Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 févr. 2025, n° 23/07376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2024, N° 23/7376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ORA E CAR c/ S.A.R.L. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/09338 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOGH
S.A.S. ORA E CAR
C/
S.A.R.L. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/7376.
DEMANDERESSE
S.A.S. ORA E CAR, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son président, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige oppose la SAS Ora E-Car à la SARL [Adresse 3] concernant trois contrats de location longue durée portant sur la location de véhicules électriques.
La SAS Ora E-Car a invoqué des impayés de la SARL [Adresse 3] concernant des montants échus depuis le 15 septembre 2020, et mis en demeure cette dernière par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2022 de lui régler la somme de 18 570,64 euros ' sauf à devoir restituer les véhicules sous huit jours par suite de la résiliation de plein droit des deux premiers contrats.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Toulon a :
' condamné la SARL [Adresse 3] au paiement à titre provisionnel de la somme de 19 512,64 euros pour les impayés des deux premiers contrats outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture, soit le 16 septembre 2020,
' condamné la SARL [Adresse 3] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 685,20 euros pour les impayés du troisième contrat, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture, soit le 30 mars 2022,
' condamné la SARL [Adresse 3] à régler la capitalisation des intérêts échus par année en application de l’article 1343-2 du code civil,
' condamné la SARL [Adresse 3] à la restitution des véhicules en l’établissement secondaire de la SAS Ora E-Car à [Localité 5] des 9 véhicules faisant l’objet de la présente demande et ce aux frais de la SARL [Adresse 3], sous astreinte ramenée à 100 euros par jour de retard et par véhicule, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signi’cation de la décision,
' condamné la SARL [Adresse 3] à régler au titre de la perte de jouissance par la SAS Ora E-Car la somme de 9 705,60 euros selon évaluation du 1er décembre 2022,
' condamné la SARL [Adresse 2] Palmiers à verser à la SAS Ora E-Car la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
' rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
' condamné la SARL [Adresse 3] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 2 juin 2023, la SARL [Adresse 3] a interjeté appel de la décision.
Par assignation du 22 août 2023, la SAS Ora E-Car a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 3] n’ayant pas exécuté l’ordonnance de référé.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le premier président de la cour d’appel a :
— renvoyé la SAS Ora E-Car à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l’appel de la SARL [Adresse 3], au motif que l’ordonnance portant organisation des services de la cour d’appel a délégué ses pouvoirs de radiation de l’appel au président de chambre ou conseiller de la mise en état à laquelle le dossier d’appel a été distribué, et
— condamné la SAS Ora E-Car à verser à la SAS Les Pamiers une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
' déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées par la SAS Ora E-Car le 25 septembre 2023,
' déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées par la SAS Ora E-Car le 27 septembre 2023,
' déclaré irrecevable la demande de radiation du dossier 23-07376 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné la SAS Ora E-Car à payer la somme de 1 500 euros à la SARL [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Ora E-Car aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile :
— que le délai pour conclure, d’un mois à compter de la signification par l’appelante de ses conclusions du 25 juillet 2023, a été interrompu le 22 août 2023 du fait de l’assignation par la SAS Ora E-Car de la SARL [Adresse 3] devant le premier président de la cour d’appel aux fins de radiation, et
— que le délai d’un mois pour conclure imparti à la SAS Ora E-Car, intimée, était expiré lorsqu’elle a conclu sur incident le 25 septembre 2023 et au fond le 27 septembre 2023, de sorte que
— les conclusions de la SAS Ora E-Car des 25 et 27 septembre 2023 sont irrecevables.
Cette ordonnance a été déférée à la cour suivant requête de la SAS Ora E-Car du 17 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré notifiée par RPVA le 17 juillet 2024, la SAS Ora E-Car demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées, juger recevable et bien fondée la requête en déféré,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées par la SAS Ora E-Car le 25 septembre 2023,
' déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées par la SAS Ora E-Car le 27 septembre 2023,
' déclaré irrecevable la demande de radiation du dossier 23-07376 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile a été suspendu et/ou interrompu du fait de l’assignation en référé délivrée à la SARL [Adresse 3] par voie d’huissier du 22 août 2023 aux fins de radiation de l’appel adverse,
— juger que l’interruption et/ou la suspension du délai a couru du 22 août 2023 jusqu’à extinction de l’instance devant la juridiction incompétence, soit jusqu’à date de la décision du premier président de la cour d’appel du 15 avril 2024,
Ce faisant,
— juger recevables les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel adverse déposées devant le président de chambre le 25 septembre 2023,
— juger recevables les conclusions d’intimée déposées devant la cour le 27 septembre 2023,
— prononcer la radiation de l’affaire RG 23-07376 en l’absence d’exécution de la société SARL [Adresse 3] de l’ordonnance exécutoire de droit du président du tribunal de commerce de Toulon du 17 mai 2023,
— débouter la SARL [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL [Adresse 3] à verser à la SAS Ora E-Car la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
* * *
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la SARL [Adresse 3] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées par la SAS Ora E-Car le 25 septembre 2023, ainsi que les conclusions au fond notifiées par la SAS Ora E-Car le 27 septembre 2023, et la demande de radiation de l’affaire,
À titre subsidiaire,
— débouter la SAS Ora E-Car de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Ora E-Car au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Le dossier a été plaidé le 3 décembre 2024 et mis en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident et d’intimé de la SAS Ora E-Car des 25 et 27 septembre 2023 :
La SAS Ora E-Car fait valoir qu’ayant conclu aux fins de radiation le 22 août 2023, c’est-à-dire moins d’un mois à compter du 25 juillet 2023, elle a respecté l’article 524 alinéa 3 aux termes duquel « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
Elle en déduit que le délai d’un mois est suspendu conformément à l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, aux termes duquel que « la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
Elle ajoute, de façon générale :
— que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure » (article 2241 alinéa 1er du code civil), et
— que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » (article 2242 du code civil).
Elle en déduit ' le délai de l’article 905-2 ayant été suspendu le 22 août 2023 jusqu’à ce que l’instance engagée devant le premier président de la cour d’appel soit éteinte par l’ordonnance rendue le 15 avril 2024 ' que les conclusions des 25 et 27 septembre 2023 sont recevables.
La SARL [Adresse 3] soutient quant à elle qu’ayant signifié ses conclusions le 25 juillet 2023 à la SAS Ora E-Car, la date du 22 août 2023 à laquelle cette dernière a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de radiation a fait courir un nouveau délai d’un mois pour conclure qui expirait le 22 septembre 2023. La SAS Ora E-Car ayant signifié ses conclusions de radiation le 25 septembre 2023 et ses conclusions au fond le 27 septembre 2023, soit plus d’un mois après l’assignation devant le premier président de la cour d’appel, elles seraient tardives et, de ce fait, irrecevables.
En réalité, la saisine du premier président de la cour d’appel au fins de radiation n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai d’un mois à compter du 22 août 2023, mais de suspendre le délai initial d’un mois jusqu’au 15 avril 2024, date d’extinction de l’instance engagée devant le premier président, conformément à l’article 2242 du code civil.
La SARL [Adresse 3] relève à titre subsidiaire que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée » (article 2243 du code civil). Elle fait observer que, le premier président de la cour d’appel ayant rejeté le 15 avril 2024 la demande de radiation de la SAS Ora E-Car, l’interruption des délais dont cette dernière se prévaut est non avenue.
L’argument n’emporte pas la conviction, dans la mesure où le premier président n’a pas rejeté la demande, mais a seulement renvoyé la SAS Ora E-Car à mieux se pourvoir, motif tiré des termes de l’ordonnance portant organisation des services de la cour d’appel.
À titre encore plus subsidiaire, la SARL [Adresse 3] soutient que la SAS Ora E-Car, en notifiant le 25 septembre 2023 des conclusions aux fins de radiation devant le président de chambre ou le magistrat délégué, plus d’un mois après avoir assigné aux mêmes fins devant le premier président de la cour d’appel le 22 août 2023, a implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de la suspension du délai consécutif à la saisine du premier président. La même demande ne saurait être soumise en effet au premier président de la cour d’appel et au président de chambre.
La cour estime que cette hypothèse de travail, quoique audacieuse, ne caractérise pas de façon non équivoque la renonciation tacite de la SAS Ora E-Car à un délai.
Antérieures au 15 mai 2024, les conclusions sur incident et au fond des 25 et 27 septembre 2023 sont donc recevables.
Sur la demande de radiation de l’affaire :
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives d’une exécution incombe en tout état de cause à l’appelant.
La SAS Ora E-Car estime que l’appel de la SARL [Adresse 3] doit donner lieu à une radiation dans la mesure où l’ordonnance de référé portant restitution des véhicules et paiement des sommes provisionnelles n’a pas été exécutée.
Elle indique que les comptes sociaux du 1er septembre 2023 attestent de la capacité de l’appelante à régler les sommes dues, et que l’assemblée générale du 30 juin 2023 n’a décidé du versement d’un dividende de 269 542 euros que dans le but d’organiser son insolvabilité.
La SARL [Adresse 3] invoque de son côté une impossibilité absolue de restituer des véhicules qu’elle ne détient pas, et observe que le juge des référés n’a précisé ni leur marque ni leur numéro de série. De fait, la cour ne dispose pas de la preuve absolue que cette société détienne actuellement et effectivement les véhicules dont le juge des référés a ordonné la restitution.
La SARL [Adresse 3] ajoute qu’elle n’a pu procéder au règlement des sommes mises à sa charge, dans la mesure où ses comptes bancaires présentaient tous un solde négatif ou nul lorsque la SAS Ora E-Car a tenté de faire procéder à une saisie-attribution. Ce dernier argument peine à convaincre : le total des sommes allouées par le juge des référés, soit 47 713,72 euros, doit être mis en perspective avec la mise en paiement par l’assemblée générale des associés, quelques semaines plus tard le 30 juin 2023, d’un dividende d’un montant plus de 5 fois supérieur. La SARL [Adresse 3], qui a choisi de ne pas provisionner le montant alloué par le juge des référés, ne justifie par conséquent d’aucune impossibilité sérieuse d’exécution, ni de ce que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La radiation de l’affaire est ordonnée.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident et du déféré suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que les conclusions d’incident et d’intimée des 25 et 27 septembre 2023 sont recevables.
Ordonne la radiation de l’affaire.
Dit que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens suivront le principal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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