Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 oct. 2025, n° 23/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2023, N° 15/18007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02694 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 – TJ de [Localité 5] – RG n° 15/18007
APPELANTS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés de Me Sophie MORAINE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Madame LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin2013, Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [U], son épouse, ont souscrit une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2013 pour un montant d’imposition de 580 210 euros, réglé par chèque, sans demander le bénéfice du plafonnement prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts.
Au cours de la période courant du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2013, Monsieur et Madame [J] ont fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) sur les années 2009 à 2011, qui a donné lieu au constat de la clôture, le 30 juillet 2012, d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) détenu par Monsieur [J] au motif que celui-ci ne répondait pas aux conditions posées par les articles L.443, R.443 et R.445 du code du travail.
Ce contrôle a eu pour effet de priver Monsieur et Madame [J] du mécanisme d’exonération prévu à l’article 163 bis B du code général des impôts, entraînant la prise en compte tout à la fois des revenus distribués pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers et des cessions de titres réalisées à partir de ce compte au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Les rappels consécutifs ont été notifiés par une proposition de rectification du 25 septembre 2013 portant sur l’ensemble du revenu imposable des années 2010 et 2011 et par une seconde proposition de rectification du 27 septembre 2013 tirant les conséquences de la précédente quant au bouclier fiscal au titre de l’année 2010.
Après contestation de Monsieur et Madame [J] et maintien de la position de l’administration, le conseil des premiers a indiqué à la seconde qu’il convenait de tenir compte du changement des bases d’impositions à l’ISF des contribuables pour l’année 2013 à la suite de la remise en cause du PEE par le service vérificateur et, à cette fin, a formulé le 13 avril 2015 une réclamation contentieuse, demandant l’application du mécanisme de plafonnement à hauteur de 156 356 euros, au motif que le PEE devait être considéré comme clos depuis de juillet 2002, qu’il devait être assimilé depuis cette date à un simple compte-titres, que, dans ces conditions, la perception de dividendes et de plus-values devait être fiscalisée année après année et qu’en revanche, les retraits effectués sur le PEE ne devaient pas être considérés comme des revenus exonérés, de sorte qu’en particulier, le retrait opéré en 2012 pour un montant de 1,991 millions d’euros ne devait pas être pris en compte pour le calcul du plafonnement de leur ISF 2013, comme ils l’avaient fait pour établir leur déclaration. Ils demandaient en conséquence la restitution de la différence entre l’impôt qu’ils avaient acquitté conformément à leur déclaration, soit 580 210 euros, et le montant de leurs revenus, rectifié, soit 156 356 euros, le montant de la restitution demandée s’établissant donc à 423 854 euros
Par exploit d’huissier de justice du l0 novembre 2015, Monsieur et Madame [J] ont déféré le rejet implicite de leur réclamation contentieuse à la censure du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, aux fins d’en voir prononcer l’annulation et d’obtenir le dégrèvement partiel des impositions initialement mises à leur charge.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2016, l’administration a indiqué au tribunal que les rappels proposés aux époux [J] faisaient l’objet d’une contestation devant la justice administrative, soulignant par la même occasion le caractère prématuré de la requête des époux [J].
Par un jugement du 15 février 2019, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions administratives saisies du litige relatif à la clôture du PEE et aux rappels d’impôt sur le revenu.
Par un arrêt du 7 octobre 2020, statuant à la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2020, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a déchargé Monsieur et Madame [J] des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge, au motif que l’irrégularité de certains versements de titres effectués sur le PEE, serait-ce lors de la constitution de celui-ci, n’affectait pas la régularité de l’ensemble des versements effectués sur le plan.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
« DEBOUTE Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [U], son épouse, de l’ensemble de leurs demandes et les condamne aux dépens. »
Vu l’appel déclaré le 1er février 2023 par les époux [J],
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023 par les les époux [J],
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023 par le Directeur général des Finances publiques,
Les époux [J] demandent à la cour de statuer comme suit :
« Vu l’article 885 V bis du Code Général des Impôts,
Vu les jurisprudences citées,
Vu la Doctrine Administrative citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER RECEVABLE et bien-fondé l’appel interjeté par les époux [J] ;
CONSTATER que les époux [J] sont parfaitement fondés dans leur recours malgré le fait qu’il ait obtenu gain de cause dans le cadre du contentieux PEE devant la juridiction administrative ;
CONSTATER qu’au regard de la jurisprudence Cass. Com 27-1-2021 n°18-22-113 F-D le retrait effectué en 2012 par Monsieur [J] sur son PEE ne doit pas être pris en considération dans le cadre du plafonnement de l’ISF 2013 puisque les revenus afférents à ce retrait devaient être pris en compte au titre de l’année de leur réalisation ;
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a refusé de tenir compte de la jurisprudence récente relative au plafonnement de l’ISF en présence d’un PEE et débouté les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes.
Et statuant à nouveau
INFIRMER la décision implicite de rejet résultant du silence conservé prise par la Direction Départementale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5], rejetant la réclamation contentieuse formée par les époux [J] en vue d’obtenir le dégrèvement de 423.854 €
ENJOINDRE l’Administration fiscale de procéder au dégrèvement total de 423.854 € ;
DIRE que l’Administration fiscale doit être condamnée aux dépens et au versement de frais irrépétibles
En conséquence
CONDAMNER l’Administration fiscale à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Administration fiscale en tous les dépens dont distraction au bénéfice de la SCP REGNIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile »
Le Directeur général des Finances publiques demande à la cour de :
« confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 13 janvier 2023;
confirmer la décision implicite de rejet de l’administration ;
débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
SUR CE, LA COUR
Les époux [J] exposent que, conformément à une jurisprudence de la cour de cassation du 27 janvier 2021 relative au plafonnement de l’ISF prévu par l’article 88V bis du code général des impôts (Com., 27 janvier 2021, n° 18-22.113), les revenus réalisés dans la cadre d’un PEE doivent être pris en considération l’année de leur réalisation et non l’année de leur retrait. Ils en déduisent que, peu important que les juridictions administratives aient fait droit, en définitive, à leur requête, le retrait réalisé par M. [J] en 2012 sur son PEE ne peut pas être considéré comme la réalisation d’un revenu à prendre en compte pour la calcul du plafonnement de l’ISF 2013, les produits réalisés en cours de vue du PEE devant être pris en compte au titre de chaque année de leur réalisation puisqu’étant disponibles .
L’administration fiscale soutient que, selon l’arrêt invoqué par les époux [J], la circonstance que le contribuable a choisi de maintenir sa plus-value dans un PEE détenu depuis plus de 5 années n’a pas eu pour effet de rendre indisponibles ces fonds qu’il pouvait librement appréhender. Elle admet qu’ainsi, les produits réalisés par un contribuable sur un PEE doivent être pris en compte pour le calcul du plafonnement au titre de l’année de leur réalisation et non au titre de l’année de leur retrait du plan mais soutient qu’en l’espèce, si les contribuables font valoir que le retrait effectué en 2012 ne doit pas être pris en compte pour le calcul du plafonnement, ils ne donnent aucun détail sur les produits réalisés dans le PEE au titre de l’année 2012, de sorte qu’il ne peut être donné une suite favorable à leur demande
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article 885 V Bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige que:
« I.-L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total".
Pour l’application du mécanisme de plafonnement de l’ISF institué par ces dispositions, les revenus nets du contribuable de l’année précédente s’entendent des revenus réalisés, tels les plus-values de cession de titres inscrits dans un PEE ou les dividendes provenant de tels titres, peu important que ces revenus aient été appréhendés par le contribuable au cours de l’année considérée.
Dans la présente espèce, s’il est exact, comme le soutiennent M. et Mme [J], que le retrait d’un montant de 1,991 millions d’euros effectué en 2012 n’avait pas nécessairement vocation à être pris en considération, au titre de leurs revenus de ladite année, pour le calcul du plafonnement de leur ISF 2013, comme ils soutiennent l’avoir fait à tort pour l’établissement de leur déclaration d’ISF, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que M. et Mme [J] contestent l’imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’ils ont souscrite, il leur appartient de rapporter la preuve que le montant de leurs revenus de l’année 2012 leur permettait de bénéficier d’un tel plafonnement, à hauteur de ce qu’il revendiquent.
Or, comme le relève à juste titre l’administration fiscale, par la production des deux pages du relevé de compte du PEE de M. [J] pour l’année 2012, qu’ils versent aux débats sous le numéro 15, M. et Mme [J] ne justifient pas du montant des plus-values réalisées, le cas échéant, au cours de cette année par la cession de titres détenus dans le plan, dans la mesure où ce document ne permet pas, notamment, de distinguer les plus-values latentes et les plus-values réalisées au cours de l’année considérée.
Faute pour M. et Mme [J] d’établir qu’il n’y avait lieu de ne retenir aucune somme au titre des plus-values réalisées sur le PEE, ni, au surplus et en tout état de cause, de justifier plus généralement des revenus dont ils se prévalent pour le calcul du plafonnement de leur ISF 2013, c’est à juste titre que le tribunal les a déboutés de leur demande de décharge partielle de l’ISF dont ils se sont acquittés au titre cette année.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé .
Il s’en déduit que les époux [J], succombants, doivent être condamnés aux dépens et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [O] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] aux dépensde la procédure d’appel ;
Déboute M. [O] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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