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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 oct. 2024, n° 23/06651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 14 septembre 2023, N° F22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/06651 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILO4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 octobre 2023
Date de saisine : 24 octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00113 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Sens le
14 septembre 2023
Appelante :
S.A.S. ENTREPRISE BOURREAU, agissant en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SELARL Archibald ès qualité de mandataire liquidateur et représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43156
Intimé :
Monsieur [L] [W], représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de Fontainebleau
Association CGEA de [Localité 1]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila POLAT, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens afin de contester son licenciement pour faute grave et d’obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bourreau au paiement de diverses sommes à M. [W].
Par déclaration du 19 octobre 2023, la société Bourreau a interjeté appel de ce jugement.
Par message adressé par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 décembre 2023, le greffe de la mise en état a demandé à l’appelante de régulariser sa déclaration d’appel, faute pour celle-ci de mentionner la constitution de son avocat.
Par courrier du 10 janvier 2024, le conseil de la société Bourreau a indiqué au greffe de la mise en état que sa constitution figurait bien au fichier XML joint à la déclaration d’appel ainsi que sur l’accusé de réception de la déclaration d’appel du 24 octobre 2023 et a produit les justificatifs.
Par avis de caducité du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle caducité de l’appel, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois qui lui était imparti selon l’article 908 du code de procédure civile.
Par message réseau privé virtuel des avocats du 27 février 2024, le greffe de la mise en état a informé les parties que compte tenu des observations de la société Bourreau, le conseiller de la mise en état ne rendrait pas d’ordonnance de caducité sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 09 avril 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle ;
— condamner la société Bourreau à lui payer la somme de 1 012,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un second jeu de conclusions d’incident du 09 avril 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Bourreau,
condamner la société Bourreau à lui payer la somme de 3 583,55 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément au jugement de première instance et 2 181,55 euros en vertu de la procédure d’incident à hauteur d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait notamment valoir que :
la société Bourreau a communiqué ses conclusions d’appelante qui sont la reprise intégrale de ses conclusions de première instance en remplaçant uniquement « le conseil » par « la cour » et ne fait aucune critique du jugement de première instance, ce qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 542 du code de procédure civile,
le délai de trois mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile s’est achevé le 19 janvier 2024, l’appelant ne peut donc plus conclure,
les frais de défense devant la cour d’appel de Paris s’élèvent à 2181,15 euros et les frais de première instance doivent également être pris en compte car la caducité de la déclaration d’appel met définitivement fin à l’instance.
Le 09 avril 2024, les parties ont été convoquées à une audience d’incident devant se tenir le jeudi 16 mai 2024 à 9h00.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de radiation était devenue sans objet suite au jugement du 23 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Macon prononçant la liquidation judiciaire immédiate et a renvoyé les parties à l’audience d’incident au jeudi 19 septembre à 9h00 pour le surplus.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 542 du code de procédure civile « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. ».
L’article 908 du même code dispose qu’à « peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En application de l’article 954, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Les conclusions visées à l’article 908 du code de procédure civile sont celles prises en conformité avec l’article 954 précité.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelant notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2024 est rédigé comme suit :
« La Société BOURREAU conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
Vu les articles cités dans les présentes,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
— REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Sens du 14 septembre 2023 en ce qu’il :
— DIT que le licenciement dont Monsieur [L] [W] a fait l’objet de la part de la S.A.S. ENTREPRISE BOURREAU est sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE en conséquence la S.A.S. ENTREPRISE BOURREAU à verser à Monsieur [L] [W] les sommes suivantes :
-1.000,00 €nets (mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.682,05 €bruts (mille six cent quatre-vingt-deux euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
-168,20 € bruts (cent soixante-huit euros et vingt centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
-3.037,04 € bruts (trois mille trente-sept euros et quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-303,70 €bruts (trois cent trois euros et soixante-dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
-500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE à la S.A.S. ENTREPRISE BOURREAU de délivrer à Monsieur [L] [W] l’attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision ;
— DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 26 janvier 2023 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement
— DÉBOUTE la S.A.S. ENTREPRISE BOURREAU de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— MET les entiers dépens à la charge de la S.A.S. ENTREPRISE BOURREAU.
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Sens du 14 septembre 2023 en ce qu’il :
— DÉBOUTE Monsieur [L] [W] du surplus du ses demandes ;
— STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [W] pour faute grave est parfaitement régulier, justifié et bien-fondé ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et est régulier et bien-fondé ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] a été rempli de l’intégralité de ses droits ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Y Ajoutant :
— CONDAMNER Monsieur [W] au paiement d’une somme de 3.000 € à la Société BOURREAU au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens. »
De plus, le corps des conclusions contient un exposé des chefs du jugement critiqués.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions déposées par l’appelant dans le délai de l’article 908, conformément aux dispositions de l’article 954 du code précité, ne sont pas de nature à entraîner la caducité de l’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens et frais irrépétibles. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉBOUTONS M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS M. [L] [W] aux dépens relatifs à l’instance d’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats le 10/10/2024 : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (toque : B0515) et Me Olivier DELL’ASINO
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