Infirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 nov. 2023, n° 23/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2023, N° 22/01217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 23/02149
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQPP
MD/ND
Décision déférée du 25 Mai 2023
Juge de la mise en état de TOULOUSE
( 22/01217)
MME [H]
ASSOCIATION RÉSILIENCE OCCITANIE, ÉTABLISSEMENT EHPAD [6]
C/
[N] [S] veuve [X] représente par Mme [V] [L] en sa qualité de tutrice
[O] [P] [X]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
ASSOCIATION RÉSILIENCE OCCITANIE,
ÉTABLISSEMENT EHPAD [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
MME [N] [S] VEUVE [X]
représentée par Mme [V] [L] en sa qualité de tutrice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’association Résilience Occitanie est une association déclarée n° SIREN 775 581 242, dont le siège social est [Adresse 1]. Elle a 27 établissements secondaires, dépendants juridiquement de l’entreprise.
Mme [N] [S] veuve [X] a conclu avec l’Ehpad [6] un contrat de séjour à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2017, aux termes duquel elle s’engageait, en contrepartie des prestations de séjour, à régler mensuellement des frais de séjour. Le contrat était paraphé et signé par Mme [O] [X], au nom de sa mère.
Le contrat précisait que les frais d’hébergement ainsi que ceux liés à la dépendance et aux soins incombaient au résident. Il était en outre indiqué que l’établissement était habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale, celle-ci pouvant se substituer à eux pour le paiement des frais d’hébergement. Sur la fiche de renseignements, il n’était pas fait état d’une demande d’aide sociale.
Mme [O] [X] s’est portée caution solidaire de sa mère pour le paiement de tout ce qu’elle pourrait devoir à l’établissement au titre du contrat de séjour du 14 novembre 2017, pour une durée de 3 ans, dans la limite de 68.234,40 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte d’huissier du 15 mars 2022, l’association Résilience Occitanie, établissement Ehpad [6], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, section contentieux général, Mme [N] [S] veuve [X], résidente, en qualité de débiteur principal et Mme [O] [X], en qualité de caution, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement solidaire des arriérés de frais d’hébergement impayés, sur le fondement notamment des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil et des articles 205 et suivants du code civil et de l’article L 314-12-1 du CASF.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2023, l’association Résilience Occitanie, établissement Ehpad [6], a fait assigner à jour fixe Mme [V] [L], en qualité de tutrice de Mme [N] [S] veuve [X], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, section contentieux général.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 février 2023.
Par des conclusions d’incident en date du 15 février 2023, Mme [N] [S] veuve [X] représentée par Mme [V] [L], en sa qualité de tutrice, ainsi que Mme [O] [X] ont soulevé l’incompétence du juge saisi.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que le tribunal, dans sa section contentieux général, est incompétent,
— renvoyé l’affaire devant le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamné 'l’association Ehpad de [6]' à payer à Mme [N] [S] veuve [X] représentée par Mme [V] [L], mandataire judiciaire, en sa qualité de tutrice et Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné 'l’association Ehpad de [6]' aux dépens de la procédure d’incident.
Pour statuer ainsi, le juge chargé de la mise en état a considéré que l’association agissait sur le fondement de l’article L 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des articles 205 et suivants, 1362 et suivants et 2288 et suivants du code civil au titre de frais d’hébergement impayés, et que ce recours relevait exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiale, et non de la section contentieux général du tribunal judiciaire.
Par déclaration en date du 15 juin 2023, 'l’association Ehpad [6]' a interjeté appel de cette ordonnance, intimant Mme [N] [X], Mme [V] [L] sa tutrice et Mme [O] [X] en ce qu’elle a :
— dit que le tribunal, dans sa section contentieux général, est incompétent,
— renvoyé l’affaire devant le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamné 'l’association Ehpad de [6]' à payer à Mme [N] [S] veuve [X] représentée par Mme [V] [L], mandataire judiciaire, en sa qualité de tutrice et Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné 'l’association Ehpad de [6]' aux dépens de la procédure d’incident.
Par actes des 5 et 6 juillet 2023, l’association Résilience Occitanie, établissement Ehpad [6] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Toulouse Mme [N] [S] veuve [X] représentée par sa tutrice, Mme [V] [L], ainsi que Mme [O] [X], après avoir été autorisée par ordonnance du 21 juin 2023 suite à une requête du 19 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, l’association Résilience Occitanie, établissement Ehpad [6], appelante, au visa des articles 1103 et 2888 du code civil, L314-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de l’ordonnance querellée,
— réformer ladite ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que le tribunal, dans sa section contentieux général, est incompétent,
— renvoie l’affaire devant le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamné 'l’association Ehpad de [6]' à payer à Mme [N] [S] veuve [X] représentée par Mme [V] [L], mandataire judiciaire, en sa qualité de tutrice et Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné 'l’association Ehpad de [6]' aux dépens de la procédure d’incident.
Statuant à nouveau :
— rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction de droit commun,
— dire que le tribunal judiciaire section droit commun est compétent pour statuer sur les demandes de nature contractuelle formées à l’encontre de Mme [N] [X] en sa qualité de cocontractant et de Mme [O] [X] en sa qualité de caution,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que les dépens de l’incident seront réservés et joints aux dépens de fond,
— rejeter l’appel incident de Mme [N] [X] représentée par sa tutrice Mme [L] et de Mme [O] [X],
— rejeter la demande de Mme [N] [X] représentée par sa tutrice Mme [L] et de Mme [O] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] [X] représentée par sa tutrice Mme [L] ainsi que Mme [O] [X] à payer à 'Ehpad [6]' la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle soutient que l’action était engagée en première instance à titre principal sur le fondement contractuel à l’encontre de Mme [N] [X], débitrice principale et de Mme [O] [X], caution, et seulement à titre subsidiaire sur le fondement de l’obligation alimentaire à l’encontre de Mme [O] [X] fille de Mme [N] [X]. Elle dit avoir renoncé dans ses conclusions d’incident, puis postérieurement, dans des conclusions au fond, à sa demande subsidiaire sur le fondement de l’obligation alimentaire contre Mme [O] [X].
Sur l’appel incident, elle soutient que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande, et que l’arriéré s’élevait alors à la somme de 19.655,62 euros ; que l’échéancier convenu en cours de procédure n’entraîne pas la disparition de l’intérêt à agir.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 août 2023, Mme [N] [S] veuve [X], représentée par Mme [V] [L], en sa qualité de tutrice, ainsi que Mme [O] [X], intimées et appelantes incidentes, au visa des articles 771, 75, 789, 45, 122 du code de procédure civile et de l’article 2298 du code civil, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023
À titre incident
— déclarer l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Mme [N] [X], en sa qualité de débiteur principal et de Mme [O] [X], en sa qualité de caution personnelle ;
— condamner 'l’Ehpad [6]' à verser à Mme [X] [O], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner 'l’Ehpad [6]' à verser à Mme [X] [O] représentée par Mme [V] [L], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la compétence, elles soutiennent que selon l’article L 314-12-1 du CASF, les actions des Ehpad contre les résidents ou les obligés alimentaires sont portées devant le juge aux affaires familiales.
Sur l’intérêt à agir, elles soutiennent que l’action contre le débiteur principal est inutile au fond parce qu’il n’est plus défaillant, l’échéancier de paiement étant respecté suite à l’accord passé entre la tutrice et l’Ehpad, et qu’en conséquence la caution ne peut plus être recherchée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence :
L’article L314-12-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose :
'Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.'
Cet article fait partie du titre 'établissements et services soumis à autorisation', chapitre 'dispositions financières', section 'dispositions diverses'.
Une association, établissement privé à but non lucratif, qui gère un établissement de santé privé d’intérêt collectif, est un établissement social et médico-social pouvant exercer un recours sur le fondement de l’article L 314-12-1 du CASF.
L’exercice de ce recours constitue une action directe exclusive de toute subrogation légale : l’établissement n’ayant pas acquitté une dette à la place du créancier d’aliment, il ne peut lui être subrogé. Il s’agit donc d’une action directe en paiement. Cette action directe est liée à une obligation alimentaire. Cette action a pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d’aliment. L’action directe consiste pour le bénéficiaire à exercer le droit de créance du débiteur principal (personne accueillie). L’action directe a donc pour objet la dette alimentaire ; en conséquence, les règles relatives aux obligations alimentaires s’appliquent à l’action directe de l’établissement.
La condition préalable à l’exercice du recours est l’existence d’une obligation alimentaire fondée sur les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. En-dehors de cette condition préalable, il existe deux conditions pour exercer ce recours : une créance, et un défaut de paiement du résident.
— l’établissement doit être titulaire d’une créance à l’égard du résident dans le sens où des sommes ont été engagées par lui pour la fourniture de soins et de services ;
— un défaut de paiement de la dette par la résident doit être constaté ainsi qu’une absence de ressources personnelles suffisantes de ce dernier. Dans ce cas, l’aide sociale n’est pas intervenue, soit parce qu’aucune demande d’aide sociale à l’hébergerment (ASH) n’a été faite, soit parce qu’elle a été rejetée, ce qui signifie dans cette dernière hypothèse que la commission d’admission à l’aide sociale a estimé que la solidarité familiale devait prendre en charge cette dépense, les débiteurs d’aliments ayant les ressources suffisantes pour contribuer totalement ou partiellement aux frais d’hébergement.
Le principe et l’étendue de la dette alimentaire relèvent du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, en première instance, l’établissement exerçait une action contractuelle contre la personne accueillie, Mme [N] [S] veuve [X] représentée par sa tutrice, basée sur l’article 1303 du code civil, en vertu du contrat conclu le 14 novembre 2017.
Il exerçait une action contre la fille de la personne accueillie, en qualité de caution, basée sur les articles 2288 et suivants du code civil, en vertu de l’acte de cautionnement solidaire. Subsidiairement, il se fondait sur un engagement contractuel fondé sur une reconnaissance de dette du 8 mars 2021 de Mme [O] [X], et également sur sa qualité de débiteur d’aliment de cette dernière, en vertu des articles 205 et suivants du code civil et de l’article L 314-12-1 du CASF.
Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire que les articles 205 et suivants du code civil et de l’article L 314-12-1 du CASF étaient invoqués, à l’encontre de Mme [O] [X].
La demande principale visait Mme [N] [S] veuve [X] représentée par sa tutrice et Mme [O] [X] solidairement sur le fondement contractuel, l’une en qualité de débiteur principal, l’autre en qualité de caution.
Ces demandes principales relevaient de la compétence du tribunal judiciaire, section contentieux général.
L’Ehpad a renoncé dans ses conclusions d’incident puis dans ses conclusions au fond en première instance à sa demande subsidiaire formée contre Mme [O] [X] basée sur l’obligation alimentaire.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée sur la compétence.
Le tribunal judiciaire, section contentieux général, est compétent.
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir :
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. A ce moment là, Mme [N] [X] avait une dette envers l’Ehpad.
Le fait qu’un échéancier de paiement ait été signé et soit respecté n’empêche pas l’Ehpad d’avoir intérêt à agir contre Mme [N] [X] représentée par sa tutrice et contre Mme [O] [X] pour obtenir un titre, compte tenu de la dette dont il se prévaut.
L’association Résilience Occitanie, établissement Ehpad [6] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance dont appel sera infirmée sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [S] [X], représentée par sa tutrice Mme [V] [L], ainsi que Mme [O] [X], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Elles seront condamnées à payer à l’association Résilience Occitanie, établissement Ehpad [6], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Elles seront déboutées de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2023 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Toulouse section contentieux général compétent ;
Déclare l’association Résilience Occitanie, établissement Ehpad [6], recevable en ses demandes ;
Condamne Mme [N] [S] [X], représentée par sa tutrice Mme [V] [L], ainsi que Mme [O] [X], parties perdantes, aux dépens d’incident de première instance et aux dépens d’appel ;
Les condamne à payer à l’association Résilience Occitanie, établissement Ehpad [6], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leur demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
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