Infirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 janv. 2017, n° 16/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 17 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique M. DECOMBLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
XXX
XXX
LE : 05 JANVIER 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00069
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 17 Décembre 2015
PARTIES EN CAUSE :
I – SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
timbre dématérialisé n° 1265 1735 2168 8631
APPELANTE suivant déclaration du 14/01/2016
II – M. X B
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHÂLON-SUR-SAÔNE, substituée à l’audience par Me Jean-Luc HERVET, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1743 8380 1739
INTIMÉ
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N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. FOULQUIER Président de chambre,
Entendu en son rapport
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
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N° /3 Le 20 octobre 2010, A B, né le XXX, a souscrit un contrat de prévoyance dénommé « Swiss Life Prévoyance Indépendants » comportant notamment une garantie décès. Lors de sa demande d’adhésion, il a complété et signé un questionnaire de santé et une notice référencée 5922-01/2010 lui a été remise. Il est décédé le 14 août 2012 à l’hôpital.
Par lettre du 21 novembre 2012, la compagnie d’assurances informait le fils du défunt, X B, qu’elle se prévalait de la nullité du contrat en raison de la dissimulation de la réalité de son état de santé par l’assuré dans le questionnaire médical complété et signé le 20 octobre 2010.
Contestant ce refus de versement du capital décès, X B a fait assigner, par acte d’huissier du 23 juillet 2014, la société SwissLife Prévoyance et Santé afin de la voir condamner à verser aux enfants de A B la somme de 50 000 € conformément à la clause bénéficiaire, outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nevers, après avoir admis au débat, comme ne portant pas atteinte au secret médical ou à la vie privée, le certificat médical post-mortem (pièce numéro 5 produite par le défendeur), a fait droit à cette demande et condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer aux enfants de A B la somme de 50 000 € au titre du contrat d’assurance, ainsi qu’aux dépens.
Pour rejeter l’exception de nullité soulevée par l’assureur, le premier juge retient que si, selon la lettre adressée le 27 août 2012 au médecin traitant par le médecin du centre hospitalier universitaire de Dijon, A B présentait une cirrhose du foie, ni la date du décès ni son arrêt de travail d’avril 2012 et ses causes ni les autres pièces ne permettent de déduire qu’il se savait atteint de cette maladie chronique lors de la souscription du contrat et de sa réponse négative au questionnaire de santé portant sur ce point.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2016, la société SwissLife Prévoyance et Santé demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat souscrit par A B, de débouter X B de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société SwissLife Prévoyance et Santé s’oppose à ce que le certificat médical post-mortem soit écarté des débats, dès lors qu’il est manifeste, au regard des mentions expresses de la notice complétée et signée par l’assuré, qu’elle a subordonné sa garantie à la production d’un certificat médical post-mortem et de toutes pièces médicales utiles, qu’ainsi l’assuré a accepté la divulgation de certains éléments le concernant et renoncé lui-même et par avance au secret médical, et que X B a lui-même demandé au médecin traitant de compléter et signer ce certificat post-mortem, peu important qu’il ait été transmis de manière confidentielle au médecin-conseil de l’assureur.
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N° /4
Sur le fond, il soutient que la cirrhose, en particulier la cirrhose alcoolique, comme celle dont A B était atteint, est une maladie chronique de longue durée, qu’elle était apparue au moins avant 2006 puisque celui-ci avait fait l’objet d’un sevrage alcoolique cette année-là, qu’il présentait une ascite réfractaire au traitement (médicaments et ponctions) et qu’une insuffisance hépatique avait été manifestement diagnostiquée par le médecin traitant bien avant la réponse au questionnaire. Il ajoute que A B était donc nécessairement conscient de cette pathologie et que rien ne justifie qu’il ne l’ait pas déclarée en réponse aux questions claires et précises qui lui ont été posées, si ce n’est la volonté d’obtenir la conclusion d’un contrat de prévoyance sans s’exposer à un refus de garantie ou à une surtarification. Il prétend que ces fausses déclarations intentionnelles ont modifié l’appréciation du risque par l’assureur, que les conséquences d’une atteinte hépatique sont en effet particulièrement graves et que l’insuffisance hépatique dont était atteint A B dès 2009 provoquait déjà des ascites à répétition, complication la plus fréquente de la cirrhose. Elle indique que A B est précisément décédé à la suite d’une insuffisance rénale secondaire à des chocs septiques dont le point de départ était une infection du liquide d’ascite.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2016, X B demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a refusé d’écarter des débats l’attestation du médecin traitant du 13 septembre 2012, de condamner en conséquence la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer aux enfants de A B la somme de 50 000 € au titre du capital décès, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Excipant de l’article L 1110-4 du code de la santé publique, il considère que l’attestation médicale remise sous pli confidentiel par le médecin traitant le 13 septembre 2012 au médecin conseil de la compagnie d’assurances porte atteinte au respect de la vie privée de A B et au secret médical opposable à l’assureur qui n’évoque pas une clause contractuelle autorisant la levée de ce secret à son profit. Sur le fond, il soutient que l’assuré, hospitalisé pour une opération des varices, est décédé à l’hôpital des suites d’une maladie nosocomiale (staphylocoque doré), que les déclarations faites dans le questionnaire de santé n’ont eu aucune incidence et n’ont pu modifier l’appréciation du risque par l’assureur, que ce dernier ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une fausse déclaration intentionnelle qui aurait changé l’objet du risque ou en aurait diminué l’opinion pour lui et qu’en toute hypothèse, la pièce numéro 5 ne démontre pas que A B avait connaissance, le 20 octobre 2010, de ce qu’il souffrait d’une maladie de l’appareil digestif et qu’il a cherché délibérément à le dissimuler à l’assureur, étant observé que le médecin traitant se livre, dans cette attestation, à une interprétation rétrospective et que ce qui a pu constituer les symptômes d’une pathologie pour un professionnel de la santé s’adressant à un autre pouvait ne pas signifier, de toute bonne foi, une maladie pour l’assuré lui-même.
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N° /5
SUR QUOI,
Selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L 113-8 du même code dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. En l’espèce, il est constant que A B a répondu de manière négative à trois questions posées par l’assureur relativement au suivi d’un traitement médical pendant plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années, au suivi actuel de soins et/ou de traitements médicaux et de l’atteinte actuelle ou passée d’une maladie de l’appareil digestif, notamment du foie. Il a apposé sa signature au bas de ce questionnaire de santé, sous la mention suivante : « Je soussigné certifie avoir répondu sincèrement aux questions précitées et n’avoir rien dissimulé. Les réponses ci-dessus serviront de base à l’acceptation des garanties demandées : toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues antérieurement entraînerait l’application des sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-du code des assurances ».
En signant le 20 octobre 2010 la demande d’adhésion à l’assurance, A B a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information, laquelle prévoit, en son article V relatif à la gestion des prestations que leur obtention est subordonnée, en cas de décès de l’assuré, à la remise notamment d’un certificat du médecin ayant constaté le décès et un certificat post-mortem et toutes pièces médicales utiles à fournir par les bénéficiaires.
Ainsi que le retient à juste titre le premier juge, en subordonnant l’octroi des prestations à la production par lui-même ou ses ayants droit d’un certificat post-mortem, l’assuré a renoncé au bénéfice du secret médical ou au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant prévu par l’article L 1110-4 du code de la santé publique.
Dès lors, la société Swiss Life est en droit de se prévaloir de l’attestation établie le 13 septembre 2012 à la demande de X B par le Docteur Y, médecin traitant du défunt, sur un formulaire préparé par l’assureur, et communiquée, fût-ce de manière confidentielle, au médecin-conseil de ce dernier conformément aux stipulations de la convention. Elle est également fondée à produire aux débats, s’agissant de pièces médicales utiles fournies par X B, les courriers adressés le 19 mai 2012 par le praticien du service de
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N° /6
réanimation médicale dans lequel A B a été hospitalisé pour choc septique au responsable du service de néphrologie et le 12 juillet 2012 par un médecin du centre régional de pharmacovigilance au service de néphrologie chargé de poursuivre la prise en charge du patient.
Il résulte clairement de l’ensemble de ces documents que A B était atteint d’une cirrhose éthylique (sevrage en 2006) avec ascite réfractaire au traitement diurétique, lequel avait été arrêté le 4 avril 2012 devant l’apparition d’une hyponatrémie et d’une insuffisance rénale. Le médecin traitant confirme cette ascite à répétition avec traitement médicamenteux et précise qu’un diagnostic d’insuffisance hépatique a été posé à la suite de l’apparition des premiers symptômes en 2009. Le compte rendu du 19 mai 2012 précise que l’ascite réfractaire a nécessité de multiples paracentèses, c’est-à-dire des ponctions en vue de l’évacuation de ce liquide contenu dans la cavité péritonéale.
A B présentait donc une cirrhose alcoolique d’origine ancienne se traduisant par une insuffisance hépatique et se compliquant d’une ascite réfractaire au traitement et ayant nécessité de multiples parencentèses. Sa prise en charge au moment de son décès visait précisément à réaliser une nouvelle ponction évacuatrice d’ascite. Le décès est intervenu dans les suites d’une septicémie avec endocardite et infection pulmonaire à répétition, les chocs sceptiques trouvant eux-mêmes leur origine dans une infection du liquide d’ascite identifiée à staphylocoque doré.
Considérant l’ancienneté de l’alcoolisme de A B à l’origine de sa cirrhose (sevrage en 2006), l’apparition des premiers symptômes de l’insuffisance hépatique en 2009, la répétition d’une ascite réfractaire au traitement qui sera interrompu seulement le 4 avril 2012 à l’occasion de son hospitalisation et la multiplicité des paracentèses, la cour estime que A B ne pouvait ignorer, au moment de la souscription du contrat le 20 octobre 2010, qu’il présentait une maladie du foie en lien avec son alcoolisme ancien, de sorte qu’il s’est volontairement abstenu de la déclarer sur le questionnaire médical accompagnant l’adhésion à l’assurance et signé par lui.
Cette réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, portant sur une pathologie aussi grave qu’une cirrhose, a indéniablement changé l’objet du risque ou diminué l’opinion pour l’assureur, étant observé, au surplus, que le risque omis n’a pas été sans influence sur le décès.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour prononcera la nullité du contrat d’assurance souscrit par A B le 20 octobre 2010 et déboutera X B de l’ensemble de ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Swiss Life ses frais non compris dans les dépens.
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N° /7
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l’appel formé par la société SwissLife Prévoyance et Santé ;
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal de Grande instance de Nevers ;
Déboute X B de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SwissLife Prévoyance et Santé de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne X B aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. Z D. DECOMBLE
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