Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 avril 2025, N° 23/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FROD
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00335
04 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de Nancy sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, substitué par Me SEGAUD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas LITAIZE-THIERY de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS [1], exploitante sous l''enseigne commerciale « Amorino », à compter du 2 avril 2016, en qualité de serveur.
A compter du 1er mai 2019, le temps de travail du salarié est porté à temps complet.
Du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une formation en management.
Le 31 octobre 2021, le contrat de travail s’est interrompu.
Par requête du 15 juin 2023, Monsieur [W] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2020 en contrat à durée indéterminée,
— de dire que Monsieur [W] [L] est embauché sous contrat à durée indéterminée au sein de la SAS [1] à compter du 1er avril 2016,
— de dire que la rupture de la relation de travail au 10 novembre 2021 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les conséquences,
— de condamner la SAS [1] à verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 116,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 450 euros à titre de rappel de salaire sur prime conventionnelle annuelle pour les années 2019 à 2021,
— de condamner la SAS [1] à produire un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 avril 2025, lequel a :
— Requalifié le contrat de travail a durée déterminée en date du 1 er octobre 2020 de M. [W] [L] en contrat a durée indeterminée,
— Dit que M. [W] [L] a été embauché sous contrat a durée indeterminée au sein de la SAS [1] a compter du ler avril 2016,
— Dit que la rupture de la relation de travail au 10 novembre 2021 est un licenciement sans cause réelle et serieuse et en produit les conséquences,
— Condamné la SAS [1] a verser a M. [W] [L] les sommes de :
— 10 000 € (dix mille euros) a titre de dommages et interéts pour licenciement sans cause réelle et serieuse,
— 2 116.74 € (deux mille cent seize euros et soixante quatorze centimes) a titre de l’indemnite legale de licenciement,
— 3 078.90 € (trois mille soixante dix huit euros et quatre vingt dix centimes) a titre de
l’indemnite compensatrice de preavis outre 307.89 € (trois cent sept euros et quatre vingt neuf centimes) a titre des conges payes afferents,
— Condamné la SAS [1] a verser a M. [W] [L] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) a titre de rappel de salaire sur prime conventionnelle annuelle pour les années 2019 a 2021,
— Ordonné à La SAS [1] de remettre a M. [W] [L] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20 € par document et par jour de retard au-dela de 15 jours suivant la noti’cation,
— Debouté La SAS [1] de ses demandes,
— Dit que le présent jugement est executoire de droit par provision dans la limite de l’article R1454-28 du code du travail,
— Condamné La SAS [1] aux entiers depens de l’instance y compris ceux liés à une eventuelle execution forcée du présent jugement.
Vu l’appel formé par la SAS [1] le 23 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 23 juillet 2025, et celles de Monsieur [W] [L] déposées sur le RPVA le 22 octobre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025,
La SAS [1] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en date du 4 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de déclarer Monsieur [W] [L] irrecevable ou, en tout état de cause, mal fondé en ses demandes,
— de débouter Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 4 avril 2025 en ce qui concerne le montant de dommages et intérêts accordés à Monsieur [W] [L],
— d’allouer à Monsieur [W] [L] la somme de 2 309 euros à ce titre, et en tout état de cause une somme inférieure ou égale à 9 236 euros,
*
— de condamner Monsieur [W] [L] à payer la somme de 4 000 euros à la SAS [1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens.
Monsieur [W] [L] demande :
— de dire les demandes de Monsieur [W] [L] recevables,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 4 avril 2025,
— de débouter la SAS [1] de ses demandes,
— de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 23 juillet 2025, et de Monsieur [W] [L] déposées sur le RPVA le 22 octobre 2025.
Sur la prescription des demandes de Monsieur [W] [L] :
La société [1] ne conteste pas la requalification du CDD, signé avec Monsieur [W] [L] le 1er octobre 2020, en CDI.
Cependant, elle fait valoir que les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites.
Il expose que la relation de travail a pris fin le 30 octobre 2021, mais que Monsieur [W] [L] n’ayant saisit le conseil de prud’hommes que le 15 juin 2023, ses demandes sont couvertes par la prescription annuelle prévue par l’article L. 1471-1, al. 2 du code du travail.
Monsieur [W] [L] expose qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 juin 2022, laquelle lui a été accordée le 20 juin 2022 (pièce n° 1 de l’intimé).
Il fait valoir que sa demande ayant été déposée moins d’un an après la rupture de son contrat de travail, le délai de prescription ne recommençait à courir qu’à compter de la date de désignation d’un avocat commis d’office, soit, en l’espèce, le 8 juillet 2022 ; qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 15 juin 2023, ses demandes ne sont pas couvertes par la prescription.
Motivation :
Il résulte de l’article L 1471-1 du code du travail que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
En l’espèce le contrat de travail a été rompu le 30 octobre 2021.
Cependant, il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai pour agir en justice.
Il en résulte également qu’un nouveau délai de même durée que le délai initial recommence à courir à partir à compter de la date de désignation de l’avocat en cas d’admission de la demande d’aide juridictionnelle.
En l’espèce, il ressort de la pièce n° 1 de l’intimé que ce dernier a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 juin 2022, soit moins d’un an après la rupture de son contrat de travail ; que sa demande ayant été acceptée, un avocat lui a été désigné le 8 juillet 2022 ; que le délai de prescription d’un an prévu par l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail n’a donc recommencer à courir qu’à compter de cette date ; que Monsieur [W] [L] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 15 juin 2023, ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites.
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Monsieur [W] [L] expose que la rupture de son CDI le 30 octobre 2021 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’il n’a pas démissionné ; que son employeur a prétendu que son embauche au sein de l’entreprise était terminée en même temps que le cursus universitaire en indiquant que « le contrat de professionnalisation prend le dessus sur le contrat à durée indéterminée », ce qui était faux ; qu’en donc la rupture du contrat a été faite à l’initiative de l’employeur, sans que ce dernier ne respecte la procédure de licenciement.
Monsieur [W] [L] indique qu’au moment de son licenciement, il avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois.
Il réclame en conséquence la somme de 2116,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La société [1] fait valoir qu’en réalité Monsieur [W] [L] a démissionné de son emploi, même s’il confirme l’inexistence d’une lettre de licenciement.
Elle indique que l’échange de SMS intervenu entre elle et Monsieur [W] [L] (pièce n° 8 de l’intimé), démontre qu’elle a laissé libre Monsieur [L] de lui communiquer la date de son départ.
Motivation :
Il ne résulte pas de l’échange de SMS produit par l’intimé que ce dernier a exprimé la volonté, sans équivoque, de démissionner.
En l’absence d’autre pièce produite par la société [1], la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement.
La société [1] ne contestant pas l’ancienneté indiquée par Monsieur [W] [L], ni le quantum de la somme demandée, elle devra lui verser la somme de 2116,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [W] [L] réclame la somme de 3078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros au titre des congés payés afférents.
La société [1] ne conclut pas à titre subsidiaire sur le quantum demandé.
Motivation :
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [L] n’a pas bénéficié du préavis auquel il avait droit.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société [1] à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 3078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [W] [L] fait valoir la précarité dans laquelle il s’est retrouvé et sa difficulté à être indemnisé par France Travail.
Il réclame en conséquence la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [1] fait valoir que Monsieur [W] [L] n’a pas été licencié et à titre subsidiaire s’oppose au quantum de la somme demandée, exposant notamment qu’elle compte moins de 11 salariés, ce que ne conteste pas Monsieur [W] [L].
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement.
Il n’est pas contesté que la société [1] n’a initié aucune procédure à cet effet, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’alinéa 3 de l’article visé ci-dessus.
La société [1] compte moins de 11 salariés, celle-ci devra la somme de 2000 euros à titre d’indemnisation.
Sur le rappel de prime conventionnelle :
Monsieur [W] [L] fait valoir qu’en application de la [2] de la restauration rapide du 18 mars 1988, il aurait du percevoir une prime annuelle ; il demande la somme globale de 450 euros à titre de rappel de primes pour les années 2019, 2020 et 2021.
La société [1] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société [1] à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 450 euros à titre de rappel de primes conventionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [1] sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irréfragables.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 2000 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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