Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2024, n° 24/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02205 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLYC
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [T]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 14 mai 2024 à 15h27 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 mai 2024 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 12 juin 2024;
— Vu l’appel interjeté le 14 mai 2024, à 13h25, par M. [Y] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel formé par M. [Y] [T] est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux de contestation de l’ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu’au regard des dispositions de l’article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d’aucune critique et que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, sachant que le dossier d’identification de l’intéressé a été transmis aux autorités consulaires égyptiennes le 16 avril 2024 avec une copie de son passeport périmé depuis le 15 avril 2023, que depuis l’authenticité de ce document n’a pas été remise en cause et que l’audition consulaire est progammée pour le 18 juin 2024.
Il convient de préciser que le fait que l’intéressé soit sous contrôle judiciaire est sans effet sur le bien fondé de la procédure de rétention et qu’il lui appartient d’informer le juge concerné de sa situation au centre de rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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