Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 31 mars 2026, n° 23/06353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06353
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHXQ
(Réf 1ère instance : 11-23-0234)
(1)
M. [N] [U]
M. [J] [Q]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le : 31/03/2026
à :
— Me LE MINTIER
— Me TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-Guillaume LE MINTIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Gilles REGNIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 28 février 2018, M. [N] [U] et Mme [J] [Q] ont souscrit auprès de la société Compagnie générale de location et d’équipements un prêt de 17 769 euros au taux de 4,607 % l’an remboursable en 49 mensualités destiné à l’achat d’un véhicule.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 28 septembre 2021.
Suivant acte extrajudiciaire du 21 février 2023, la banque a assigné les consorts [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement du 13 avril 2023, le premier juge a :
— Condamné solidairement les consorts [C] à payer à la banque la somme de 4 671,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023.
— Écarté la majoration du taux d’intérêt légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
— Ordonné aux consorts [C] de restituer le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, et à défaut autorisé tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit.
— Débouté la banque de sa demande tendant à assortir la restitution du véhicule d’une astreinte.
— Débouté la banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné les consorts [C] in solidum aux dépens.
Suivant déclaration du 10 novembre 2023, les consorts [C] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 8 février 2024, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Constater qu’aucune demande de conciliation ou d’amorce d’accord transactionnel n’est intervenue à la demande de la banque.
— La débouter de ses demandes.
— Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [J] [Q].
— Condamner la banque à payer à Mme [J] [Q] la somme de 5 000 euros en application de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de conseil.
— Condamner la banque à payer à Mme [J] [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
En ses dernières conclusions du 7 mai 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile
— Débouter les consorts [C] de leurs demandes.
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement les consorts [C] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de préciser en préalable que suivant avis du 13 janvier 2026, il a été donné injonction au conseil des consorts [C] de déposer ses pièces dans un délai de 48 heures. Il a déféré à cette injonction. Il a également remis le 15 janvier 2026 au greffe de nouvelles conclusions qui seront déclarées irrecevables puisque la clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
La banque conclut à l’irrecevabilité des demandes des consorts [C] au motif que, en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, les premières conclusions doivent contenir l’ensemble des prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Si les conclusions des consorts [C] sont concises, elles contiennent, contrairement à ce qui est allégué par la banque, les moyens de fait et de droit sur lesquels leurs prétentions sont fondées. La demande de dommages et intérêts est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil en raison du refus allégué de la banque de transiger. La demande de délais de paiement est fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil en raison de la situation financière précaire de Mme [J] [Q]. Les conclusions sont recevables.
Sur le fond
Les consorts [C] expliquent leur appel par la nécessité pour Mme [J] [Q] de conserver le véhicule pour des motifs professionnels. Ils reprochent à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil et de ne leur avoir jamais proposé le moindre arrangement financier.
La banque explique que les emprunteurs ont cessé de faire face à leurs obligations et qu’elle a tenté des démarches amiables pour éviter une procédure judiciaire. Elle rappelle qu’une tentative préalable de conciliation n’était pas une condition de recevabilité de son action au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et de la nature du litige.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été annulées par décision du 22 septembre 2022 du Conseil d’État et qu’elles n’ont été réintroduites dans le droit positif que le 13 mai 2023. Aucune disposition n’imposait à la banque une tentative préalable de règlement amiable à peine d’irrecevabilité de l’action.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que la banque a tenté des démarches amiables notamment suivant lettre du 22 décembre 2022.
Il appartient à celui qui invoque une faute d’en rapporter la preuve. Mme [J] [Q] n’explicite ni ne démontre aucun manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde ou à toute obligation à laquelle elle aurait été légalement tenue. Sa demande de dommages et intérêt ne peut prospérer.
Mme [J] [Q] sollicite les plus larges délais de paiement.
Elle ne justifie ni de sa situation financière précise ni d’une proposition sérieuse d’échéancier, aucun règlement n’étant intervenu depuis plusieurs années. Par ailleurs, elle a bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure d’appel. La demande de délais de paiement sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement les consorts [C] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Les consorts [C], qui succombent à titre principal, seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [N] [U] et Mme [J] [Q] remises au greffe le 15 janvier 2026.
Déclare recevables les conclusions de M. [N] [U] et Mme [J] [Q] remises au greffe le 8 février 2024.
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [N] [U] et Mme [J] [Q] à payer à la société Compagnie générale de location et d’équipements la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne solidairement M. [N] [U] et Mme [J] [Q] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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