Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 24/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARCOP c/ S.A.S. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWYI
AFFAIRE : S.A.R.L. ARCOP C/ S.A.S. ICADE PROMOTION, G.I.E. ICADE MANAGEMENT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le douze Juin deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. ARCOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me [J], avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 20
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
G.I.E. ICADE MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me DASSONNEVILLE & Me Renaud DUBOIS du LLP Morgan, Lewis & Bockius, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEES / DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Arcop de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Arcop à payer au GIE Icade management et à la société Icade promotion la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Arcop aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2024, la société Arcop a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2025, le GIE Icade management et la société Icade promotion demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel régularisée le 13 août 2024 et enregistrée le 14 août 2024 par Me [I] [H] en qualité d’avocat de la société Arcop ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelante régularisées par la société Arcop le 13 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Arcop à leur payer la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société Arcop demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société Icade promotion et Icade management, puisque soulevée après leurs premières conclusions d’appelant au fond,
à titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Icade promotion et Icade management de leur demande de condamnation de la société Arcop au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Icade promotion et le GIE Icade management soutiennent que Me [H] n’a pas la capacité de postuler devant la cour d’appel de Versailles, que ce faisant sa déclaration d’appel doit être déclarée nulle. Elles ajoutent que la constitution d’un avocat au barreau du Val-d’Oise en lieu et place est sans effet sur la nullité de la déclaration d’appel.
La société Arcop répond que l’exception de nullité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile doit être soulevée, in limine litis, avant toute défense au fond, alors que les sociétés Icade management et Icade promotion ont signifié leurs conclusions d’incident le 14 février 2025, soit postérieurement à leurs conclusions d’intimés au fond signifiées le 12 février 2025 ; que leur exception de nullité devra donc être déclarée irrecevable.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.»
Par ailleurs, selon l’article 118 du même code :
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Le défaut de capacité de Me [I] [H] de postuler devant la cour d’appel de Versailles constitue, en application de l’article 117 précité, une nullité de fond qui, en application de l’article 118 susvisé, peut être soulevée en tout état de cause.
La fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée.
Sur le bien-fondé de l’exception de nullité
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énonce que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».
L’article 5-1 de la loi précitée ajoute que :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable ».
Il n’est pas discuté que Me [I] [H], qui a interjeté appel du jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, est inscrit au Barreau de Paris.
Or, en application des dispositions précitées, il ne dispose pas de la capacité de postuler devant la cour d’appel de Versailles dans le cadre d’une procédure d’appel relative à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.
La constitution de Me [I] [H] est, en application des dispositions précitées, nulle et la déclaration d’appel qu’il a régularisée le 13 août 2024 l’est également, la constitution d’un avocat inscrit au barreau du Val d’Oise par acte du 4 novembre 2024 n’ayant pas eu pour effet de régulariser la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel étant nulle, les conclusions notifiées par l’appelante le 13 novembre 2024 sont irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Arcop, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Icade promotion et au GIE Icade management une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’exception de nullité ;
Déclare nulle la déclaration d’appel régularisée le 13 août 2024 par la société Arcop à l’égard du jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Arcop le 13 novembre 2024 ;
Condamne la société Arcop aux dépens ;
Condamne la société Arcop à payer à la société Icade promotion et au GIE Icade management une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Arcop de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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