le 27 février 2019 dans le même contexte sur le site de [Adresse 8].
Les deux autres griefs invoqués par la société se déroulent le même jour, le 20 février 2019, et correspondent à la même animation à savoir la formation/audit sur l’hygiène. Il est établi que M. [B] a bien été avisé au même titre que tous les directeurs d’établissement, par un courriel de M. [Z], responsable [U] et sécurité alimentaire du 25 janvier 2019, qu’une visite/formation sur les questions d’hygiène était organisée sur tous les magasins Sushi par le service hygiène et sécurité du groupe Sushi Shop sur le mois de janvier-février-mars-avril 2019.
Il a été avisé de la visite du magasin de [Adresse 8] par un courriel du 28 janvier 2019 et rappelée par un courriel du 11 février 2019 pour une visite le 20 février 2020.
Le déroulé de la formation prévoit qu’il s’agit d’une formation de terrain avec audit de suivi durant le service en présence du chef et du second avec un rappel des procédures (lavage des mains, mesure du PH). Une formation du personnel du Desk était ensuite prévu à la fin du service ainsi que le remplissage du classeur jaune par le service Hygiène et restitution dans les 15 jours suivant la visite du plan d’action avec les actions correctives à mettre en oeuvre.
Il n’est pas contesté que M. [B] était absent ce jour là dans l’établissement de [Adresse 8] alors qu’il s’agissait d’une formation organisée à l’échelle nationale présentant un enjeu conséquent sur le thème de l’hygiène et pour laquelle la présence de l’équipe encadrante était demandée. M. [B] ne démontre pas, autrement que par ses déclarations, avoir eu des impératifs tels qu’il ne pouvait se rendre disponible pour une formation de cette nature et ce au regard des difficultés rencontrées depuis quelques mois par son établissement quant aux normes d’hygiène, le courriel communiqué ne démontrant pas qu’il accompagnait ce jour là le nouveau manager au magasin de [Localité 7] et qu’il réalisait des entretiens individuels.
Le grief est donc établi sur ce point.
3) Concernant les griefs de non respect des règles d’hygiène et des consignes données
Sur le premier grief, la société fait valoir que le respect des règles d’hygiène et de sécurité figurait dans les missions du salarié qui a cependant commis de nombreux manquements sur ce plan. Elle communique des couriels et 'audits hygiène’ du magasin de [Adresse 8] à compter de l’été 2018 afin d’étayer ce grief.
La lecture du rapport d’audit du 20 février 2019, jour de la visite/formation sur l’hygiène, met en exergue de nombreuses non conformités en termes d’hygiène au sein du magasin [Adresse 8] et des recommandations à suivre :
'Aujourd’hui plusieurs non conformités importantes ont été constatées, notamment des déviations concernant :
— le lavage des mains : timer non utilisé en sous-sol (découpe et production), absence de lavage des mains de la prise de poste
— la maitrise du temps d’attente à température ambiante des produits (chaîne du froid): beaucoup de poisson en attente lors de la découpe, rouleaux/produits à température ambiante pendant la production,
— l’organisation/sectorisation de la production (risque de contamination microbiologique) : veiller à anticiper la production de rouleaux en sous-sol : réaménagement de la zone afin de séparer physiquement la découpe de la production, préparation du plan de travail avec bacs de glace et des bacs inox en nombre suffisant, timer pour le lavage des mains, protection/rangement des produits pendant les pauses,
— la réception de produits : le contrôle des réceptions n’est pas assuré (absence de contrôle de température des produits frais immédiatement après réception, réception du frais en attente à température ambiante > 20 minutes)
D’autres points à travailler en priorité sont :
— mise à jour du classeur jaune
— utilisation des timeurs pour le lavage des mains dans toutes les zones et rappel du protocole sur le lavage des mains à l’ensemble de l’équipe (avec les savons Epicare 5, toutes les 30 minutes pendant 30 secondes)
— commande du Sirafan Speed (matrice transgourmet), lingettes désinfectantes Ecobas Wipes pour le thermomètre à sonde (matrice transgourmet), bac à vinaigre (matrice petit matériel) et kits visiteurs (matrice petit matériel – Henri Julien). Utilisation du Sirafan Speed (spray désinfectant) comme complément après nettoyage de : surface de travail, couteaux (actuellement les deux armoires UV sont HS), planches à découper et tout autre élément 'à risque',
— réceptions : mettre en place rapidement un contrôle à la réception avec : vérification des bons de livraison et produits livrés (exemple : en CF + présence de boîtes de foie gras abimées qui n’ont pas dû être acceptées), contrôle de la température (au moins un produit par famille), rangement immédiat des produits après réception,
— rappel à l’ensemble de l’équipe de l’interdiction de décongélation des produits à l’eau,
— utilisation de deux hoshizakis pendant la production afin d’éviter de superposer les bacs de poisson (mauvaise circulation du froid et risque de contamination du poisson en contact avec le bac),
— renforcer le nettoyage de la CF-timbres froids sushimen. Rappel du nettoyage du midi (laveuse, mélangeuse et étaleuse à riz) […]'
Le 27 février 2019, une visite opérationnelle a eu lieu dans l’établissement [Adresse 8] par le superviseur des magasins [Localité 11]/IDF/[Localité 10] et il en est ressorti les observations suivantes : 'Impression générale : 1ère visite opérationnelle sur [Adresse 8] qui nous permet de faire un état des lieux des fondamentaux et du respect des normes sushi shop. Nous avons un très gros travail à réaliser sur la propreté générale du shop. Il faut dans un premier temps débarasser le shop de l’ensemble du matériel HS ou autres qui encombrent afin de pouvoir réaliser un nettoyage en profondeur de l’ensemble des locaux. Nous devons remettre en place les normes hygiène au plus vite car nous ne pouvons pas mettre en danger la santé de nos clients. Bravo pour la présentation client en phase avec nos objetifs. Attention également à la tenue des documents administratifs très importants en cas de contrôle.'
M. [B] a été informé de ces conclusions dès le lendemain par courriel avec les indications suivantes 'Comme nous l’avons évoqué hier, il faut immédiatement remettre en place les process hygiène et effectuer un énorme nettoyage du shop. Hygiène ne laisse pas place à approximation. Je compte sur ton professionnalisme.'
Il ressort enfin du courriel de Mme [S] en date du 8 mars 2019 que le niveau d’hygiène du magasin de Gambetta 'est en régression depuis quelques mois :
-8/2/2018 : satisfaisant
-26/4/2018 : satisfaisant
-19/7/2018 : non satisfaisant
-7/11/2018 : à améliorer
-20/2/2019 : non satisfaisant
et que les dernières analyses réalisées par Mérieux sont en corrélation avec les non conformités constatées. Nous attendons les derniers résultats microbiologiques du mois de février.'
Est adjoint à ce mail, les prélèvements microbiologiques réalisés le 22 novembre 2018 relevant 'la présence de germes sur :
— le bac inox à poisson, le matériel étant stocké sale/humide et le nettoyage insuffisant,
— la planche à découper blanche, la procédure de nettoyage des planches à découper n’étant pas respectée, l’eau du bac de trempage étant sale et les planches détériorées,
— les mains, la procédure de lavage des mains n’étant pas réalisée correctement,
— la poignée du chalumeau, la procédure de nettoyage n’étant pas respectée.'
Un audit de la maitrise sanitaire a été réalisé par la société Mérieux le 27 mars 2019 au sein du magasin [Adresse 8] relevant de nombreux écarts :
'-Présence de 8 sacs de consommables à usage unique non ou mal refermés en zone de stockage (barquelles à salade, pot de riz, cuillères…) De même en zone de préparation,
— Les murs en pierre brutes des toilettes du sous-sol présentent des traces de moississures. Les montants de porte de la réserve sont en bois et abimés par l’eau. Présence d’une fuite au niveau de l’évaporation en chambre froide positive (eau stagnante au sol), présence de plaques de faux-plafond moisies en zone rinçage riz/légumerie/stockage du riz en bacs bleux/plonge,
Absence de grilles de protections des hélices de l’évaporateur en chambre froide,
Présence de salissures sur le mur de la chambre froide et au niveau de l’évaporateur,
Présence de dépôt au fond de quelques bacs inox à poisson,
Présence de deux grains de riz au fond du bac bleu propre,
Au moins 1 étiquete sanitaire, parmi les étiquettes demandées n’a pas pu être représentée,
Absence d’enregistrement des produits cuits, pour la soupe les 25 et 26 mars, pour le riz vinaigré le 26 mars.'
Il est aussi communiqué l’historique des suspiçions d’intoxication alimentaire 2018-2019 sur le site de [Localité 5] Gambetta relevant 7 réclamations entre le mois de février 2018 et février 2019.
M. [B] expose qu’il ne peut lui être reproché l’état d’insalubrité du magasin, ayant alerté régulièrement son employeur sur l’état très dégradé du restaurant et sollicité à de multiples reprises ce dernier pour qu’il valide les devis de travaux ou paye les factures des travaux engagés.
Par un courriel du 17 octobre 2017, M. [B] a avisé sa hiérarchie de problèmes de nuisibles (cafard, souris, mouches) dans son établissement ainsi que de la moisissure sur les murs, plafonds outre de nombreuses problématiques de maintenance.
Mme [V], sa supérieur hiérarchique, atteste des conditions de travail inadaptées au sein de l’établissement [Adresse 8] : 'Nous nous sommes retrouvés à devoir gérer énormément de problèmes techniques et humains. (Ex : fuite d’eau, moisissures sur les murs et les sols, sous-sol dans un état insalubre, infestations de nuisibles…) alors que nous n’avions aucun moyen mis à notre disposition. […] [J] a envoyé plusieurs mails à ce sujet, sans réponse. J’ai relancé moi-même mon directeur régional pour les travaux à effectuer mais aucune réponse non plus. J’ai appris à mon retour de congé maternité [NB : en mai 2019] que les travaux ont eu lieu, en partie seulement, fin mars-début avril.'
M. [K], ancien adjoint de M. [B], précise 'L’état global du restaurant Sushi Shop Gambetta de [Localité 5] ne me semblait pas répondre aux normes en vigueur sur divers points :
— premièrement la présence de rats avant mon arrivée en janvier 2018 ainsi que d’autres nuisibles. […] La présence de rongeurs a entrainé par la suite des problèmes électriques car nous avons constaté des cables dénudés dans le faux plafond en face de la chambre froide […] Pour ce qui est des nuisibles, j’ai pu constater jusqu’à mon départ de l’entreprise la présence de cafards (salle client, zone de préparation des sushis). Nous avons à ce sujet contacté à plusieurs reprises l’entreprise de mémoire 'Ecclab’ qui n’a jamais réussi à éliminer leur présence malgré de nombreuses relances à ce sujet.
— deuxièmement l’état des équipements présents et le bâtiment lui-même rendait difficile la bonne gestion du restaurant et le respect des normes d’hygiène au quotidien. Nous avons rencontré plusieurs problèmes sur la chambre froide qui a nécessité plusieurs interventions (fuite d’eau qui gelait sur le tuyau d’évacuation, prise en glace de l’hélice entraînant une température trop élevée, chambre négative qui disjonctait). L’installation électrique d’une manière générale posait problème et il n’était pas rare qu’un équipement fasse disjoncter l’ensemble des équipements […]
Il y a eu également un problème causé apparamment par les pompes de relevages qui n’avaient pas été entretenues depuis longtemps ce qui avait pour conséquence que l’eau ne s’évacuait pas par les regards au niveau du sous sol […] Un nombre conséquent de matériels était défectueux ou manquant dès mon arrivée […] Enfin, le bâtiment lui même était selon moi insalubre – les murs et plafonds de la sèche en pierre apparente étaient recouverts d’une sorte de champignon blanc. L’installation électrique d’une manière générale laissait à désirer. Il y avait des trous dans les murs au sous-sol ainsi qu’à l’étage. Un toilette employé se situant au sous-sol était régulièrement bouché et ses murs avaient des tâches de moisies. […] Je tiens à préciser que l’ensemble des points mentionnés ci-dessus n’étaient pas traités par un service technique du siège avant avril 2019. Le manager [J] [B] et moi devions gérer nous même la résolution de ces nombreux problèmes ce qui était chronophage en plus de la gestion quotidienne du restaurant et de son activité.[…].'
M. [B] communique en outre les nombreux courriels qu’il a adressés au siège de son employeur afin que les artisans qui étaient intervenus sur site soient payés ou que les devis des travaux soient validés, sans qu’il ne soit établi que la société ait bien mise en oeuvre tant le paiement des artisans que la validation des devis communiqués.
Il ressort de son courriel du 27 mai 2019 que M. [B], malgré ces difficultés, a réalisé de nombreuses diligences afin de faire disparaître notamment la présence des nuisibles dans le restaurant : 'pour les rats ça fait longtemps qu’il n’y en a plus, nous les avons traiter du 17 octobre 2017 jusqu’à il me semble avril 2018".
En outre, il ressort des pièces communiquées à la cour qu’une partie des travaux de remise en état n’a été réalisée par l’employeur qu’en avril 2019, celui-ci ne démontrant pas avoir tout mis en oeuvre auparavant afin de permettre à M. [B], dans le cadre de la gestion de son établissement, une remise aux normes sanitaires, malgré les nombreuses sollicitations du salarié.
Néanmoins, les audits d’hygiène détaillés précédemment relèvent des négligences graves quant au respect des règles d’hygiène élémentaires telles que l’absence de lavage des mains par les salariés, un mauvais nettoyage des bacs ou des planches à découper, des décongélations sauvages de produits à l’eau, la non vérification des températures des produits frais dont certains lors de la réception ont pu rester plus de 20 minutes à température ambiante malgré la présence des équipes en boutique, des produits présents dans la chambre froide dont la date limite de consommation était dépassée.
Il a en outre été observé lors de l’audit du 27 février 2019, et ce malgré la formation à l’hygiène la semaine d’avant, que le cahier jaune d’hygiène était incomplet, que le DUER n’était toujours pas mis en place, que la tenue des cahiers financiers n’était pas rigoureuse.
Enfin, M. [B] ne démontre pas avoir communiqué le plan d’action exigé à l’issue de l’audit/formation du 20 février 2019 pour mettre fin aux défauts de conformité relevés.
Ces manquements démontrent un non respect des règles d’hygiène élémentaires attendues dans un établissement de restauration.
Or M. [B] était garant, comme le précise son contrat de travail, du respect des normes de sécurité de l’établissement de [Adresse 8].
M. [B] ne peut s’exonérer de ces manquements en invoquant l’état de délabrement du bâtiment, le manque de compétence du cuisinier ou les défaillances de son adjoint car le respect de ces règles d’hygiène simples relève d’une posture d’encadrement des salariés au quotidien dans leurs gestes métiers et une vigilance quotidienne de l’hygiène, rôle qui lui était assigné dans ses missions et ce d’autant qu’il ressort des audit précédents que le niveau d’hygiène du magasin de [Adresse 8] était jusqu’en juillet 2018 jugé satisfaisant.
En ne garantissant pas au quotidien une hygiène au sein de son établissement et en ne structurant pas un plan d’action pour remédier aux dysfonctionnements observés en violation des directives de sa hiérarchie, M. [B] a méconnu ses obligations contractuelles.
Ces faits fautifs sont suffisament sérieux pour justifier son licenciement.
M. [B] sera dès lors débouté des demandes indemnitaires qu’il formulait au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] fait valoir que la société, en ne mettant pas à sa disposition les moyens nécessaires pour réaliser son travail de façon adaptée, a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail.
La société objecte qu’aucune faute ou manquement ne peut lui être reproché en ce qu’elle a été réactive face aux demandes de M. [B], qui ne démontre pas au demeurant avoir subi un préjudice personnel, directe et certain.
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il a été établi précédemment que M. [B] a alerté à de nombreuses reprises la société quant à l’état de délabrement tant du bati que des équipements du magasin [Adresse 8] que du manque structurel de personnels, sans que celle-ci ne démontre avoir tout mis en oeuvre pour répondre à ces alertes et permettre un fonctionnement normal du restaurant.
Il ressort des différentes pièces communiquées que M. [B] a été mis à mal par l’inertie de son employeur et n’a pu exécuter de façon sereine son contrat de travail, réalisant de nombreuses heures de travail, achetant avec ses deniers propres des produits nécessaires au fonctionnement du site (connexion internet par exemple) et générant un épuisement du salarié comme le relève son adjoint, M. [K].
Il est ainsi établi que la société a méconnu son obligation de loyauté, causant un préjudice à M. [B].
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [B] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe, est tenue aux dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée ainsi qu’aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Il est contraire à l’équité de laisser à M. [B] la charge des frais non répétibles qu’il a engagés, restés à sa charge. La société devra lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge recevable l’action de M. [J] [B],
Juge bien fondé le licenciement pour faute de M. [J] [B],
Déboute M. [J] [B] de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Sushi Shop Restauration à verser à M. [J] [B] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SAS Sushi Shop Restauration à payer à M. [J] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Sushi Shop Restauration aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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