Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mars 2023, N° 19/11178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 154/25
N° RG 23/02377 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRUJ
MS/RL
Décision déférée du 20 Mars 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11178)
S.LOBRY
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[M] [U]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] a été engagé par la société [5] en qualité de pilote de ligne à compter du 1er novembre 2011.
Le 23 août 2016, M. [M] [U] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un 'syndrome aérotoxique exposition dégradation des huiles moteurs', affection non prévue par les tableaux de maladies professionnelles.
Dans un avis du 9 janvier 2019, le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) de Haute Garonne a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de cette maladie était supérieur à 25%.
Après avis défavorable du CRRMP de [Localité 12], la CPAM de la Haute-garonne a, le 1er avril 2019, informé M. [M] [U] de son refus de reconnaître le caractère professionnel de son affection.
M. [M] [U] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus, laquelle a, par décision du 31 octobre 2019, rejeté sa demande.
Le 7 octobre 2019, M. [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse .
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [M] [U] de sa demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle,
— ordonné la saisine d’un deuxième CRRMP aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [M] [U],
— débouté M. [M] [U] de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CRRMP de Bordeaux a, le 26 avril 2022, rendu son avis et a conclu qu’il 's’agit d’une pathologie multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir en l’état actuel des connaissances l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles décrites et la pathologie déclarée'.
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse:
— a ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 23 août 2018 par M. [M] [U] à savoir un syndrome aérotoxique documenté par une asthénie chronique, des troubles neuropsychologiques, un syndrome bronchique asthmatiforme,
— a dit qu’il appartenait à la CPAM de compenser le montant des sommes déjà perçues par M. [M] [U] au titre de la pension d’invalidité depuis le 28 avril 2020, avec les sommes dues au titre de cette maladie professionnelle,
— a condamné la CPAM à verser la somme de 1500 euros à M. [M] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour, à titre principal, de dire que le CRRMP de [Localité 12] a retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [M] [U] et son travail n’était pas établi, de dire que le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [M] [U] et son travail n’était pas établie, de débouter en conséquence M. [M] [U] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [M] [U] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins de rechercher l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et son activité professionnelle et de dire que la CPAM de la Haute-Garonne transmettra le dossier de M. [M] [U] au CRRMP des Pays de la Loire pour troisième avis quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et son activité professionnelle. A titre infiniment subsidiaire, si la cour reconnaissait l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection et le travail de M. [M] [U], de dire que M. [M] [U] devra rembourser les sommes perçues au titre de sa pension d’invalidité depuis le 28 avril 2020, de débouter M. [M] [U] de toute demande visant à obtenir la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit au titre des dépens.
Elle fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [M] [U] car l’avis du CRRMP s’impose à elle.
En outre, elle soutient que dans tous les cas, il est impossible de qualifier le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
M. [U] demande dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé,
A titre principal, confirmer le jugement du 20 mars 2023 en toutes ses
dispositions ;
Y ajoutant, condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit à la reconnaissance de la maladie
professionnelle désigner et recueillir l’avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle des Pays de Loire.
Il soutient qu’il était anormalement exposé à l’inhalation de produits toxiques dans le cadre de son activité professionnelle habituelle et que la littérature scientifique rapporte l’existence du syndrome aérotoxique,conséquence sur la santé des expositions chroniques ou aiguës à l’air contaminé à bord des avions, depuis plus de 20 ans.
MOTIFS
En application de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale, «'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.'434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire sollicite l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.''
Le juge n’est pas tenu par l’avis du CRRMP et apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis (Cass, 2e civ., 5 avril 2007, n°06-12434).
Par ailleurs, le juge n’est pas tenu de désigner un troisième CRRMP si il s’estime suffisamment informé par les pièces produites aux débats, ce qui est le cas en l’espèce.
Les avis des deux CRRMP produits sont tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le CRRMP de Midi Pyrénées a indiqué dans son avis du 25 février 2019 que M. [U] 53 ans exerce comme pilote de ligne et a fourni un certificat médical du Docteur [Y] du 18 juillet 2018 qui mentionne un syndrome aérotoxique en rapport avec l’activité de pilote d’avion dans une compagnie aérienne.
Le comité a relevé les éléments suivants:
— 'M.[M] [U] réalise depuis 1989 des vols cargo d’aéro transport de tronçons d’avions, ailes ou autres importantes structures pour la compagnie aérienne [6]'.(…)
— 'M.[M] [U] présente des manifestations respiratoires, neurologiques et générales à type notamment d’asthénie depuis plusieurs années qu’il attribue à un syndrome aérotoxique.'(…)
— 'Il est décrit dans la littérature un syndrome aérotoxique comme un ensemble de manifestations pathologiques supposément causées par la respiration de l’air contaminé des cabines d’avions et ce depuis les années 2000.(…)Néanmoins à ce jour aucun lien de causalité n’a été établi entre l’air contaminé des cabines aux organo-phosphorés et la survenue de manière pérenne de troubles neurocognitifs spécifiquement imputables'.
— 'Il apparaît donc à ce jour l’impossibilité de retenir un lien direct et essentiel entre la symptomatologie décrite par M.[M] [U] et son activité professionnelle de pilote.'
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a relevé pour sa part dans son avis du 26 avril 2022 les éléments suivants:
— 'une enquête avec des mesures a été diligentée sans apporter la preuve de présence d’huiles de moteur dans le cockpit mais présence d’une faible concentration de produits volatils type organophosphorés.'
— 'Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail du 20 décembre 2018 et du courrier de l’ingénieur CARSAT.'
— ' Le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir en l’état actuel des connaissances l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles décrites et la pathologie déclarée.'
L’intimé critique ces deux avis en affirmant qu’il a incontestablement été exposé à divers produits toxiques pendant sa carrière et que le lien de causalité entre sa pathologie et les expositions professionnelles qu’il a subies est établi par la littérature scientifique et les certificats médicaux versés aux débats.
Il produit à ce titre, le certificat médical du Docteur [Y] exerçant au pôle santé des services des maladies professionnelles et environnementales de l’hôpital [Localité 10] qui a certifié le 18 juillet 2018 que 'M.[M] [U] présente Un syndrome aérotoxique documenté par une asthénie chronique, des troubles neuropsychologiques, un syndrome bronchique asthmatiforme (…)'
Le Docteur ajoute que 'd’après la littérature il est décrit que ce syndrome aérotoxique serait en relation avec la dégradation des huiles de moteur qui ont été chauffées et pour lesquelles les émanations seraient transmises par le système de ventilation qui exposerait ainsi les pilotes à ce type de problème'.
— Le courrier du Professeur [B] qui a pris en charge M.[M] [U] pour son syndrome aérotoxique et l’a adressé au Professeur [X] indiquant que :
— 'M.[M] [U] est aviateur (…) en décembre 2016 il est obligé de s’arrêter de voler en raison de la survenue d’une pathologie organique multiple, dans le cadre d’un syndrome aérotoxique lié à une intoxication chimique par des huiles de moteur brûlées. (…) 'l’intoxication d’origine professionnelle ne peut être mise en doute compte tenu des publications scientifiques internationales concernant le syndrome aérotoxique et le fait que de nombreux pilotes d’avion sont aujourd’hui concernés par cette nouvelle pathologie'
— L’expertise réalisée par le Docteur [F] responsable du centre de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de [Localité 8] qui a examiné M.[M] [U] et relève que :
— ' jusqu’en 2005 le dossier médical de M.[M] [U] ne fait pas apparaître de pathologie'
— ' le 19 décembre 2016, M.[M] [U] a effectué un vol et (…)a ressenti une irritation pulmonaire générant quelques quintes de toux. Irritations alors suspectes néanmoins devenues pour lui habituelles depuis quelques mois dans certaines phases de vol (après décollage, mise en descente sur certains avions de la flotte d'[6])'
— 'M.[M] [U] décrit les symptômes suivants la nuit et le jour suivant le vol: insomnie très sévère, difficultés respiratoires obligeant une position assise pour mieux respirer, crépitements dans les poumons, sifflements, jambes impatientes, maux de tête (…)'
— 'le 21 décembre 2016 le Docteur [G] pneumologue reçoit en urgence M.[M] [U] en regard à ses manifestations respiratoires à type de toux chronique accompagnées de sibilances respiratoires
(…)'
— 'Le 2 janvier 2017 M.[M] [U] est placé en arrêt maladie'
(…)
— 'Le 9 janvier 2017 il reçoit le compte renu du Docteur [G] qui notre une insomnie majeure, une bronchite chronique (…) Un avis du médecin du travail serait souhaitable dans l’hypothèse d’un asthme professionnel'
(…)
— 'M.[M] [U] sera placé en arrêt maladie le 13 mars 2017 puis sera maintenu ainsi par prolongations jusqu’au 27 avril 2020.'
— 'Le 18 mars 2017 M.[M] [U] consulte le Professeur [B] au service de médecine environnementale de la clinique [7] à [Localité 9]. Le médecin diagnostique un syndrome d’intolérance multiple aux produits chimiques(MCS) et un syndrome aérotoxique.'
— 'Le 9 juin 2017 les résultats du rapport d’analyse des Tri-Crésylphosphates (TCP) du prélèvement capillaires du 22 décembre 2016, effectué par l’institut de recherche et d’expertise scientifique (IRES) de [Localité 11] montre des taux records des principaux isomères de TCP confirmant l’exposition importante à ces produits entre le 7 septembre et le 7 décembre 2016 . La présence dans les cheveux de plusieurs isomères de TCP également présent dans l’huile des moteurs d’avions atteste de l’exposition'
— 'L’ensemble des auteurs retiennent que les pilotes d’avion peuvent avoir des expositions à de faibles teneurs en TCP émis dans la cabine par le système de renouvellement d’air pouvant capter les émanations d’huiles émises par les réacteurs lorsque se fait l’extraction de l’air des cabines à proximité de ces réacteurs (…)il en résulterait des possible syndromes d’irritation bronchique, des symptômes diffus tels que douleurs articulaires, maux de tête, troubles digestifs, fatigue générale. Des troubles cognitifs sont aussi décrits'.
Il ressort de ces pièces précises et étayées que M.[M] [U] a bien été exposé dans le cadre de son travail à des TCP à l’origine d’une maladie professionnelle décrite sous le nom de 'syndrome aérotoxique'.
La CPAM ne produit aucun élément permettant d’imputer les symptômes de M.[M] [U] à une autre cause que celle décrite par les deux professeurs qui l’ont examiné.
Par ailleurs le lien direct entre l’exposition au TCP (présents dans les cheveux de M.[M] [U] et dans l’huile de moteur d’avion) et les symptômes de la maladie est décrit par la littérature scientifique et confirmé dans le cas d’espèce par la chronologie de l’apparition des symptômes et de la prise en charge médicale de M.[M] [U] décrite par le Docteur [F].
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré que le lien direct et essentiel entre la maladie de M.[M] [U] et son travail était établi.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
La CPAM de Haute Garonne sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M.[M] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2023
Rejette la demande de désignation d’un troisième CRRMP
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Haute Garonne à payer à M.[M] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la CPAM de Haute Garonne aux dépens;
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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