Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 21/10942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 avril 2021, N° 18/04660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N°2026/103
Rôle N° RG 21/10942 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH227
[Z] [H]
[L] [W]
C/
[D] [G] épouse [Q]
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04660.
APPELANTS
Monsieur [Z] [H]
née le 31 Mars 1980 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [W]
née le 08 Août 1987 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [D] [G] épouse [Q]
née le 28 Janvier 1958 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 janvier 2016, Mme [L] [W] épouse [H] et M. [Z] [H] (les époux [H]) se sont portés acquéreurs d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4], appartenant à Mme [D] [G] épouse [Q] et à M. [U] [V], son ex-époux.
Aux termes de cet acte, les époux [H] ont également acquis divers bien meubles et objets mobiliers ainsi une parcelle de terre à usage de stationnement appartenant pour moitié indivise à la concluante et pour l’autre moitié indivise à son ex-époux, M. [U] [V], au prix total de 281 000 euros.
Le 12 février 2016, les époux [H] ont fait une première fois constater par huissier la présence d’infiltrations d’eau dans la maison.
Par actes des 17, 19 et 20 mai 2016, les époux acquéreurs ont assigné Mme [G] épouse [Q], M. [Q], M. [V], leur assureur personnel, ainsi que le notaire, l’agence immobilière intervenue et la société Act, diagnostiqueur, devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir la condamnation de Mme [Q] à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices à titre de provision.
Par ordonnance du 18 août 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [O]. Il a néanmoins rejeté les demandes provisionnelles des époux [H]. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux sociétés [E] [J] et Domerego, à l’agence immobilière et à son assureur.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2017.
Par assignations délivrées le 18 septembre 2018 et le 2 octobre 2018, les époux [H] ont fait citer Mme [Q] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nice, en résolution judiciaire de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et la condamnation Mme [Q] et M. [V] à leur verser la somme de 35 697,41 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [L] [W] épouse [H] et M. [Z] [H] ;
— rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [D] [G] épouse [Q] ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par Mme [Q] comme n’étant pas opportune. Il a également dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire qui ne constitue qu’un éclairage soumis à la libre appréciation du juge et non un accord intervenu entre les parties et auquel il conviendrait de donner force de loi.
Il par ailleurs débouté les époux [H] de leur demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à M. [V], constatant que celui-ci avait été dûment assigné de sorte qu’il ne revêtait pas la qualité de tiers nécessaire à l’application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
Sur le fond, il a retenu que les désordres allégués (douche fuyarde et nombreuses infiltrations) constituaient, au regard du rapport d’expertise judiciaire, des vices cachés trouvant leur origine dans une erreur de conception, des malfaçons graves d’exécution et manquements aux règles de l’art que l’expert attribue à l’entreprise [E] [J] et à M. [Q].
Il a néanmoins considéré que la preuve de la mauvaise foi de Mme [Q], profane, n’était pas rapportée par les acquéreurs et a en conséquence dit la clause d’exclusion de la garantie légale des vices cachés stipulée à l’acte de vente pleinement applicable et a, en conséquence, rejeté toute demande fondée sur les articles 1645 et suivants ainsi que sur l’article 1147 du code civil. Il a notamment estimé que les travaux de réfaction de la toiture entrepris en 2009, 2013 et 2015 par les époux [F] avaient pour but de remédier aux désordres de sorte que la venderesse, qui ne pouvait pas savoir que les entreprises intervenues méconnaîtraient les règles de l’art, pensait légitimement que les vices dénoncés avaient disparus au jour de la vente.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [Q], il a considéré que celle-ci rapportait la preuve de son préjudice moral mais l’a déboutée de sa demande en l’absence d’abus dans l’exercice du droit d’agir des époux [H].
Selon déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2021, les époux [H] ont relevé partiellement appel de cette décision, l’appel portant sur les chefs de jugement les ayant déboutés de l’intégralité de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit y avoir lieu à partage des dépens entre les parties.
Les acquéreurs ont, entre temps, revendu leur bien par acte du 9 novembre 2023, au prix de 60 000 euros.
Par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demande de réduction du prix de vente,
— condamner Mme [Q] à leur payer la somme de 249.369,80 euros à titre de réduction du prix de vente, montant correspondant au coût total des travaux de réfection nécessaires selon les devis M. P.B ;
— condamner Mme [Q] au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner Mme [Q] au versement de la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner Mme [Q] au remboursement des frais injustement exposés par les époux [H], soit la somme totale de 15 697,41 euros (bâchage 1 817,20 euros, dépenses imprévues 6.426,33 euros, expertise judiciaire 6 233,88 euros, procès-verbaux de constat d’huissier de justice 1 220 euros),
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [D] [G] épouse [Q],
— condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [G] épouse [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance (première instance et appel) en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les époux [H] soutiennent que :
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire, des constats d’huissier, des attestations produites et des pièces versées aux débats que les infiltrations et autres désordres affectant le bien vendu et le rendant impropre à son usage, constituent des vices cachés et ont pour origine les malfaçons graves d’exécution et les manquements aux règles de l’art commis par les différents intervenants, dont M. [Q] ; ils ajoutent que les conditions météorologiques ayant tout juste précédé et suivi la vente, ne sont pas à l’origine de ces désordres mais n’ont fait que mettre en évidence ces derniers,
— la clause d’exclusion de la garantie légale des vices cachés n’est pas applicable au regard de la mauvaise foi de la venderesse établie notamment par le rapport d’expertise judiciaire soulignant à juste titre que Mme [Q] ne pouvaient ignorer les infiltrations récurrentes provenant de la toiture lors de pluies ou de l’utilisation de la salle de bains dont certaines ont été constatées quelques jours après leur emménagement ; ils reprochent ainsi à l’intimée d’avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d’information en leur cachant l’existence de ces infiltrations et des travaux de réfaction de la toiture entrepris sur le bien en 2009, 2013 et 2015,
— la résolution de la vente étant impossible du fait de la cession de leur bien, ils sont fondés à solliciter aujourd’hui la réduction du prix de vente à hauteur de la somme de 249 369,80 euros correspondant aux travaux de réfection et dont le montant est justifié par les devis produits. A défaut, le montant de la réduction à opérer sur le prix de vente ne saurait être inférieur à la somme de 65 013 euros évaluée par l’expert,
— ils rapportent la preuve d’un préjudice moral indemnisable sur le fondement de l’article 1647 du code civil, lié aux lourdes difficultés financières et à la séparation du couple qu’ils imputent aux tracas occasionnés par la vente litigieuse. Ils estiment en outre subir un préjudice de jouissance et d’un préjudice matériel constitué par les dépenses, strictement imposées par la nécessité de préserver temporairement l’immeuble et de documenter les désordres et font valoir que ces préjudices sont directement imputables aux vices cachés affectant le bien.
Par dernières conclusions transmises le 25 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Q] demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [L] [W] épouse [H] et M. [Z] [H],
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner reconventionnellement les époux [H] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— les condamner à lui payer la somme de 8 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Mme [Q] soutient que :
— l’expert judiciaire a gravement failli à sa mission en s’abstenant de répondre au dire du 6 décembre 2016 et en se contentant d’affirmer que les désordres auraient pour origine les erreurs de conception et les malfaçons d’exécution par la société [E] [J] ainsi que des travaux bricolés par M. [Q] sans pour autant formuler de précisions techniques relatives à l’état du bien lors de la vente, au contenu et à l’étendue des informations transmises aux acquéreurs et à l’influence des pluies diluviennes apparues peu de temps après la vente, sur l’apparition des désordres ; elle reproche également à l’expert d’avoir fait preuve de partialité en affirmant à plusieurs reprises que M. [Q] aurait des propos mensongers et en fondant ses conclusions sur la base des dires des époux [H],
— les appelants échouant à démontrer l’antériorité des vices et sa volonté de cacher leur existence, ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi de sorte que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte à vocation à pleinement s’appliquer conformément au principe de la force obligatoire des contrats. Elle précise que les époux [H] ont, à trois reprises, visité le bien sans constater le moindre vice ni présence d’infiltration ce qui a été confirmé par l’agent immobilier dans son attestation produite aux débats et rappelle qu’en sa qualité de profane, elle pensait légitimement que le bien était parfait état lors de la vente en l’état des réparations effectuées par les professionnels en 2009, 2013 et 2015. Elle fait valoir au demeurant que la demande de conservation de la chose, avec restitution d’une partie de vente, initialement à hauteur de 80 000 euros portés à 249 369,80 euros ne repose sur aucun élément de preuve puisque les devis de 2022 et 2023, non signés et non validés, sont établis au nom et pour le compte de tiers et ont pour objet des travaux étrangers à ceux de la présente procédure,
— les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle au titre du prétendu manquement à l’obligation d’information puisque les époux [H] échouent à rapporter la preuve d’une telle faute compte tenu de sa bonne foi. Elle considère qu’en toute hypothèse, les appelants échouent à démontrer l’existence de préjudices indemnisables, fondés dans leur principe et leur quantum. Elle soutient, s’agissant du préjudice moral, que les appelants ne justifient ni de leur divorce définitif, ni de leur prétendu préjudice de santé et considère que le préjudice de jouissance n’est pas non plus établi en l’absence de quittance de loyer ou de toute autre preuve de paiement. Elle expose que les époux [H] n’ont en réalité jamais quitté le bien litigieux et produit à ce titre un procès-verbal de constat en date des 20 et 26 juin 2019. Enfin, elle fait valoir que les frais exposés par les appelants et dont ils sollicitent le remboursement à hauteur de 15 697,41 euros ne sont aucunement justifiés et sont en toute hypothèse, imputables aux seuls choix des appelants qui se sont opposés à toute tentative de résolution amiable en dépit de sa proposition,
— la procédure ainsi initiée par les acquéreurs en dépit de sa bonne foi revêt un caractère abusif et donne lieu à indemnisation de son préjudice moral compte tenu de l’attitude mensongère et diffamatoire qu’ils ont adopté tout au long du procès.
Les époux [H] ont notifié la déclaration d’appel à M. [U] [V], intimé défaillant, par acte du 7 octobre 2021 déposé à étude.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en réduction du prix de vente
Sur la caractérisation d’un vice caché
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643, il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions que la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
— le vice doit être inhérent à la chose,
— le vice doit être caché,
— le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
La charge de la preuve de l’existence de vices répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil pèse sur l’acquéreur.
L’expert a relevé les désordres suivants : une douche fuyarde au 1er étage, des infiltrations en plafond en plafond de la chambre des parents au droit du conduit de cheminée provenant du rez-de-chaussée, ainsi que côté’ Ouest, une chute de billes d’argile dans le foyer situé en rez-de-chaussée, des infiltrations en plafond de salle de séjour, en périphérie et sous l’appui de fenêtres de l’étage côté extension, au plafond de la cave située sous la terrasse plate côté Ouest.
Il impute ces désordres à des erreurs de conception (cheminée, toiture du séjour, dalle au-dessus de la cave) ainsi que des malfaçons d’exécution par une entreprise non qualifiée et non assurée en charpente-couverture ([E] peinture) ainsi que des travaux « bricolés » par M. [Q] non professionnel du bâtiment.
Les infiltrations d’eau dans les pièces habitables constituent, d’après l’expert, des désordres rendant le bien impropre à son usage. Ces conclusions sont corroborées par les nombreuses photographies produites aux débats ainsi que par les procès-verbaux de constat d’huissier produits aux débats par les appelants.
La venderesse, dont les critiques portent essentiellement sur le positionnement de l’expert judiciaire à l’égard de M. [Q], ne conteste pas formellement ses conclusions sur ces points.
Il convient de considérer comme justifiés l’existence des désordres invoqués par les époux [H] ainsi que les conséquences de ces désordres, rendant impropre le bien à son usage.
Quant au caractère caché des vices ci-avant détaillés, il ressort des explications de l’expert que celui-ci a dû utiliser la douche pour en percevoir les écoulements d’eau, a mis en eau la périphérie de la souche en toiture avant de constater l’apparition de gouttes d’eau au plafond de la chambre et le long du conduit émaillé blanc, a retiré une partie du lambris du plafond avant de percevoir les tâches d’eau et les boursouflures l’affectant.
Il en résulte qu’il ne peut raisonnablement être reproché aux acquéreurs de ne pas avoir perçu ces désordres lors des visites, ni de ne pas avoir eu recours aux services d’un artisan qui aurait analysé la qualité de l’habitation et plus précisément, de la toiture, pas davantage de ne pas avoir vu les désordres qu’ils ont dénoncé après avoir emménagé dans la villa acquise, ceux-ci n’étant pas des professionnels du bâtiment ni de l’immobilier.
L’antériorité des désordres se déduit du très faible délai écoulé entre la date de la vente le 18 janvier 2016 et la première constatation par huissier de justice le 12 février suivant, dans un contexte d’interventions multiples sur la toiture et de qualité très variable.
L’acte de vente contient, en page 10, une clause relative à l’état du bien, stipulant que l’acquéreur prendrait le bien dans l’état où il se trouve au jour de la vente, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment en raison des vices même cachés.
Cette clause d’exclusion de garantie ne trouvant à s’appliquer que si le vendeur est de bonne foi et ignorait l’existence de ces vices, il convient de rechercher si Mme [Q] avait connaissance des désordres affectant le bien à la date de la vente aux consorts [K].
Le premier juge a justement relevé qu’il ne peut être reproché à Mme [Q], également profane en la matière, de ne pas avoir perçu les insuffisances des artisans sollicités pour intervenir sur son toit. Il doit à l’inverse être observé que les interventions régulières de son époux, qui n’a jamais été un professionnel du bâtiment, démontrent que les époux [Q] subissaient eux-mêmes les conséquences des interventions de piètre qualité des sociétés [E] [J] et Ebev, lesquelles n’avaient pas permis de mettre un terme aux fuites constatées.
Il apparaît en outre qu’en recourant aux services d’un non professionnel, M. [Q] lui-même, la venderesse avait nécessairement connaissance de l’imperfection de ses interventions, ce d’autant que le couple vivait dans le bien vendu.
La récurrence des désordres affectant le bien est par ailleurs illustrée par le procès-verbal de constat d’huissier établi dès le 12 février 2016, soit moins d’un mois après l’acquisition litigieuse, puis par les procès-verbaux de constat effectués dans les semaines qui ont suivi, le mauvais temps et les intempéries ayant eu cours à cette période ne pouvant légitimer les faiblesses de la toiture du bien acquis.
En conséquence, alors que ces fuites étaient indécelables par un profane à l’occasion de simples visites, les acquéreurs pouvaient légitimement penser que le bien acquis ne comportait aucun vice d’une telle ampleur.
Il convient donc, à l’instar de la juridiction de première instance, de considérer que la maison acquise était bien affectée de vices cachés à la date de la vente, mais de considérer, à l’inverse de celle-ci, que la clause d’exclusion de garantie ne peut s’appliquer, étant établi que la venderesse avait connaissance de ces vices qu’elle a tus à l’occasion de la vente.
Il en résulte que Mme [Q] doit être tenue, conformément aux dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil, à restitution d’une partie du prix de vente, conformément aux demandes des acquéreurs, ainsi qu’à indemniser les préjudices dont ils auront justifié l’existence et le lien causal avec les vices cachés subis.
Sur la réduction du prix de vente
L’action estimatoire a pour objectif de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices. Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble est fondé à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a indiqué procéder à l’estimation du coût des remèdes par comparaison avec plusieurs devis communiqués par le conseil des demandeurs, concluant à la somme totale de 65 073 euros correspondant à la reprise de la toiture supérieure et de la cheminée (50 239 euros), la salle de bains (1 210 euros), la terrasse nord (2 145 euros) et la couverture côté sud (11 479 euros).
Les appelants produisent de nouveaux devis établis courant 2022 et 2023, d’un montant total de 249 369,80 euros pour solliciter cette somme à titre de réduction du prix de vente, rappelant avoir cédé leur bien au prix de 60 000 euros.
Il apparaît effectivement, à la lecture du dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 septembre 2023, que la situation du bien s’est dégradée. Cet état de fait ne peut néanmoins justifier un tel écart avec les montants retenus par l’expert, outre que ces nouveaux devis n’ont pas été soumis à la lecture impartiale de celui-ci, tandis que l’inoccupation du bien acquis et l’absence d’aération dans ce contexte, qui est donc constitutif d’un manque d’entretien imputable aux seuls propriétaires, en ont nécessairement impacté l’état.
Il en résulte que seule la somme de 65 073 euros justifie la réduction prix de vente sollicitée par les consorts [K].
Mme [Q] sera donc condamnée à leur régler cette somme au titre de l’action estimatoire intentée à son encontre.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au titre du préjudice moral :
Il est indéniable qu’une telle déconvenue après l’acquisition d’une résidence principale, ainsi que les tracas générés par les conséquences des vices peut légitimement avoir affecté les acquéreurs, il est donc justifié de leur allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Au titre du préjudice de jouissance :
Le trouble de jouissance est caractérisé par l’impossibilité d’user, dans des conditions normales, de l’ouvrage acquis.
Tel est le cas en l’espèce, compte tenu de l’ampleur des désordres. L’expert a évalué la valeur locative du bien à 1 200 euros par mois.
Ce préjudice ne saurait demeurer sans réparation et justifie, au regard du temps écoulé jusqu’au déménagement des consorts [K], de leur allouer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au titre des différents frais exposés par les acquéreurs :
L’installation de bâchages provisoires sur la toiture est établie, et a permis d’après l’expert de maintenir l’habitabilité du bien, il convient d’indemniser les appelants des sommes exposées à cette fin, à hauteur de 1 817,20 euros.
Il ne peut en revanche être mis à la charge de la venderesse la souscription d’un crédit à la consommation par les consorts [K], faute de démonstration suffisante de ce que les fonds ont servi à effectuer des travaux rendus nécessaires par les vices cachés retenus.
Il convient de les débouter de cette demande indemnitaire.
Enfin, les demandes au titre des frais d’expertise et des frais de procès-verbaux de constats d’huissier seront incluses dans la condamnation aux dépens.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par Mme [Q]
Mme [Q] se présente comme particulièrement affectée par cette procédure.
Sans ignorer les tensions que celle-ci a pu générer chez elle, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des consorts [K] qui ont obtenu gain de cause devant les juridictions en invoquant le bénéfice de la garantie des vices cachés.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, Mme [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire déposée le 29 décembre 2017.
Les procès-verbaux de constat d’huissier de justice effectués par les consorts [K] les 12, 24, 29 février et 5 mars 2016 ne relèvent pas des dépens et seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande à ce titre de condamner Mme [Q] à régler la somme de 3 000 euros aux consorts [K] ensemble en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [G] épouse [Q] à régler à Mme [L] [W] et M. [Z] [H] ensemble les sommes de :
65 073 euros au titre de l’action estimatoire en garantie des vices cachés ;
5 000 au titre du préjudice moral ;
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
1 817,20 euros au titre des différents frais exposés ;
Déboute Mme [L] [W] et M. [Z] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [G] épouse [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire déposée le 29 décembre 2017 et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [G] épouse [Q] à régler à Mme [L] [W] et M. [Z] [H] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [G] épouse [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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