Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 23/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 mai 2023, N° F21/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02045
N° Portalis DBVI-V-B7H-PP3Z
CB/ND
Décision déférée du 16 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de [Localité 8]
(F 21/00244)
R. BONHOMME
SECTION COMMERCE
[D] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
AGS CGEA [Localité 8]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4789 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [I] [P] ès qualité de liquidateur de la SARL FORNO GUSTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 en qualité de serveur-vendeur par la Sarl Forno Gusto.
La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 3 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 12 mars 2020.
M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars.
Par lettre en date du 31 mars 2020, la société a reporté l’entretien préalable à l’issue du confinement.
Le 2 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à l’entretien préalable fixé au 11 juin 2020.
Selon lettre du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.
M. [N] a saisi, le 15 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement de départition en date du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [N] à verser à la société Forno Gusto la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de M. [N]
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
La déclaration d’appel a été signifiée le 17 août 2023 à la Sas BDR & associés représentée par maître [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Forno Gusto et à la Scp CBF associés représentée par maître [V], en sa qualité d’administrateur judiciaire de ladite société.
Le 4 octobre 2023, l’AGS CGEA de Toulouse a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures en date du 29 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [N] en son appel du jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse ;
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [N] à verser à la société Forno gusto la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [N].
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement verbal de M. [N] en date du 02 décembre 2019 ;
— fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à :
— 1 604,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 604,61 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 160,46 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] ;
Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à :
— 1 604,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 604,61 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 160,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 213,56 euros au titre du rappel de salaire ;
— 921,56 euros au titre des congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire :
Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour faute simple ;
Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à :
— 334,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 604,61euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 160,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 213,56 euros au titre du rappel de salaire ;
— 921,56 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause :
Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Juger l’arrêt à intervenir opposable à :
— la SELARL BDR & associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Forno gusto.
— la SCP CBF associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Forno gusto ;
— le CGEA de [Localité 8].
À titre principal, il se prévaut d’un licenciement verbal. Subsidiairement, il considère que le licenciement est abusif alors que c’est l’employeur qui refusait de lui fournir le travail. À titre plus subsidiaire, il estime qu’il s’agit d’une faute simple.
Dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Forno Gusto désormais représentée par son seul liquidateur judiciaire demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande principale au titre du licenciement verbal notifié le 2 décembre 2019,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande subsidiaire de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à titre infiniment subsidiaire de voir son licenciement requalifié en licenciement pour faute simple,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Forno Gusto à lui verser : – 1 604,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse ;
— 1 604,61 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 160,46 euros au titre des congés payés afférents,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamnée M. [N] aux entiers dépens ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €,
Y ajoutant,
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [N] à payer à la SARL Forno Gusto, prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste tout licenciement verbal. Elle soutient que le licenciement prononcé le 23 juin 2020 résulte bien d’une faute grave et qu’il n’existe aucune circonstance vexatoire.
L’AGS, assignée le 4 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre principal, M. [N] se prévaut d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être intervenu sans énonciation de motif et plus précisément verbalement.
Il existe tout d’abord une grande imprécision dans la chronologie invoquée par le salarié. Si dans le dispositif de ses écritures, qui saisit la cour, il invoque un licenciement verbal au 2 décembre 2019 dans les motifs il soutient que c’est le 27 décembre 2019 que cette mesure lui aurait été notifiée oralement.
En outre, la cour constate que le 5 décembre 2019, il adressait à la société Forno gusto un arrêt de travail pour la période du 5 au 17 décembre 2019 de sorte qu’il ne considérait pas le contrat comme rompu au 2 décembre 2019. De même, le 16 mars 2020 son conseil adressait un courrier pour solliciter des rappels de salaires pour les mois de janvier et février 2020, ce qui est incompatible avec la version qu’il invoque désormais d’un contrat rompu dès le mois de décembre 2019 et ce quelque soit le jour retenu. À réception de la convocation à l’entretien préalable le salarié adressait un nouvel arrêt de travail pour la période du 24 février au 15 mars 2020 de sorte qu’il s’inscrivait bien dans la poursuite du contrat.
Alors enfin que le salarié n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il lui aurait été enjoint de quitter le lieu de travail, c’est pour le surplus par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte que le conseil a écarté la notion de licenciement verbal.
Le licenciement a été prononcé selon lettre du 23 juin 2020 pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, elle est énoncée dans les termes suivants :
Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 02/01/2020. Nous vous avons demandé de réintégrer votre poste et de justifier votre absence à plusieurs reprises par courrier en date des 27 janvier 2020, 3 mars 2020, 31 mars 2020 et 3 juin 2020.
Vous n’avez pas donné suite à nos multiples demandes sauf à nous fournir, en date du 9 mars 2020, après réception de notre première convocation, un arrêt maladie pour la période du 24 février 2020 au 15 mars 2020.
Depuis cette date nous demeurons sans nouvelle de votre part et nous vous avons laissé la chance de nous fournir des explications au travers de nos diverses convocations à un entretien préalable. Vous ne vous êtes jamais présenté aux convocations.
Votre absence a gravement porté préjudice à l’entreprise et nui à son bon fonctionnement.
En effet, vos collègues ont dû pallier à votre absence entraînant de fait une réorganisation des plannings.
Outre le fait qu’une telle attitude démontre une absence de respect envers votre employeur et nuit à l’image de notre société, cela constitue surtout une violation des dispositions légales et contractuelles en la matière.
Par ailleurs, au travers de votre comportement, vous avez perdu la confiance de vos collègues de travail et de vos supérieurs d’autant que ce n’était pas la première fois.
Votre abandon de poste caractérise un acte d’insubordination, et rend donc intolérable votre maintien dans l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave : absence injustifiée et abandon de poste.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de ce jour.
La matérialité des absences n’est pas contestée. On entre donc dans le domaine de la justification et la charge de la preuve n’en repose plus sur l’employeur. Le salarié soutient que les absences ne peuvent être considérées comme fautives puisque l’employeur souhaitait rompre le contrat et en réalité a refusé de lui fournir le travail.
La question de la proposition d’une rupture conventionnelle est ici inopérante. En effet, aucune rupture conventionnelle n’a été signée. Il est uniquement présenté un document pré rempli mais non signé et la pièce 12 produite par M. [N] ne peut être probante. Il s’agit, selon le bordereau, d’une attestation établie par le père du salarié qui l’aurait accompagné, mais sans même que soit joint un document d’identité. La cour ne peut en rien s’assurer de l’identité de l’auteur ce qui constitue pourtant une garantie minimale de l’authenticité du document qui ne peut donc être retenu.
Quant à l’absence de fourniture de travail qui aurait été à l’origine des absences du salarié, c’est là encore la plus grande confusion qui règne sans que M. [N] ne produise des pièces que la cour pourrait considérer comme pertinentes. Ainsi, il produit une lettre datée du 8 novembre 2019 qu’il indique avoir adressée à l’employeur, sans toutefois en justifier. En toute hypothèse, il y faisait valoir qu’il aurait été remplacé dès le 28 octobre 2019, ce qui est incohérent avec son argumentation développée ci-dessus et étranger aux absences qui lui sont reprochées pour une période bien postérieure.
L’argumentation présentée par le salarié pour expliciter ses absences dont la matérialité est certaine là encore n’est pas cohérente. En effet, immédiatement après avoir reçu la première convocation de l’employeur, il a adressé un arrêt de travail couvrant non pas l’ensemble de ses absences mais la période autour de la date prévue pour l’entretien. M. [N] ne faisait ainsi nullement valoir qu’il ne lui était pas fourni de travail mais qu’il était dans l’incapacité de le réaliser. Il n’avait pas davantage répondu à la mise en demeure préalable du 27 janvier 2020 qu’il avait réceptionnée. Le courrier de son conseil en date du 16 mars 2020 qui serait la seule pièce utile pour étayer sa version ne l’est pas puisqu’il n’est fait aucune référence à la fois à cette mise en demeure et à la convocation à l’entretien préalable.
Dès lors, il s’en déduit que les absences du salarié n’étaient pas justifiées par une absence de fourniture du travail et que les arrêts de travail ne les ont que très partiellement justifiées. Elles ont perduré après le confinement, le salarié ne soutenant pas même s’être présenté à son poste de sorte qu’elles permettaient à l’employeur de se placer sur le terrain de la faute grave. M. [K] ne pouvait qu’être débouté de ses demandes au titre de la rupture. Il en est de même pour les salaires couvrant la période du 9 213,56 euros, qui n’ont pas donné lieu à prestation de travail et alors que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de fournir le travail. Il y a lieu à confirmation du jugement de ces chefs.
Il n’y a pas davantage lieu à indemnité au titre d’un licenciement vexatoire, le salarié faisant d’ailleurs valoir que les circonstances de son licenciement ont été vraisemblablement vexatoires, ce qui ne saurait constituer une démonstration.
Au total le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
Compte tenu de la situation respective des parties il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés en appel.
Partie perdante, M. [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. BRISSET
.
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