Infirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 déc. 2024, n° 20/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/996
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02695 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMV3
Décision déférée à la Cour : 12 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Z] [E] a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2014 qui lui a occasionné une fracture du col du fémur gauche. La date de consolidation a été fixée au 17 juin 2017.
Le 6 juin 2017, M. [E] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la prise en charge de soins au titre de l’accident du travail du 14 décembre 2014.
Par courrier du 5 juillet 2017, la caisse l’a informé qu’une partie seulement des soins dispensés donnera lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels, à l’exclusion du traitement médicamenteux par Fosavance et autres bisphosphonates.
M. [E] a sollicité la mise en 'uvre d’une procédure d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [O] [U] a indiqué, dans un rapport du 24 décembre 2017, que les soins proposés après la date de consolidation du 17 juin 2017 et prescrits le 6 juin 2017 ne sont pas en rapport avec l’accident du travail du 14 décembre 2014 mais avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Par courrier du 19 janvier 2018, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, par requête envoyée le 13 avril 2018, il a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 12 août 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [Z] [E] ;
— confirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse du Bas-Rhin ;
— débouté M. [Z] [E] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [Z] [E] aux frais et dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que l’accident avait causé à M. [E] une fracture du col fémoral gauche qui a évolué vers une ostéonécrose post-traumatique ayant nécessité la pose d’une prothèse complète de la hanche gauche ;
— qu’il résultait de l’expertise menée par le Dr [U] que l’ostéoporose fémorale droite correspondant aux soins litigieux n’était pas d’origine post-traumatique mais en rapport avec un état antérieur jusque-là méconnu mais évoluant pour son propre compte ;
— et que les éléments médicaux produits par l’intéressé ne permettaient pas de remettre en cause l’avis de l’expert.
Sur appel de M. [E], cette cour, par arrêt avant dire droit du 7 septembre 2023, a :
— déclaré l’appel interjeté recevable ;
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] [E] de sa demande d’expertise médicale ;
— ordonné une expertise médicale de M. [Z] [E], confiée au Dr [W] [A], avec pour mission de déterminer si les soins liés à l’ostéoporose (traitement médicamenteux par Fosavance et autres bisphosphonates) après la date de consolidation du 17 juin 2017, prescrits le 6 juin 2017, sont en lien avec l’accident du travail du 14 décembre 2014.
Dans son rapport en date du 26 mars 2024, l’expert conclut que les soins liés à l’ostéoporose prescrits le 6 juin 2017 sont en lien avec l’accident du travail du 14 décembre 2024, aux motifs que ces soins, devant être prodigués à partir du 5 juillet 2016 dans le cadre d’une ostéoporose localisée au niveau des hanches pour laquelle l’accident du travail a représenté une influence prépondérante à la fois dans la survenue de celle-ci et à la fois dans le sur-risque fracturaire généré par la mise en place de la prothèse de la hanche inhérente au traitement de la fracture initiale, de sorte que les soins sont justifiés au titre de l’accident du travail à partir du 5 juillet 2016 et pour la durée de trois ans prévue par le rhumatologue.
Par conclusions du 26 août 2024, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 12 août 2020 dans l’intégralité de ses dispositions ;
— infirmer la décision implicite de rejet du 22 février 2018 ;
— débouter la caisse de ses demandes ;
— dire que l’ensemble des soins dont il a bénéficié à compter du 5 juin 2017 ayant pour objet le traitement de l’ostéoporose sont en rapport avec l’accident du travail du 14 décembre 2014 ;
— dire que ces soins seront pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir.
L’appelant fait valoir :
— que le rapport de l’expert [U] est défaillant en ce qu’il conclut péremptoirement que l’ostéoporose n’aurait pas d’origine post-traumatique, sans en indiquer les raisons ;
— que la cour devra faire siennes les conclusions contraires de l’expert judiciaire ;
— que les autres éléments médicaux qu’il produit aux débats vont dans le même sens.
La caisse, par conclusions en date du 7 août 2024, demande à la Cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les conclusions de l’expert ;
— confirmer le jugement ;
— condamner l’appelant aux dépens.
L’intimée soutient :
— que les conclusions du premier expert sont claires et dénuées d’ambiguïté sur le fait que ne peuvent être considérés comme soins post-consolidation de l’accident du travail du 14 décembre 2014 les traitements médicamenteux par Fosavance et autres bisphosphonates ;
— que l’appelant n’apporte aucun élément médical contemporain aux conclusions de l’expert susceptible de les remettre en cause ;
— et que la nouvelle expertise ne s’impose pas aux parties et reste soumise à l’appréciation de la cour.
À l’audience d’orientation du 3 octobre 2024, les parties ont demandé que l’affaire soit jugée sans plaidoiries, s’en rapportant à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Au regard de l’absence de motivation de l’avis du Dr [U] et de l’avis contraire très circonstancié du Dr [A], qui explique non seulement comment l’ostéoporose résulte de la fracture initiale en raison de la longue inactivité engendrée par les soins nécessaires et par la pose de la prothèse, mais encore comment la prévention du risque sur-fracturaire, résultant de l’ostéoporose et des modifications osseuses consécutives à la pose de la prothèse, nécessitait le traitement litigieux, la cour fera siennes les conclusions de ce dernier.
En conséquence, le jugement sera infirmé pour faire droit aux demandes de l’appelant, à l’exception de celles relatives d’une part à la recevabilité de son appel, déjà tranchée par l’arrêt avant dire droit, d’autre part à l’infirmation de la décision implicite de la commission de recours amiable, la cour ne tenant d’aucun texte le pouvoir d’infirmer une telle décision, et enfin à l’exécution provisoire, inutile dès lors que l’arrêt de la cour n’est susceptible d’aucun recours suspensif.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt du 7 septembre 2023,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 12 août 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’ensemble des soins prescrits à M. [Z] [E] à compter du 5 juin 2017 ayant pour objet le traitement de l’ostéoporose sont en rapport avec l’accident du travail du 14 décembre 2014 ;
— Dit que ces soins seront pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Condamne la caisse à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- Titre ·
- Santé ·
- Demande de remboursement ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conférence ·
- Homologuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Péremption d'instance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Expert ·
- Diligences ·
- Non-paiement
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Informatique ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Magistrat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Surcharge ·
- Sociétés ·
- Échange
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Trust ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Erreur matérielle ·
- Ensemble immobilier ·
- Méditerranée ·
- Immeuble ·
- Siège ·
- Copropriété
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche maritime ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Audit ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Effet dévolutif ·
- Conseil ·
- Expertise ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Assurance décès ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Devoir de conseil ·
- Adhésion ·
- Polynésie française ·
- Compagnie d'assurances ·
- Information ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- République ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.