Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 févr. 2026, n° 23/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2020052006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
(n° 224 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02688 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020052006
APPELANTE
S.A.R.L. ATM DISTRIBUTION
représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 488 475 344
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société SFR
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 343 059 564
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Nicolas AYNÈS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
M. Julien RICHAUD, magistrat désigné afin de compléter la composition collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société ATM Distribution (ci-après « ATM ») exerce une activité de commerce de détail d’équipements du foyer et de distributeur SFR.
La Société Française du Radiotéléphone (ci-après « SFR ») exploite un réseau de communications électroniques.
Les parties ont conclu un premier contrat de distribution « Espace SFR » le 10 mars 2006 pour un point de vente situé à [Localité 8], puis un second contrat le 9 avril 2009 pour un point de vente à [Localité 6]. Le contrat relatif au point de vente de [Localité 8] avait pour terme le 31 décembre 2009. Deux avenants « Services Très Haut Débit » aux contrats de distribution en cours pour les points de vente de [Localité 8] et de [Localité 6] ont été signés en 2011.
Le contrat relatif au point de vente de [Localité 8] a été renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2012. Les relations entre les parties ont pris fin à cette date et la société ATM a ouvert dans ces locaux un magasin de photographie.
A partir de 2016, SFR a souhaité développer un nouvel aménagement de ses points de vente par la création d’un nouveau concept, le « Content Store », ayant notamment pour objectif la digitalisation de la relation client.
Un nouveau contrat a été signé pour le point de vente de [Localité 6] le 31 janvier 2016, prenant fin le 31 décembre 2016. Il a fait l’objet de reconductions tacites en 2017 et 2018.
Après un avis favorable émis par la commission d’agrément de SFR le 22 janvier 2018 pour la transformation du point de vente de [Localité 6] en « Content Store », les travaux nécessaires n’ont pas été effectués par ATM et l’avis est devenu caduc.
La cession du fonds de commerce est finalement intervenue entre la société ATM Distribution et la société SDN le 30 juin 2020, le contrat entre ATM et SFR ayant été préalablement prorogé jusqu’à cette date.
Estimant que la SFR s’était immiscée dans le prix de cession, plus bas que les premières offres faites par des repreneurs éventuels à la société ATM, et qu’elle n’avait pas déployé la fibre comme elle s’y était engagée, la société ATM Distribution a fait assigner SFR devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 12 novembre 2020. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal a statué sur un incident relatif à la communication de pièces.
Dans le dernier état de ses écritures, la société ATM a sollicité la condamnation de SFR à lui verser 190.000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, 110.000 euros en réparation d’un préjudice économique et financier, ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SFR a conclu à l’irrecevabilité des demandes, à leur rejet au fond, et a sollicité la condamnation d’ATM à lui verser 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société ATM Distribution de sa demande de 190.000 euros au titre de la dévalorisation du prix de cession de son fonds de commerce ;
— débouté la société ATM Distribution de sa demande de 110.000 euros au titre de son préjudice économique et financier ;
— condamné la société ATM Distribution à payer la somme de 7.000 euros à la SA SFR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société ATM Distribution aux dépens, liquidés à 132,34 euros (dont 21,63 euros de TVA), à recouvrer par le greffe.
La société ATM Distribution a formé appel du jugement par déclaration du 1er février 2023, enregistrée le 14 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 08 mars 2023, la société ATM Distribution demande à la cour, au visa des articles 1102 et 1104 du code civil, de l’annexe 4 du contrat de distribution partenaire 2016, de l’article 4.1 et 9 du contrat de distribution partenaire 2016 :
— d’infirmer le jugement des chefs de la décision faisant grief à la société ATM Distribution en ce qu’il a :
' débouté la société ATM Distribution de sa demande de 190 000 euros au titre de la dévalorisation du prix de cession de son fonds de commerce ;
' débouté la société ATM Distribution de sa demande de 110 000 euros au titre de son préjudice économique et financier ;
' condamné la société ATM Distribution à payer la somme de 700 euros à la SAS SFR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la société ATM Distribution de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
' condamné la société ATM Distribution aux dépens, liquidés à 132,34 euros (dont 21,63 euros de TVA), à recouvrer par le greffe
— de condamner SFR à payer à la société ATM Distribution la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier ;
— de condamner SFR à payer à la société ATM Distribution la somme de 190 000 euros au titre du préjudice subi consécutivement à la dévalorisation du prix de cession du fonds de commerce du point de vente Espace SFR de [Localité 6] ;
— de condamner SFR à payer à la société ATM Distribution la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2025, SFR demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, des articles 2044, 2052 et 2224 du code civil, ainsi que des articles 1102 et 1104 du code civil :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG° 2020052006) ;
— de débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y ajoutant, de :
— de condamner ATM Distribution à verser à SFR la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner ATM Distribution aux dépens de l’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription de l’action quant aux demandes fondées sur les avenants de 2011
La société SFR soulève la prescription des demandes de la société ATM Distribution fondées sur les manquements contractuels qu’elle lui impute s’agissant des engagements pris dans les avenants signés en 2011. Elle fait valoir que ces manquements se sont manifestés dès la signature des avenants « Fibre » de 2011 et souligne que ceux-ci n’étaient pas attachés au contrat de 2016 mais au précédent contrat conclu entre les parties pour le point de vente de [Localité 6]. Elle explique que la société ATM n’a délivré son assignation que le 12 novembre 2020.
La société ATM Distribution soutient que SFR n’a pas respecté les engagements pris dans deux avenants – signés en 2011 – « Services Très Haut Débit » aux contrats de distribution en cours pour les points de vente de [Localité 8] et de [Localité 6]. Elle évoque une obligation de loyauté et de bonne foi incombant à SFR dans la suite de la relation contractuelle qui s’est poursuivie par un nouveau contrat de distribution en 2016.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article L. 110-4 I du code de commerce :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Le point de départ de la prescription doit s’apprécier en référence aux dispositions issues de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les parties ont conclu un premier contrat de distribution « Espace SFR » le 10 mars 2006 pour un point de vente situé à [Localité 8] Ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2012.
Elles ont conclu un second contrat le 9 avril 2009 pour un point de vente situé à [Localité 6]. Ce contrat était prévu pour se terminer cinq années suivant le 31 décembre de l’année de signature et pouvait se renouveler par tacite reconduction par période de deux ans sauf dénonciation.
Un nouveau contrat a été signé le 31 janvier 2016 avec pour terme le 31 décembre 2016. Il a fait l’objet de reconductions tacites en 2017 et 2018, pour des périodes d’un an. Il devait prendre fin le 31 décembre 2019 puis a fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 30 juin 2020.
Le terme du précédent contrat pour le point de vente de [Localité 6] n’est pas précisé par les parties mais en application des dispositions contractuelles il devait être au plus tôt le 31 décembre 2015 et au plus tard le 30 janvier 2016.
Deux avenants « services très haut débit » au contrat partenaire espace SFR ont été signés en 2011 pour les points de vente de [Localité 8] et de [Localité 6].
Le contrat pour le point de vente de [Localité 8] est arrivé à son terme de façon anticipée le 31 décembre 2012 de sorte que toute demande relative au non-respect des engagements de la société SFR quant à la diffusion et au développement des ventes des services très haut débit devait être engagée dans un délai maximum de cinq années à l’issue de ce contrat. Les demandes à ce titre sont donc irrecevables comme étant prescrites, l’assignation n’ayant été délivrée que le 12 novembre 2020.
Le « contrat de distribution partenaire 2016 » prévoit en son article 13 « Durée du contrat » les dispositions suivantes :
« Le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
Il annule et remplace tous actes ou conventions conclus antérieurement entre les Parties relativement à l’objet du Contrat.
Il est conclu pour une période contractuelle qui débute le jour de la signature du Contrat et se termine le 31 décembre 2016.
Le Contrat pourra être renouvelé par tacite reconduction par période d’un an (1) sauf dénonciation par une de Parties au minimum six mois (6) avant l’échéance. »
Ainsi l’avenant fibre optique partenaire espace SFR pour le point de vente de [Localité 8] n’était donc pas applicable au contrat signé en 2016.
Or la société ATM Distribution ne forme des demandes qu’au titre de l’inexécution du contrat du 31 janvier 2016 en matière de commercialisation de la fibre et réclame l’indemnisation de ses préjudices à ce titre sur la période 2016 à 2020.
Il en résulte que les demandes formées par la société ATM Distribution en application des avenants de 2011 sont prescrites, comme elle le reconnaît d’ailleurs en page 9 de ses conclusions, avant de fonder sa demande sur la bonne foi contractuelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société ATM Distribution
La société ATM Distribution fait valoir à titre liminaire que les distributeurs ne sont pas totalement indépendants lorsqu’ils intègrent le réseau de distribution de l’opérateur SFR puisqu’il exige un engagement de quasi-exclusivité et l’adhésion aux méthodes commerciales et de gestion Elle soutient ensuite que la société SFR n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de distribution les liant pour le point de vente de [Localité 6]. La société ATM Distribution expose en effet avoir, après obtention de la validation par SFR du projet de transformation du point de vente de [Localité 6] en concept Content Store, décidé de reporter ses investissements après baisse des ventes d’abonnements, de la marge et de la rémunération, sur le parc client et sans perspective de déploiement de la fibre dans la zone de [Localité 6]. La société ATM Distribution soutient encore que la société SFR n’a pas agréé le rachat du fonds de commerce par la société ADN et a choisi l’offre de la société SDN avec une diminution importante du prix de cession. L’appelante ajoute qu’elle a décidé de mettre un terme au contrat relatif au point de vente de [Localité 8] dans la mesure où SFR ne lui a pas permis de commercialiser les offres fibre SFR laissant ainsi à Orange ou aux autres opérateurs, la liberté de conquérir ce marché. La société ATM Distribution soutient également que la société SFR n’a pas respecté ses engagements contractuels issus des avenants très haut débit de 2011 et repris dans le contrat de 2016. Elle souligne avoir commercialisé la fibre pour des clients SFR de passage à [Localité 6].
La société SFR soutient n’avoir commis aucune faute et nie toute dépendance économique de la société ATM Distribution à son égard. Elle rappelle avoir averti la société ATM du passage au concept « Content Store » plusieurs années auparavant et fait valoir que si un nouveau contrat n’a pu être signé avec la société ATM c’est en raison de sa carence quant aux travaux de transformation pourtant approuvés par la commission d’agrément. Elle en conclut qu’aucun manquement au principe de bonne foi contractuelle ne peut lui être reproché dans la conduite de sa relation contractuelle avec ATM. Elle affirme en outre ne pas avoir imposé un prix de cession de son fonds de commerce à ATM et rappelle se contenter d’étudier l’opportunité de conclure un nouveau contrat de distribution avec un nouveau distributeur sans émettre d’avis sur la cession du fonds de commerce. Elle ajoute que l’avis émis par SFR ne porte pas sur le prix de cession du fonds mais sur la viabilité économique de l’investissement que son futur distributeur s’apprêtait à consentir. La société SFR conteste aussi le fait de s’être engagée, comme le soutient l’appelante, à commercialiser la fibre à [Localité 6]. Enfin elle fait valoir que la société ATM Distribution ne démontre pas la prétendue dévalorisation du prix de cession et souligne qu’elle n’a jamais forcé ATM à accepter ce prix de cession qui a été librement négocié avec la société ADN.
Le contrat querellé ayant été conclu le 31 janvier 2016, il est soumis aux dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations pour ce premier contrat. Cependant, les renouvellements intervenus en 2017 et 2018 et jusqu’en 2019 ont fait naître de nouveaux contrats soumis aux dispositions postérieures issues de la réforme précitée.
Aux termes de l’article 1134 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En vertu de l’article 1215 du code civil :
« Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
La chronologie des contrats signés entre les sociétés ATM Distribution et SFR doit être retracée.
Un premier « Contrat partenaire Espace SFR G2 » a été signé le 10 mars 2006 entre les sociétés ATM Distribution et SFR pour le point de vente situé à [Adresse 9]
Ce contrat avait pour terme le 31 décembre 2009 et a été renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2012. La société ATM a alors ouvert dans ces locaux un magasin de photographie sous l’enseigne Yellow Corner.
Un deuxième « Contrat de distribution de produits et services de communication électronique Espace SFR » a été signé pour le point de vente situé à [Localité 6] [Adresse 4].
Ce contrat arrivant à expiration, les parties ont signé un nouveau contrat de distribution pour le point de vente de [Localité 6] le 31 janvier 2016, avec un terme fixé au 31 décembre 2016, sauf reconductions tacites par périodes d’un an. Le contrat a fait l’objet de reconductions tacites en 2017 et 2018.
Le 22 janvier 2018 la commission d’agrément de SFR a rendu un avis favorable au projet de transformation du point de vente de [Localité 6] en « Content Store », avis devenu caduque en raison de la non réalisation des travaux dans les délais fixés.
Par lettre du 29 juin 2018, réitérée le 19 décembre 2018, la société SFR a proposé à la société ATM Distribution le renouvellement de son contrat ' qui arrivait à échéance au 31 décembre 2018 – jusqu’au 31 décembre 2019 en lui rappelant la nécessité de déposer un nouveau dossier de candidature avant le 30 avril 2019 pour la transformation en Content Store.
La société ATM Distribution a transmis un nouveau dossier de candidature le 31 mars 2019 à la commission d’agrément de SFR qui a émis un avis défavorable transmis par SFR à ATM suivant courrier du 23 mai 2019.
La société SFR a alors proposé à la société ATM Distribution, par courrier du 12 juin 2019, de proroger son contrat, à terme au 31 décembre 2019, au 30 juin 2020 ce qu’elle a accepté par courrier du 4 juillet 2019.
Le nouveau dossier de candidature soumis par ATM à SFR a reçu une réponse négative de la part de cette dernière le 28 juin 2019.
La société ATM Distribution indique avoir reçu deux offres d’achat, l’une par la société Aquitaine Distribution Numérique (ADN) et la société Manohu pour 200.000 euros et l’autre par la société SDN de 180.000 puis de 200.000 euros également, les 15 et 31 janvier 2020.
La société ATM Distribution a signé le 26 février 2020 avec la société ADN un compromis de cession de son fonds de commerce pour un montant de 200.000 euros sous diverses conditions suspensives. Le dossier de candidature soumis par ADN à la commission d’agrément de SFR a cependant reçu un avis défavorable le 6 mars 2020.
La société ATM Distribution a alors signé le 12 mars 2020 une lettre d’intention d’achat de son fonds de commerce émise par la société SDN pour un montant de 130.000 euros sous diverses conditions suspensives. Par lettre du 31 mars 2020 SFR a indiqué à la société SDN que la commission d’agrément avait rendu un avis favorable au projet visant à se voir autoriser à réaliser les travaux dans le point de vente de [Localité 6] et à signer avec SFR un nouveau contrat de distribution. Cette lettre ne fait aucune référence au montant du prix de cession mais insiste sur la transformation du point de vente in situ et sur la conclusion d’un nouveau contrat de distribution partenaire 2020, après la cession.
La cession du fonds de commerce est intervenue entre ATM et SDN le 30 juin 2020, au terme du contrat entre ATM et SFR, pour un montant de 130.000 euros.
Il ressort des développements qui précèdent que la société ATM Distribution a, à plusieurs reprises, bénéficié de renouvellements de son contrat de 2016 pour le point de vente de [Localité 6] et, après avoir obtenu un avis favorable de la commission d’agrément de SFR pour la transformation en « Content Store », n’a pas réalisé les travaux dans les délais requis. L’avis étant caduc, la société ATM n’a par la suite pas pu obtenir de nouvel avis favorable de SFR.
Par ailleurs, sur le déploiement de la fibre à [Localité 6], la société SFR a confirmé le 27 mars 2019 à ATM que le raccordement était prévu « dans les prochains mois » mais indiqué n’avoir pas « de visibilité sur la date précise de déploiement (6, 12, 24 mois). ». Contrairement à ce que soutient la société ATM, le contrat de 2016 ne contient aucun engagement en ce sens, les articles cités ' 3.4, 4.1 et 9 ainsi que l’annexe 4 ' n’évoquant pas d’obligation pour SFR concernant la commercialisation de la fibre. La société ATM ne peut donc, en l’absence d’engagement de l’opérateur sur ce point, lui reprocher de manquement de ce fait et soutenir que son fonds de commerce aurait perdu de la valeur en raison de la non commercialisation de la fibre sur ce point de vente. La société ATM avait au surplus alerté SFR dans un courriel du 31 mars 2019 de ses mauvais résultats au titre de l’exercice 2018 en raison des mouvements sociaux donc pour des causes extérieures au déploiement ou non de la fibre sur le secteur.
Le contrat liant SFR et ATM venant nécessairement à expiration au 30 juin 2020, la société ATM Distribution était tenue de céder son fonds de commerce à un tiers susceptible conclure un nouveau contrat de distribution avec SFR.
La preuve de l’immixtion de SFR dans ce processus, alléguée par la société ATM, suppose que celle-ci soit intervenue de façon active pour imposer à son distributeur le choix d’un repreneur. A cet égard, après étude des dossiers présentés, SFR a émis un avis favorable pour SDN mais défavorable pour ADN, l’avis étant motivé par des considérations objectives comme la capacité à transformer le point de vente en « Content Store » au plus tard le 31 décembre 2021.
Force est de constater que la société SDN qui avait initialement émis deux offres successives d’un montant de 180.000 puis de 200.000 euros les 15 et 31 janvier 2020 a acquis le fonds de commerce auprès de la société ATM Distribution pour la somme de 130.000 euros. Cependant, l’appelante n’apporte aucun élément sur une quelconque ingérence de SFR dans la fixation du prix de cession. Il ne peut être exclu, les offres ayant été émises avant la crise sanitaire et l’acte de cession signé après la première période de confinement total, que la société SDN ait décidé de réduire le prix d’achat.
Ainsi, la société ATM Distribution échoue à démontrer un manquement de la société SFR à la bonne foi dans l’exécution du contrat de distribution de 2016 et une immixtion dans la cession du fonds de commerce au repreneur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ATM Distribution succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de la société ATM Distribution relatives à l’application des Avenants Fibre de 2011 ;
CONDAMNE la société ATM Distribution aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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