Irrecevabilité 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 juin 2023, n° 19/18622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 novembre 2019, N° 17/02063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/201
Rôle N° RG 19/18622 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIJT
SAS AUDIT EXERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
16 JUIN 2023
à :
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02063.
APPELANTE
SAS AUDIT EXERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET (AECC CAULET) , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET (AEEC CAULET) a interjeté appel, par déclaration d’appel du 6 décembre 2019, du jugement de départage du 13 novembre 2019 du conseil de prud’hommes de Marseille, qui a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL CAULET à verser à Monsieur [J] [O] les sommes suivantes :
— 4740,68 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
-474,06 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
-15'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4740,68 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-298,64 euros bruts au titre des congés payés pour la période de novembre 2013 à octobre 2016,
-250,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016,
-25,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL CAULET, en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage, dans la limite de six mois,
— dit que la présente décision sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat greffe du conseil de prud’hommes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2370,34 euros bruts,
— ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité de la décision,
— condamné la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL CAULET, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [J] [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— mis la totalité des dépens à la charge de la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET, y compris les frais du huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
La SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 août 2020, de :
A TITRE PRINICIPAL
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [O] repose bien sur une faute grave et à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER l’absence de faits de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [O] ;
CONSTATER l’absence de travail dissimulé ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement contesté en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur [O] serait dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société AECC CAULET au paiement des sommes suivantes :
— 4740,68 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 474,06 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 15'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4740,68 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 298,64 euros bruts au titre des congés payés pour la période de novembre 2013 à octobre 2016,
— 250,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016,
-25,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Remboursement à Pôle Emploi par la Société des indemnités de chômage dans la limite de six mois,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement contesté en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes visant avoir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
DÉBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [O] à restituer la somme de 8977,91 euros, versée par chèque bancaire numéro 2000064, du 24 janvier 2020, tiré sur la Société Marseillaise de Crédit, libellé à l’ordre de la CARPA, en règlement des condamnations suivantes :
— 4740,68 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 474,06 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 15'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4740,68 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 298,64 euros bruts au titre des congés payés pour la période de novembre 2013 à octobre 2016,
— 250,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016,
-25,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
ORDONNER la restitution à la Société AECC CAULET de la somme de 6500 euros, correspond au montant des dommages-intérêts prononcés par le conseil de prud’hommes et à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du CPC.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Monsieur [O] au règlement du montant négatif du solde de tout compte, à savoir la somme de 915,10 euros nets, outre les charges afférentes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la moyenne des salaires des trois derniers mois s’élève à 2361,21 euros bruts.
CONSTATER en tout état de cause, le montant manifestement excessif des dommages et intérêts réclamés au titre d’une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
CONSTATER l’absence de préjudice particulier de Monsieur [O] ;
CONSTATER l’absence de fondement de la demande de dommages et intérêts formulée au titre d’un préjudice moral distinct ;
En conséquence,
MINIMISER fortement le montant de la somme éventuellement allouée à Monsieur [O] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉBOUTER Monsieur [O] de toute demande relative à la condamnation de la Société AECC CAULET au paiement de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la Société AECC CAULET la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [O] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 13 novembre 2019 en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société AECC GILBERT CAULET au paiement des sommes suivantes :
-298,64 euros bruts à titre des congés payés pour la période de novembre 2013 à octobre 2016 ;
-250,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016 ;
-25,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société AECC GILBERT CAULET des indemnités de chômage, dans la limite de six mois ;
— ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité de la décision ;
— débouté la société AECC GILBERT CAULET de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— mis la totalité des dépens à la charge de la société AECC GILBERT CAULET, y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision rendue par le Conseil.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 13 novembre 2019:
— en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2370,34 euros bruts ;
— sur le quantum de l’indemnité de préavis ;
— sur le quantum de l’indemnité de congés payés sur le préavis ;
— sur le quantum des dommages-intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— sur le quantum de l’indemnité légale de licenciement ;
— en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [O] du surplus de ses demandes et n’a pas statué sur les demandes formulées :
— en matière de travail dissimulé ;
— sur le terrain du harcèlement moral ;
— au sujet du paiement du solde de tout compte ;
— sur le terrain de la résistance abusive ;
En conséquence, et statuant de nouveau :
CONSTATER la prescription de tous faits reprochés à Monsieur [J] [O], au soutien du licenciement pour faute grave, reposant sur une quelconque « insubordination dans la demande de réponse au téléphone en l’absence de la secrétaire et agression verbale d’un autre salarié en présence de toute l’équipe pour ce motif de répartition à tour de rôle de réponse au téléphone » ;
CONSTATER l’absence de faute(s) grave(s) commises par Monsieur [J] [O] dans l’exercice de ses fonctions salariées au service de la société AECC GILBERT CAULET et en tout état de cause, l’absence de cause réelle et sérieuse de nature à justifier son licenciement ;
DIRE ET JUGER que seul le licenciement a été initié pour des convenances d’ordre personnel et non pour une cause objective tenant à la personne du salarié ou à l’organisation de l’entreprise ;
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé par la société AECC GILBERT CAULET à l’encontre de Monsieur [J] [O] n’a pas été fondé sur une ou plusieurs fautes et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [J] [O] à 2824,80 euros bruts
A défaut FIXER, à tout le moins, la moyenne des 12 derniers mois de salaire de Monsieur [J] [O] précédant son arrêt de travail pour maladie à 2709,10 euros bruts ;
CONDAMNER la société AECC GILBERT CAULET à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 33'897,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
CONDAMNER la société AECC GILBERT CAULET à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 5084,64 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNER la société AECC GILBERT CAULET à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 5649,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNER la société AECC GILBERT CAULET à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 564,96 euros bruts du fait de l’incidence sur les congés payés y afférente ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [O] n’est redevable à la société AECC GILBERT CAULET d’aucune somme au titre d’un trop-perçu de salaire (indemnités de congés payés indûment perçues);
CONSTATER l’existence d’une relation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié entre Monsieur [J] [O] et la société AECC GILBERT CAULET ;
CONDAMNER la société AECC GILBERT CAULET à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 16'948,80 euros bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNER la société AECC GILBERT CAULET à payer à Monsieur [J] [O] 400 euros bruts d’indemnités de congés payés, au titre du travail dissimulé ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [O] n’est redevable à l’employeur d’aucune somme au titre de notes de frais abusives ;
ORDONNER le paiement par la société AECC GILBERT CAULET de toutes contributions et cotisations sociales assises sur la partie du salaire non déclarée et, par voie de conséquence, non soumise à charges sociales (200 euros/ mois de janvier 2015 à octobre 2016) ;
ORDONNER le paiement par la société AECC GILBERT CAULET à Monsieur [J] [O] de son solde de tout compte, pour un montant de 1009,39 euros nets ;
CONDAMNER la société AECC GILBERT CAULET à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 1000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONSTATER le harcèlement moral opéré par l’employeur à l’encontre de Monsieur [J] [O] et, à tout le moins, la violation de l’employeur à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés ;
CONDAMNER la société AECC GILBERT CAULET à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 10'000 euro nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, pour violation de l’employeur à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 13 novembre 2019 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la société AECC GILBERT CAULET de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [O] au paiement du montant négatif du solde de tout compte établi par l’employeur, à savoir la somme de 915,50 euros nets, outre les charges afférentes ;
DÉBOUTER la société AECC GILBERT CAULET de toute demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [O] au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la société AECC GILBERT CAULET du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AECC GILBERT CAULET à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER les entiers dépens à la charge de la société AECC GILBERT CAULET ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
L’affaire a été débattue à l’audience collégiale du 27 février 2023 à 14 heures et mise en délibéré à la date du 16 juin 2023.
La Cour a mis les parties en demeure, par message RPVA adressé aux conseils le 10 mars 2023, de conclure sur la question suivante : « La déclaration d’appel qui ne contient aucune critique expresse des chefs de jugement entrepris et ne fait pas référence à une annexe, est-elle privée d’effet dévolutif ' », dans le délai d’un mois.
La SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET n’a pas conclu sur ce point.
Monsieur [J] [O] a conclu par message RPVA le 31 mars 2023, demandant à la Cour de :
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal ;
DIRE ET JUGER que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande émanant de la société AECC GILBERT CAULET, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal ;
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur [J] [O], la déclaration d’appel n’étant ni caduque ni nulle, mais seulement dépourvue d’effet dévolutif.
SUR CE :
Monsieur [J] [O] soutient que la déclaration d’appel enregistrée par l’appelante et adressée par le greffe de la Cour à l’intimé porte la seule mention « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans mentionner lesdits chefs de jugement ; qu’en outre, la déclaration d’appel ne renvoie pas à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier joint ; que pour que l’annexe fasse corps avec la déclaration d’appel, cette dernière doit comporter un renvoi exprès à l’annexe contenant les chefs de jugement critiqué; qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’opère pas.
Monsieur [O] fait valoir que la déclaration d’appel n’étant ni caduque ni nulle, mais simplement dépourvue d’effet dévolutif, la Cour reste saisie des demandes formulées par l’intimé dans ses conclusions valant appel incident et que la Cour déclarera recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur [O].
***
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant’ à peine de nullité :
[…]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’ », étant précisé à l’article 6 du décret du 25 février 2022 que cette disposition est applicable aux instances en cours.
Par ailleurs, l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, précise que « Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ».
Il s’ensuit que la déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués, doit faire expressément référence à celle-ci, ce afin que l’intimé puisse avoir connaissance des chefs de jugement critiqués.
En effet, il convient de rappeler que l’exemplaire de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe de la Cour, en application de l’article 902 alinéa 1 du code de procédure civile, reprend le format PDF de la déclaration d’appel interjeté par l’appelant, de sorte que les mentions portées sur les documents annexés n’y figurent pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel effectuée le 6 décembre 2019 par la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET, constituée du fichier PDF, mentionne l’objet de l’appel : « Appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués », sans mention des dispositions du jugement critiquées ni renvoi à une annexe.
Le conseil de la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET a joint à la déclaration d’appel un document intitulé « Déclaration d’appel » dans lequel il est précisé qu’il est fait "Appel à l’encontre de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET, à savoir sur les points suivants :
Le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Marseille, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes :
— 4740,68 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
-474,06 euros bruts de congés payés sur le préavis ;
— 15'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4740,68 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-298,64 euros bruts à titre des congés payés pour la période de novembre 2013 à octobre 2016 ;
-250,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016 ;
-25,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET, en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage, dans la limite de six mois ;
Dit que la présente décision sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat greffe du conseil de prud’hommes ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2730,34 euros bruts ;
Ordonne l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité de la décision.
Condamne la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET, en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Met la totalité des dépens à la charge de la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET, en la personne de son représentant légal, y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision ».
À défaut de tout renvoi dans la déclaration d’appel (fichier PDF) à l’annexe jointe, cette annexe ne fait pas corps avec la déclaration d’appel.
Il en résulte que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré.
En application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident n’est recevable que, si au jour où il est formé, la Cour est valablement saisie de l’appel principal. Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de la société AECC CAULET est dépourvue d’effet dévolutif, en sorte que la Cour n’a jamais été valablement saisie. Il s’ensuit que l’appel incident, formé par conclusions de l’intimé par RPVA le 7 mai 2020, est irrecevable.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Constate que la Cour n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Monsieur [J] [O],
Condamne la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL CAULET aux dépens et à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
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