Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03148 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYCM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 09 Août 2024
APPELANTE :
Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association ARC EN CIEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine COULAND de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] (la salariée) a été engagée par l’association Arc en Ciel en qualité de cuisinière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 1989.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social.
Le 3 novembre 2021, Mme [R] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt maladie jusqu’au 14 septembre 2022. La salariée a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Par lettre le 2 février 2023, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 février suivant. Une mise a pied à titre conservatoire lui a également été notifiée.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre le 27 février 2023 motivée comme suit:
' Nous vous avons reçu le 21 février 2023 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
— Négligences graves et mauvaise volonté délibérée d’effectuer convenablement votre travail qui auraient pu entraîner des répercussions dramatiques sur la santé des enfants.
— Non-respect des normes d’hygiène en cuisine, de stockages et de déballages des aliments allant jusqu’au développement de vers.
En effet, le jeudi 2 février 2023 au matin, Mme [J] nous a informé qu’il y avait des vers dans le carton des oeufs, qu’une odeur nauséabonde s’en dégageait et qu’il y avait aussi des vers dans le bac où sont rangées les bouteilles de lait.
Le 30 janvier, vous aviez pourtant cuisiné un gâteau aux pommes/amandes pour les enfants avec les oeufs de ce carton. Vous n’avez pas remarqué que des oeufs étaient cassés ni sorti les oeufs de la boîte comme les normes d’hygiène l’imposent. Les oeufs auraient dû être déballés dès le jour de leur réception, le 25 janvier 2023, par votre collège ou au moins les jours suivants. En tant que cuisinière, responsable de votre cuisine, vous n’auriez en aucun cas dû laisser cette situation persister jusqu’au pourrissement des oeufs.
Le lait contenu dans des briques carton a lui aussi tourné car les bouteilles n’ont pas été rangées dans le bac prévu. En effet, lors de nettoyage à grandes eaux de la cuisine, le carton des bouteilles a été humidifié entraînant la détérioration du lait.
De plus, lors du rangement de la cuisine à la suite de votre mise à pied conservatoire, nous avons observé de nombreux moucherons qui volaient ainsi que de la viande et du poisson surgelé stockés dans des sacs plastiques non fermés. Une tranche de viande était même au contact direct du bac du congélateur sans aucune protection.
De plus, il nous a été impossible lors de l’ouverture du congélateur de connaître la traçabilité, les dates de réception et de péremption d’une quarantaine de pavés de saumon. Pourtant, les menus précédents indiquent que vous avez cuisiné des saumons.
De la viande givrée a également été retrouvée dans le congélateur, elle aussi utilisée au vu des menus de la semaine.
Heureusement, aucun enfant ne semble avoir été intoxiqué.
Pour votre défense, vous nous avez affirmé ne rien avoir senti ni vu et ne pas avoir le temps.
Pourtant, sur le site d'[Localité 4], la cuisinière que vous avez formée, arrive à appliquer les règles d’hygiène et à maintenir propre la cuisine et les réfrigérateurs.
Concernant les moucherons, vous nous avez dit que notre pièce était mal adaptée. Nous avions pourtant pris en compte vos précédentes observations en achetant également un réfrigérateur pour stocker des fruits et en aménageant des nouvelles étagères.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits reprochés mais vous n’avez à aucun moment reconnu que votre comportement était inadmissible encore plus dans une cuisine d’une crèche.
De plus, en salle de pause, devant vos collègues, vous avez affirmé 'je ne fais plus rien'. Lors de l’entretien vous avez juste reconnu avoir dit: 'je fais ce que j’ai à faire'.
Se laisser aller n’est pas possible à votre poste de cuisinière pour des jeunes enfants où pour des raisons de sécurité alimentaire les règles d’hygiène sont drastiques.
Nous vous avions pourtant à plusieurs reprises rappelé les règles applicables et l’importance de leurs respects. Malheureusement cette mauvaise volonté à exécuter votre travail ne date pas du projet de réorganisation de la cuisine. En effet, en septembre, vous aviez demandé un prélèvement aux services de contrôle d’hygiène à un endroit inaccessible à côté de l’endroit où avait été déposé de la mort aux rats.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’association. Nous ne pouvons pas prendre le risque de vous laisser au contact d’aliment susceptible d’être donné aux enfants.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de l’association à compter de ce jour.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (…)'
Par requête du 21 juillet 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement et demandes d’indemnités.
Par jugement du 9 août 2024, le conseil de prud’hommes du Havre a:
— fixé le salaire mensuel de Mme [R] à la somme de 1600,12 euros,
— requalifié le licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association à verser à la salariée les sommes suivantes:
— 3 200,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 320,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 445,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 25 juillet 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté l’association de ses demandes,
— condamné l’association aux dépens et frais d’exécution du jugement.
Le 3 septembre 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
L’association Arc en Ciel a constitué avocat par voie électronique le 6 septembre 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de:
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Arc En Ciel au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 267, 11 euros,
congés payés afférents : 326, 71 euros,
indemnité légale de licenciement : 16 825, 57 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 671 euros,
— débouter l’association Arc En Ciel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association Arc en ciel demande à la cour de :
— la déclarer mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 600,12 euros et débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater le bien fondé du licenciement pour faute grave,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens à ce titre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour requalifiait le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— la condamner à verser :
préavis : 3 200,24 euros,
congés payés afférents : 320,02 euros,
indemnité de licenciement : 16 445,67 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que Mme [R] n’apporte strictement aucun élément susceptible d’établir la réalité du préjudice qu’il aurait subi du fait de son licenciement,
— appliquer l’article L 1235-3 du code du travail et limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4800 euros,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de sa demande de contestation de la légitimité de son licenciement, la salariée expose qu’à la suite d’un arrêt de travail pour accident du travail, elle n’a repris son emploi qu’à compter du 14 septembre 2022 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Elle indique qu’il ressort de la réunion du CSE en date du 30 janvier 2023 qu’un projet d’externalisation de la confection des repas a été envisagé par l’association.
Elle conteste les faits qui lui sont reprochés, soutient que les photographies versées aux débats sont dénuées de valeur probante et constate que les témoignages produits émanent des directrices de l’association, de sorte que leur portée en est amoindrie.
Elle indique que trois cuisinières travaillaient au sein de la structure et que l’association n’établit pas que les faits reprochés lui soient imputables. Elle reproche à l’employeur de ne pas justifier lui avoir dispensé les formations obligatoires en matière d’hygiène pour la restauration collective.
En tout état de cause, au regard de son ancienneté au sein de la structure, de son absence d’antécédent disciplinaire, elle considère qu’il convient de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient pour sa part que les pièces produites aux débats établissent la matérialité des faits reprochés à la salariée. Il relève que la salariée a reconnu certains faits et qu’elle est apparue ne pas prendre conscience de leur gravité et des risques encourus.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par l’employeur que le 2 juin 2023, à la suite d’une plainte d’une salariée, il a été constaté la présence au sein de la cuisine de l’association d’une odeur nauséabonde, de la présence de vers dans la caisse des oeufs ainsi que dans le bac des packs de lait, le lait étant en partie altéré.
Un nettoyage complet de la cuisine ayant été décidé, l’employeur établi par la production de l’attestation de Mme [M], infirmière, qu’ont été retrouvés dans la cuisine un sac de steaks hachés ouvert au sein du congélateur, deux steaks hachés à même le plastique. Une forte odeur de poisson a été relevée au sein du congélateur et il a été constaté la présence d’une quarantaine de morceaux 'à l’air et desséchés'.
Des escalopes de dinde blanchâtres et desséchées ont été retrouvées couvertes de cristaux de glace. Des sacs de légumes ouverts à l’air, sans date d’ouverture ont été découverts et dans le tiroir dédiés à la décoration des gâteaux des enfants, 5 éléments alimentaires de décorations ont été retrouvés périmés depuis 2017.
L’association verse aux débats des photographies représentant des oeufs cassés sur lesquels des vers sont présents, des morceaux de viande ou de poisson à l’air libre ainsi que les sacs poubelles qui ont été remplis à la suite du nettoyage.
Si la salariée soutient que ces photographies non datées sont dénuées de valeur probante, la cour constate qu’elles corroborent les témoignages versés aux débats et que la salariée ne produit aucun élément tendant à établir qu’elles n’auraient pas été prises le jour des faits.
L’association produit en outre les deux témoignages des directrices de la structure qui corroborent les constatations effectuées par l’infirmière de l’association.
Ces éléments établissent la matérialité des faits reprochés à la salariée.
Si Mme [R] conteste la responsabilité de ces faits indiquant que trois cuisinières se relayaient au sein de la cuisine et qu’elle ne travaillait qu’à temps partiel, la cour constate qu’elle ne conteste pas avoir, la veille de la découverte des faits, cuisiné des gâteaux pour les enfants à partir des oeufs découverts.
Elle ne conteste pas davantage avoir indiqué à Mme [Z], directrice de la crèche, qu’elle 'ne regardait pas à la réception des oeufs’ et qu’elle ne 'décartonnait pas non plus les oeufs dans le sas de décartonnage'.
Si la salariée reproche à juste titre à l’employeur de ne pas l’avoir fait bénéficier de formations adaptées en matière d’hygiène dans le domaine de la restauration collective ou de traçabilité des produits, elle ne peut légitiment soutenir, au regard de sa qualification et de son expérience, ignorer les dangers encourus pour de jeunes enfants dans l’hypothèse d’une contamination des aliments cuisinés.
En outre, il y a lieu de relever que les manquements aux règles d’hygiène reprochés à la salariée, au surplus cuisinière, relèvent de la connaissance de tout un chacun sans qu’il y ait lieu à une formation particulière.
La cour constate enfin que la salariée se contente de contester les faits reprochés et leur imputabilité sans produire d’éléments au soutien de ses contestations.
En dernier lieu, s’il résulte des pièces produites qu’un projet d’externalisation de la conception des repas était envisagé par l’association en janvier 2023, il n’est versé aux débats aucun élément relatif à la concrétisation du projet.
Si la salariée soutient que la véritable cause de son congédiement serait en lien avec ce projet, elle ne verse aux débats aucun élément tendant à établir que son licenciement prononcé pour motif disciplinaire aurait en réalité été de nature économique.
Au regard de ces éléments, de l’expérience de la salariée, du fait qu’elle travaillait au sein d’une crèche et confectionnait en conséquence des repas pour de très jeunes enfants, nonobstant son absence d’antécédent disciplinaire, il y a lieu de juger son licenciement justifié par une faute grave.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, (indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement).
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La salariée, appelante succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 9 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Juge justifié par une faute grave le licenciement de Mme [L] [R] ;
Déboute Mme [L] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l’association Arc en Ciel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [L] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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