Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 mars 2025, n° 23/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 mars 2023, N° /01223;22/01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01223 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V246
AFFAIRE :
[S] [P]
C/
S.A. GROUPE CANAL+
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/01368
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, en présence de Me Nahla TLILI WADDAY, élève avocat
APPELANT
****************
S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Hugo TANGY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2002, M. [S] [P] a été engagé par la société Canal + distribution à compter du 23 septembre 2002 en tant que technicien-conseil avec le statut d’employé.
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et selon avenant du 31 janvier 2018, il a été affecté à compter du 1er avril 2018 au poste de chargé de validation avec le statut d’agent de maîtrise.
La relation de travail était soumise à la convention collective d’entreprise Canal +.
Par lettre du 10 mars 2021, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 22 mars 2021, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars 2021.
Par requête reçue au greffe le 22 mars 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Groupe Canal + au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sa Groupe Canal + à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 1 759 euros à titre de salaire de la mise à pied conservatoire,
* 175,90 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
* 6 610,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 661,04 à titre de congés payés afférents au préavis,
* 19 501 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit avec application de l’intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Groupe Canal + de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupe Canal + aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 10 mai 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande principale,
en conséquence,
— constater que les griefs invoqués à son encontre sont infondés,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Groupe Canal + à lui verser 79 326 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté sur des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
en conséquence,
— constater que le licenciement s’est réalisé dans des circonstances brutales et vexatoires,
— condamner la société Groupe Canal + à lui verser 10 000 euros au titre de dommages-intérêts,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté sur sa demande sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
en conséquence,
— constater que la société Groupe Canal + a manqué à son obligation de loyauté,
— condamner la société Groupe Canal + à lui verser 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— confirmer la condamnation de la société Groupe Canal + au règlement des sommes suivantes :
* 1 759 euros au titre des salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire et 175,90 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
* 19 501 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 6 610,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 661,04 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté sur ses demandes au titre du préjudice moral subi, de l’indemnité pour l’occupation à titre professionnelle du domicile, de l’indemnité de remboursement des frais occasionnés par le travail à domicile,
en conséquence,
— condamner la société à régler les sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
* 1 626,42 euros au titre de l’indemnité pour l’occupation à titre professionnel du domicile,
* 457,60 euros au titre de l’indemnité de remboursement des frais occasionnés par le travail à domicile,
infirmer le jugement en ce qu’il n’a accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile que la somme de 1 000 euros,
en conséquence,
— condamner la société Groupe Canal + à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l’article 1237-1 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Groupe canal + aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Groupe Canal + demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [P] des demandes suivantes :
* 79 326 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 626,42 euros à titre d’indemnité pour occupation à titre professionnel du domicile,
* 457,60 euros à titre d’indemnité de remboursement des frais occasionnés par le travail à domicile,
infirmer le jugement sur le surplus de ses dispositions, en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser :
* 1 759 euros à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 175,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 610,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 661,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 501 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est fondé,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [P] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles
Le salarié sollicite le versement d’une indemnité pour l’occupation partielle de son logement à des fins professionnelles de mai 2020 à mars 2021 à la demande de son employeur.
La société réplique qu’aucune indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles n’étant due au salarié qui demande à travailler à domicile alors qu’un local professionnel est effectivement mis à sa disposition par son employeur, le salarié doit être débouté de sa demande formée de ce chef dès lors qu’il disposait d’un local de travail.
Il résulte de l’article 1315, devenue 1353, du code civil, et des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n’entre pas dans l’économie générale du contrat et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’ un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition. Il incombe à l’employeur, qui conteste devoir une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, de démontrer avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité et, à défaut d’un tel local mis à disposition, il appartient au juge d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due de ce chef au salarié,
Alors que le salarié indique lui-même qu’à la sortie du confinement lié à l’épidémie de Covid-19 en mai 2020, il n’a continué à être en télétravail que plusieurs jours par semaine, il ressort des éléments produits, notamment l’attestation de M. [Y], supérieur hiérarchique du salarié, non utilement discutée, que ce dernier, qui devait procéder à des validations techniques, disposait d’un local dans l’entreprise pour exercer ses missions, un laboratoire étant spécialement dédié à son équipe sur le site Eiffel où six téléviseurs lui étaient dédiés. L’employeur justifie ainsi de la mise à disposition d’un local afin que le salarié exerce son activité.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande relative aux frais occasionnés par le travail à domicile
Le salarié sollicite le remboursement de frais occasionnés par un télétravail 16 jours par mois durant 11 mois au cours de la période de mars 2020 à mai 2021 sur la base de l’allocation journalière fixée par l’Urssaf. Il soutient que le versement invoqué à ce titre par l’employeur est une contribution à l’équipement selon les termes de l’accord collectif qui le prévoit alors que le remboursement de frais qu’il réclame est relatif à une utilisation professionnelle de ses abonnements, internet, téléphonie mobile et d’électricité.
L’employeur fait valoir qu’en application de l’article 2.8 de l’accord collectif du 12 octobre 2020 sur le télétravail, il a versé au salarié une somme de 180 euros le 15 décembre 2020 au titre de la prise en charge forfaitaire des frais professionnels correspondant à des dépenses engagées pour les besoins de son activité professionnelle. Il ajoute que le salarié ne justifie pas des frais dont il demande le remboursement.
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne font pas ressortir que le salarié était contraint de télétravailler seize jours par mois au cours de la période considérée. En toute hypothèse, celui-ci ne justifie pas de frais engagés pour télétravailler. Il ne justifie donc pas pouvoir prétendre au versement de l’indemnité de télétravail forfaitaire qu’il revendique calculée sur la base du plafond de prise en charge exonérée de cotisation sociale selon le référentiel de l’Urssaf, au-delà du montant forfaitaire qu’il ne conteste pas avoir perçu au titre de l’achat d’équipement en application de l’article 2.8 de l’ 'accord télétravail’ de l’UES Canal+.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail
Au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, le salarié soutient que l’employeur n’a pas mis à sa disposition le matériel nécessaire à l’exécution de son travail, soit un téléviseur afin de tester les décodeurs à son domicile, alors que l’utilisation du matériel personnel du salarié doit demeurer exceptionnelle selon l’article 7 de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail.
L’employeur réplique que le salarié, qui a été indemnisé des frais engagés pour la mise en place du télétravail, a disposé de moyens matériels lui permettant d’exercer son activité professionnelle en considération des contraintes liées au télétravail, et que celui-ci ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont une liste de matériels rapportés par le salarié le 1er avril 2021, font ressortir que celui-ci disposait de nombreux matériels informatiques et de communications, notamment d’un ordinateur, d’une tablette, d’une livebox, de diverses cartes mémoire.
L’utilisation d’un téléviseur personnel quand le salarié travaillait à son domicile ne saurait caractériser un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi, ce d’autant qu’il ressort de l’attestation de son supérieur hiérarchique qu’il ne l’a pas sollicité afin de sortir l’un des téléviseurs dédiés à son équipe au sein d’un laboratoire spécifique.
En tout état de cause, le salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande formée de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir que les faits qui lui sont imputés ne sont pas établis dans leur matérialité ni leur gravité. Il soutient que : l’employeur ne peut lui reprocher une violation des obligations de son contrat de travail rendant impossible son maintien dans l’entreprise alors qu’il ne lui a pas fourni le matériel nécessaire à l’exécution partielle de son contrat de travail à son domicile ; la faute grave ne peut être retenue dès lors qu’un délai de cinq jours entre le visionnage de la vidéosurveillance et la mise à pied conservatoire n’est pas restreint et que la preuve n’est pas rapportée du caractère intentionnel et frauduleux du manquement reproché ; l’ 'emprunt’ du téléviseur le 4 mars 2021 pour vérifier à son domicile sa compatibilité avec son équipement personnel en vue de l’achat d’un appareil similaire pour télétravailler n’entre pas dans le champ de l’article 10 du règlement intérieur dont argue l’employeur, lequel prévoit l’obtention d’une autorisation préalable de la direction pour un usage à des fins non professionnelles du matériel confié au salarié en vue de l’exécution de son travail, ainsi qu’une autorisation expresse de la direction pour emporter hors des locaux de travail tout matériel ou document de nature confidentielle appartenant à l’entreprise ; antérieurement aux faits, il a sorti du matériel sans autorisation préalable expresse de sa hiérarchie, ce que corrobore une liste du matériel qu’il a restitué en mars 2021 signée par son supérieur hiérarchique ; aucun préjudice n’est démontré.
L’employeur soutient que : le fait pour le salarié d’avoir pris l’initiative d’emporter le téléviseur à son domicile le 4 mars 2021 sans l’autorisation préalable de sa hiérarchie est matériellement établi et contrevient à l’article 10 précité ; les conditions dans lesquelles les faits se sont déroulés, dans un endroit reculé et peu accessible, et la circonstance que le téléviseur était confié à un autre service quand le service auquel le salarié était rattaché en détenait plusieurs, font ressortir le caractère frauduleux de l’appropriation ; une appropriation frauduleuse ou sans autorisation du matériel de l’employeur, peu important sa durée, sa valeur et le préjudice occasionné, est constitutive d’une faute grave nonobstant l’ancienneté du salarié ; deux supérieurs hiérarchiques attestent qu’ils n’ont jamais autorisé un collaborateur à sortir un téléviseur des locaux de l’entreprise ; une prétendue insuffisance de moyens mis à disposition du salarié pour travailler à son domicile n’est pas de nature à ôter tout caractère fautif aux faits reprochés et le salarié a lui-même reconnu, dans un message à son supérieur du 10 mars 2021, qu’il envisageait également de faire du téléviseur un usage personnel.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur,
Je fais suite à notre entretien en date du 22 mars 2021, au cours duquel nous vous avons fait part avec votre N+2 [O] [K], des griefs retenus à votre encontre, étant rappelé que vous étiez assisté de Monsieur [N] [V], représentant du personnel.
Vos explications ne nous ayant malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons ci-après rappelées.
Le 4 mars 2021, les équipes de la Front TV de la DTD signalent auprès du PC Sécurité le vol d’une télévision de 43 pouces, d’une valeur non négligeable de 430 euros, prêtée par l’un de nos partenaires (Hisense) afin d’effectuer des tests.
Le 5 mars 2021, les équipes dédiées à la Sécurité prennent en charge cette demande et visionnent les enregistrements réalisés par les caméras de vidéosurveillance. A la suite de ce visionnage, j’ai été contactée par le Directeur de la Sécurité et de la Sûreté du Groupe CANAL +, Monsieur [Z] [T], afin que je puisse prendre connaissance de certains enregistrements.
Le 9 mars 2021, conformément à l’article 12 du règlement intérieur de l’UES CANAL +, ces enregistrements ont été visionnés en présence d’un représentant du personnel, Monsieur [E] [J], et du Directeur de la Sécurité et de la Sûreté du Groupe CANAL + précité.
Nous avons constaté que le jour de la disparition de la télévision, soit le 4 mars 2021, vous étiez présent dans les locaux communs du site Eiffel à 7h14 ; et que vous déambuliez dans les couloirs pendant plus de 10 minutes, avant de transporter à 7h27 une télévision.
Une minute après soit à 7h28, vous vous trouviez à badger pour entrer dans la salle de test DTD. Puis vous réapparaissez 7 minutes après dans les couloirs, soit à 7h35, avec un grand carton vide.
Vous vous précipitez alors, carton sous le bras, dans la salle de test DTD devant laquelle vous badgez à 7h36 ; en ressortez immédiatement puis réapparaissez dans les couloirs une minute après soit à 7h37 avec cette fois-ci un ordinateur sous le bras ; et finissez par retourner dans la salle de test DTD à 7h38.
A 7h50, soit 12 minutes après, vous ressortez de la salle de test DTD avec un carton qui paraît plein aux vues de la délicatesse avec laquelle vous le déposez au sol pour appeler l’ascenseur et prenez ce dernier.
Les images de vidéosurveillance vous retrouvent dans le hall d’entrée du bâtiment Eiffel à 7h51.
On y voit alors un vigile qui vous stoppe au moment où on vous vous apprêter à monter dans le 2º ascenseur qui permet de descendre au parking depuis le hall d’entrée.
Vous avez réussi à duper ce dernier et le service Sécurité en affirmant que vous emmeniez une télévision chez vous, à la demande de votre Manager.
Nous avons vérifié vos dires auprès de votre Manager direct, Monsieur [L] [Y] et de votre N+2, Monsieur [O] [K], lesquels nient avoir donné leur autorisation à la sortie de cette télévision. Vous avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien préalable avoir menti au vigile et ne pas avoir sollicité l’autorisation de votre hiérarchie, en méconnaissance des process.
Bien plus, lors de cet entretien préalable, vous n’avez pas nié avoir sciemment pris la télévision et avez même exprimé des remords.
Vous avez expliqué avoir informé votre Manager direct, par sms, six jours après la disparition du téléviseur que vous l’aviez « emprunté », tantôt afin de faire des tests chez vous, tantôt parce que vous souhaitiez considérer l’aménagement de votre domicile par l’achat d’une télévision de 43 pouces dans l’optique d’être mieux installé pour télétravailler.
Nous déplorons le manque de fiabilité de vos explications, lesquelles sont contradictoires.
En tant que Chargé de validation au sein de la DTSI maniant du matériel sensible depuis près de 3 ans maintenant, vous n’êtes pas sans ignorer qu’il existe une procédure de sortie du matériel au sein de la Société, d’ailleurs rappelée dans notre règlement intérieur, et qu’il est nécessaire d’avoir une autorisation expresse de votre hiérarchie pour chaque sortie de matériel en dehors des locaux de l’entreprise.
Vous n’ignorez pas non plus que vos collègues du pôle de la Front TV ont cherché la télévision toute la journée du 4 mars ; or, vous n’avez rien dit volontairement et avez laissé passer 6 jours avant de vous manifester le 10 mars auprès de votre Manager direct, ce qui vous a permis de préparer une version toute personnelle des faits après avoir appris que nous suspections un vol.
En outre, l’emplacement de la télévision, dans un espace reculé situé derrière le bureau du Manager du pôle de la Front TV, démontre qu’elle n’était pas aisément accessible. Par ailleurs, vous n’effectuiez aucun test sur ce téléviseur puisque vous n’appartenez pas à ce pôle et que ces tests ne font pas partie de vos prérogatives. Force est donc de constater que notre confiance à votre égard est ébranlée.
Rien ne justifiait donc la soustraction de ce téléviseur, propriété d’un client de l’entreprise, sans notre accord préalable. Cette situation a mis en péril notre image auprès de ce prestataire et nuit à nos relations commerciales.
Vos explications, loin d’être satisfaisantes, ne nous permettent pas d’écarter la commission d’un vol de votre part.
Votre comportement est inacceptable et justifie la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez été informé à l’oral le 10 mars et qui vous a été confirmée par écrit lors de votre convocation à entretien préalable.
Au regard de ces faits qui constituent un grave manquement à vos obligations professionnelles, nous sommes par conséquent au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci prendra donc effet dès l’envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La période non travaillée correspondant à la mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. »
D’abord, le délai de six jours, au plus, entre la connaissance des faits fautifs et la convocation à entretien préalable, n’est pas à même d’enlever tout caractère de gravité à la faute et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’employeur n’a commis aucun manquement au titre de la fourniture des moyens nécessaires à l’exécution des missions confiées au salarié.
Ensuite, il ressort de l’attestation d’un agent de sécurité que le 4 mars 2021 celui-ci a interpellé le salarié qui attendait l’ascenseur pour descendre au parking du site Eiffel de l’entreprise et qu’après lui avoir demandé la raison pour laquelle il portait un téléviseur 'de si bonne heure', le salarié lui a affirmé qu’il agissait à la demande de son manager et qu’il n’avait donc pas en sa possession de bon de sortie de matériel.
En effet, aux termes d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 4 novembre 2022 à partir de fichiers reproduisant des images horodatées portant mention de la caméra de vidéosurveillance installée sur le site Eiffel, le 4 mars 2021, le salarié a été vu entre 7h22 et 7h52 empruntant un couloir vide à plusieurs reprises à pas de plus en plus accéléré puis transportant un carton caractéristique de ceux contenant des grands téléviseurs à écran plat, échangeant avec un agent de sécurité venu à sa rencontre quand il s’apprêtait à prendre un ascenseur, avant que l’agent ne se penche sur le carton pour l’examiner et que le salarié ne poursuive son chemin. A cette heure matinale, le procès-verbal et les images extraites de la vidéosurveillance ne montrent la présence d’aucune autre personne dans les locaux concernés hormis celle d’un homme d’entretien seul dans le couloir précité.
Les éléments versés dont des attestations de managers font effectivement ressortir que le téléviseur concerné était dédié exclusivement à une équipe à laquelle le salarié était étranger et qu’il était entreposé dans un endroit reculé et peu accessible, derrière le bureau du manager du pôle 'Front TV', ce qui n’est pas utilement discuté.
Ce n’est que le 10 mars 2021 que le salarié informe son employeur de cette situation au moyen d’un simple Sms envoyé à son supérieur hiérarchique. Le salarié confesse d’emblée qu’il croit avoir fait une 'bêtise'. Il évoque un 'emprunt’ pour un test à son domicile mais concède l’existence d’un 'problème’ lié au fait qu’il n’en a parlé à personne. Il ajoute qu’il pensait que cet 'emprunt’ ne dérangerait personne dans la mesure où, selon lui, le matériel se trouvait à proximité d’un bureau totalement vide. Il explique, s’agissant de l’utilisation de ce téléviseur : 'pour un mixte taf/perso on va dire, car en fait je voulais voir si ça rentrait pour m’en servir en moniteur de PC sur mon bureau et pouvoir brancher des décodeurs en HDMI à tester sans emmerder ma chérie pendant qu’elle regarde la tv de son côté quoi…'. Sur sa démarche auprès de son supérieur, il écrit : 'Le souci c’est qu’aujourd’hui on me remonte qu’elle est déclarée volée alors que je ne voulais que l’emprunter et la rendre… Je préfère que tu l’apprennes de ma part que d’une autre façon'.
Considérés ensemble, ces éléments font ressortir que le 4 mars 2021, à une heure très matinale et sans croiser quiconque dans le champ des caméras de vidéosurveillance, le salarié s’est délibérément rendu dans un local peu accessible, qu’il en est ressorti avec un carton contenant le téléviseur litigieux, qu’il a faussement affirmé à l’agent de sécurité qui, intrigué, l’a rejoint au niveau des ascenseurs et l’a interrogé sur ce transport à une heure aussi matinale, qu’il agissait à la demande de son manager, qu’il a installé ce téléviseur à son domicile pour des raisons et pour un usage tant professionnel que personnel, et que, six jours plus tard, apprenant que le téléviseur était déclaré volé, il a pris la décision d’aviser son supérieur hiérarchique d’une 'bêtise’ au moyen d’un simple Sms en lui annonçant qu’il se rendrait sur le site le lendemain afin de ramener l’appareil et de s’excuser auprès 'des personnes concernées'.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de corroborer l’affirmation du salarié sur l’existence d’un usage ou d’une tolérance de l’employeur, que les attestations versées par celui-ci tendent à écarter, quant à la possibilité pour un salarié d’apporter à son domicile, en toute liberté, du matériel entreposé dans les locaux de l’entreprise, a fortiori des téléviseurs non dédiés à sa propre équipe.
Si le salarié fait valoir à juste titre que l’article 10 du règlement intérieur n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, il demeure que dans des conditions troublantes le salarié a usé d’un subterfuge en impliquant son supérieur hiérarchique afin de prendre possession d’un téléviseur dont il n’ignorait pas qu’il n’était pas mis à sa disposition par son employeur, et ce, afin d’en faire un usage non exclusivement professionnel à son domicile, et que dans des circonstances peu claires, et vu la tournure des événements, il a décidé de contacter son supérieur hiérarchique à ce sujet en s’expliquant sur les faits de manière empruntée et confuse.
Ces faits révèlent un comportement du salarié sinon indélicat, du moins d’une particulière déloyauté, envers son employeur, en toute hypothèse constitutif d’une faute dans l’exécution de son contrat de travail.
Eu égard à l’ancienneté du salarié et à l’absence d’antécédent invoqué, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse sans retenir une faute grave.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral qui n’est pas spécifiquement démontré s’agissant notamment de conditions brutales ou vexatoires du licenciement, et, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, en ce qu’il condamne l’employeur au paiement de montants non contestés par celui-ci au titre de rappel de salaire et de congés payés afférents qui correspondent à la période de mise à pied conservatoire dès lors injustifiée, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement attaqué sera donc infirmé quant au cours des intérêts légaux sur les créances salariales, soit sur le rappel de salaire et les congés payés afférents, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Ajoutant au jugement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application au profit de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur, partiellement succombant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les intérêts légaux courant sur le rappel de salaire et les congés payés afférents, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le rappel de salaire et les congés payés afférents, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, sont productifs d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Groupe Canal + aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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