Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 22/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2022, N° 19/01721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03498 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ6T
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01721
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [12]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne GABBAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0646
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [12] (l’employeur), M. [R] [G] a souscrit, le 6 mai 2014, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, que la [8] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [G] a déclaré une rechute, par un certificat médical du 8 février 2019, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 26 mars 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute.
Par un jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de l’employeur,
— lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la rechute déclarée par M. [G],
— rejeté les autres demandes de l’employeur,
— condamné l’employeur aux dépens.
La société [12] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour :
— Juger que la société [13] anciennement dénommée société [11] [Localité 10] est recevable,
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— Juger qu’en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] déclarée le 26 février 2014, la décision de reconnaissance de la caisse du 26 mars 2019 d’une rechute déclarée le 8 février 2019 n’a plus d’objet,
— En conséquence juger que la rechute de M. [G] du 8 février 2019 ne présente aucun caractère professionnel,
— A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de la rechute de maladie professionnelle du 26 mars 2019 dont a bénéficié M. [G],
— Juger que les conditions de fond ayant conduit à la reconnaissance de la rechute par la caisse ne sont pas réunies,
— Juger que la caisse n’établit pas que cette rechute est la conséquence directe et exclusive de la maladie professionnelle,
— Rejeter les demandes de la caisse,
— Condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— A titre principal, de dire que l’employeur est irrecevable en son recours, faute d’intérêt à agir,
— A titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— De confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— De rejeter les demandes de l’employeur,
— De condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse
La caisse soutient que l’employeur n’a pas d’intérêt financier à agir en justice dès lors que l’incapacité temporaire et l’incapacité permanente après une rechute ne sont pas imputées sur le compte employeur. La caisse ajoute que l’employeur n’invoque aucun intérêt moral à agir.
L’employeur répond que selon la jurisprudence il dispose d’un intérêt à agir même si la prise en charge de la rechute par la caisse n’a pas de conséquence financière à son égard.
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale qu’en cas de prise en charge d’une rechute par la caisse de sécurité sociale, l’incapacité temporaire et l’incapacité permanente retenues n’ont aucune incidence financière sur le compte de l’employeur.
Sur le fondement de ces textes la caisse soutient que l’action de l’employeur n’est pas recevable en l’espèce, faute d’intérêt financier à agir.
L’employeur invoque en défense la jurisprudence selon laquelle (2e Civ., 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.151, Bull. 2009, II, n° 223 ; sommaire) :
Même si aucune somme n’est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d’un de ses salariés par une [5], l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour déclarer un employeur irrecevable en son recours pour défaut d’intérêt à agir, retient qu’il n’avait strictement aucun intérêt à invoquer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle dès lors que les dépenses avaient été inscrites sur un compte spécial et que les frais engagés étaient ainsi mutualisés.
Dans les relations entre l’employeur et le salarié, il a été définitivement jugé que la maladie de M. [G] n’a pas de caractère professionnel (arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2024).
La cour relève qu’elle n’est saisie que du litige entre l’employeur et la caisse, indépendant de la relation entre le salarié et son employeur.
Dans ce contexte, la jurisprudence précitée n’est pas applicable dès lors qu’elle est relative à la prise en charge par la caisse d’une maladie professionnelle alors que le présent litige concerne la prise en charge d’une rechute.
En application des textes précités, la décision de la caisse relative à la rechute n’a pas de conséquence financière pour l’employeur.
De plus, l’employeur n’a plus d’intérêt moral à agir dès lors qu’il a été définitivement jugé que la maladie de M. [G] n’a pas de caractère professionnel dans les rapports caisse/employeur
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’employeur n’a pas d’intérêt à agir, apprécié concrètement dans le présent litige.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et l’action de l’employeur est déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 octobre 2022, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action de la société [12] devenue société [14],
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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