Infirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 octobre 2023, N° F18/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05595 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAR6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00681
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 21 Septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. [10], immatriculée au RCS de LYON sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BURDEL, avocat au barreau de Lyon
S.A.S.U. [6], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège situé
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [9] , prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège situé
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [6], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège situé
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [R] était embauché à compter du 24 août 2009 en qualité de salarié intérimaire auprès de plusieurs sociétés [6], entreprises de travail temporaire. À compter du 3 décembre 2013, celui-ci était mis à la disposition. de la société [11], dénommée aujourd’hui [13], en qualité d’opérateur d’assainissement jusqu’au 30 août 2017 en exécution de 170 missions.
Par requête en date du 2 juillet 2018, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier en contrat à durée indéterminée l’ensemble des missions d’intérim réalisées.
La société défenderesse a appelé dans la cause les sociétés de travail temporaire [7], [9] et [8].
Le 11 octobre2019, la juridiction saisie se déclarait en partage de voix.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, la juridiction saisie a dit que l’action en requalification engagée par M. [M] [R] n’est pas prescrite, dit que les recours aux contrats de mission sont réguliers, débouté le salarié de ses demandes, rejeté les autres demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2023, M. [M] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [M] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2013 ;
Dire qu’il occupait un emploi relevant de la classification Niveau II, Echelon
2 de la Convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle ;
Fixer le salaire de référence à 1 776,89 euros bruts ;
Dire que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [13] à lui verser les sommes suivantes :
— 10 257,87 euros bruts au titre des rappels de salaires pour les périodes intermissions, outre 1 025,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5 330,67 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
— 3 553,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 355,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 361,09 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 769,04 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté, outre 76,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 6 153,13 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois, outre 615,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la société [13] demande à la cour :
Sur la requalification:
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’action en requalification n’est pas prescrite;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le recours aux contrats de mission est régulier;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses
demandes;
A titre subsidiaire,
Constater que l’appelant avait un an et 2 mois d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat;
Fixer le salaire de référence du salarié à 1 277,93 euros bruts;
Si la cour venait à juger que les contrats de travail temporaire doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,
Limiter :
— les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions;
— l’indemnité de requalification à un mois, soit 1 277,93 euros bruts;
— l’indemnité compensatrice de préavis à 1 277,93 euros bruts, outre 127,79 euros bruts de congés payés afférents;
— l’indemnité légale de licenciement à 296,47euros;
— la prime de 13ème mois à 638,96 euros bruts
— les rappels de salaire au titre des périodes intermissions à 4.495,74 euros, outre 449,57 euros de congés payés afférents;
Dans l’éventualité d’une requalification des contrats de travail temporaire et d’une condamnation,
Prononcer la condamnation solidaire des sociétés intervenantes;
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des autres demandes portant notamment sur les documents de fin de contrat et l’article 700 du code de
procédure civile;
Débouter le salarié de toute autre prétention;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [M] [R] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, les sociétés [7], [9] et [8] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il les a mises hors de cause les Sociétés [6],
Dire que le salarié ne forme aucun grief et aucune demande à leur encontre,
Débouter la société [13] de sa demande, à titre subsidiaire, de
condamnation solidaire dans l’hypothèse où la cour prononcerait une requalification à son encontre.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en requalification
Selon les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, en son 1er alinéa, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon les dispositions de l’article L 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10,L 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Il est constant que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, court à compter du dernier contrat et que le salarié est en droit, si la requalification est fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité qui n’ont pas d’effet sur le délai de prescription.
En considération de ce qui précède, la société [13] ne saurait soutenir que l’appelant était prescrit en son action en requalification des contrats de mission conclus plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
En conséquence, c’est par une parfaite appréciation que les premiers juges ont rejeté le moyen de prescription partielle soulevé par la société [13].
Sur la relation contractuelle
— Sur la demande de requalification
En application de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 du code du même code dresse la liste limitative des cas dans lesquels l’employeur peut avoir recours au travail temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1251-40 du code précité, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Pour rejeter la demande de requalification formée par l’appelant, les premiers juges ont relevé que ce dernier a été missionné depuis l’année 2009 par les sociétés [6] auprès de diverses entreprises utilisatrices dont la société intimée de façon sporadique avant d’être mis à la disposition de cette dernière de façon permanente à compter du mois de juillet 2014 jusqu’en août 2017 pour occuper les mêmes fonctions en remplacement de salariés absents pour congés ou en arrêt de travail ou pour un accroissement temporaire d’activité. Après avoir constaté que le salarié sollicitait la requalification uniquement sur la succession de contrats de missions aux mêmes fonctions, pendant une période ininterrompue de trois ans, ce qui était insuffisant pour voir requalifier la relation de travail, les premiers juges ont relevé que ce dernier ne contestait nullement la réalité des motifs d’embauche.
En cause d’appel, M. [M] [R] fait valoir à l’appui de sa demande de requalification qu’outre le fait qu’il a été missionné de façon discontinue au sein de la société [13] durant trois années entière sur le même poste, il a été appelé à remplacé des salariés en absence pour des congés, ce qui ne saurait constituer une cause régulière de recours à un contrat de mission eu égard au caractère prévisible de l’absence. Il fait valoir également que l’entreprise utilisatrice ne démontre pas les différents accroissements temporaires d’activité dont elle s’est prévalue pour la conclusions de plusieurs contrat de mission.
La société [12] fait valoir que tous les contrats ont été conclus pour des motifs prévus par la loi en faisant observer que dans le cadre de l’exécution des divers contrats, le salarié n’a jamais contesté les motifs d’embauche. Elle souligne que le fait de conclure des contrats de mission pour remplacer un salarié absent pour congés n’est nullement prohibé. Elle ajoute que les différentes missions sont quasi-systématiquement séparés par des périodes d’intermissions de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines et que le fait qu’il ait toujours occupé le même poste ne saurait justifier la demande de requalification selon une jurisprudence constante en la matière. Elle ajoute que le défaut du respect des périodes de carence ne saurait justifier une requalification de la relation de travail.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la requalification devait être ordonnée, il conviendrait de limiter l’indemnisation sollicitée au regard de son ancienneté en tenant compte de la prescription et en établissant la moyenne des trois dernières rémunérations brutes perçues par ce dernier. Elle sollicite également la condamnation solidaire des sociétés [6] dans cette hypothèse pour le paiement des indemnités pouvant revenir au salarié.
Les sociétés [6], après avoir rappeler les liens qui les liaient avec le salarié, font valoir que le salarié ne formule aucune demande à leur encontre et que la demande subsidiaire formulée par la société [13] ne saurait s’appliquer à son encontre en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1310 du code civil selon lequel la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il résulte de l’examen des nombreux contrats de mission produits aux débats qu’à partir du mois de juin 2014, l’appelant a été missionné de façon quasi- permanente auprès de la société [12] en qualité d’aide opérateur jusqu’au 30 août 2017, soit sur une période d’un peu plus de trois ans.
La requalification de la relation contractuelle ne saurait résulter de la seule multiplication des contrats de mission ni de leur permanence si les motifs d’embauche sont conformes à ce que prévoient les dispositions précitées et ce, conformément à une jurisprudence constante en la matière.
Aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail, l’appelant remet en cause à hauteur d’appel les motifs de recours aux contrat de mission.
S’agissant des contrats de mission pour remplacement d’un salarié en congés payés, il convient d’observer que ce motif de recours n’est nullement prohibé, les dispositions de l’article L. 1251-6 précité ne visant que le remplacement d’un salarié en cas d’absence sans préciser le motif de l’absence. Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer et ce d’autant plus que le salarié ne remet nullement en cause ce motif dans sa réalité intrinsèque.
S’agissant des cas de recours pour accroissement temporaire d’activité, celui-ci n’est pas établi par l’entreprise utilisatrice alors qu’il lui incombe de le prouver.
Le premier contrat de mission intervenu pour ce motif durant la période où le salarié était en permanence au service de l’entreprise utilisatrice étant celui qui a été conclu du 19 au 22 août 2014 inclus, la relation de travail entre cette dernière et M. [M] [R] doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 19 août 2014.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières de la requalification
En vertu de l’article L 1251-41 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité de requalification doit non seulement être calculée sur le salaire de base mais également sur les accessoires du salaire.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire qu’au dernier stade de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération horaire d’un montant de 9,76 euros. Il n’est fait état d’aucun accessoire de salaire.
L’appelant ne démontre pas que son emploi relevait de la classification Niveau II, Echelon II de la convention collective applicable. Par ailleurs, selon la grille des salaires adoptées dans cette branche, le salaire minimum mensuel était d’un montant de 1 480,27 euros qui correspond au salaire horaire qu’il a perçu dans le cadre des contrats de mission.
Il convient dès lors de fixer à hauteur de 1 480,27 euros le montant de l’indemnité de requalification due.
— Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles
Il est constant que le salarié engagé par plusieurs missions d’intérim interrompues et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur durant ces périodes.
En l’espèce, si le salarié produit un décompte prenant en compte les périodes interstitielles, la cour observe que ce dernier ne démontre pas s’être maintenu à la disposition de son employeur pendant la période du 19 août 2014 au 31 août 2017 en dehors de l’exécution des contrats de mission.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’appelant de ce chef de demande.
— Sur la demande de la société [12] à l’égard des sociétés [6]
Dans le cadre de son appel incident, l’entreprise utilisatrice demande à la cour que la condamnation prononcée à son encontre au profit du salarié soit solidaire avec les sociétés de travail temporaire.
Les sociétés de travail temporaire s’opposent à cette demande au motif qu’elles ne peuvent voir engager leur responsabilité que sur le fondement de la responsabilité contractuelle si elles ont commis un manquement à l’une des obligations mises à leur charge par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés de travail temporaire, leur responsabilité civile contractuelle peut être engagée en cas de manquement à l’exécution de leurs obligations comme pour tout contrat. Or, il est constant qu’il est de la responsabilité des entreprises de travail temporaire de vérifier si les obligations de l’article L. 1251-36 du code du travail relatives au respect du délai de carence sont respectées.
Toutefois, si dans ses moyens de défense l’entreprise utilisatrice, face à la demande de requalification, invoque le non-respect par les société de travail temporaire du délai de carence, elle n’invoque nullement ce fait pour engager la responsabilité des société de travail temporaire, celle-ci limitant sa prétention à ce que sa condamnation éventuelle soit prononcée solidairement avec ces dernières.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [13] de ce chef de demande.
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la prime d’ancienneté
Selon l’article 3-2-1 de la convention collective applicable, une prime d’ancienneté est due au personnel de niveau I à IV ayant au moins deux ans d’ancienneté, à partir du premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de l’ancienneté. Elle est fixée à raison de 2, 3, 6, 9, 12 et 15 % après 2, 3, 6, 9, 12 et 15 années d’ancienneté. Elle est calculée sur la base des salaires minimaux en vigueur.
En considération de l’ancienneté retenue et du salaire de base de l’appelant, il y a lieu de fixer le montant de la prime d’ancienneté à hauteur de 532,89 euros.
— Sur la prime de 13ème mois
Selon l’article 3-2-1 de la convention collective applicable, le 13e mois est versé à tout salarié présent au 31 décembre à l’effectif de l’entreprise. En cas de périodes de maladie ou d’accident indemnisées par le régime de prévoyance, le 13e mois sera versé déduction faite de ces périodes. En cas d’embauche en cours d’année, le 13e mois sera calculé au prorata temporis.
En application des stipulations précitées, la prime de 13ème mois doit être calculée au prorata temporis pour l’année 2014 et il ne peut avoir y avoir lieu au versement de ladite prime pour l’année 2017 dans la mesure où l’appelant n’était plus présent dans l’entreprise le 31 décembre suivant.
ll conviendra d’allouer à ce titre à l’appelant la somme de 3 478,78 euros.
— Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A l’appui de sa demande indemnitaire à ce titre, l’appelant expose qu’il s’est tenu en permanence à la disposition de l’entreprise utilisatrice sans lui permettre de bénéficier d’un emploi stable par une embauche définitive contrairement à ce qu’il lui avait été promis.
La société [13] demande à la cour de rejeter cette demande indemnitaire au motif que l’appelant ne démontre nullement ses affirmations.
En l’espèce, la cour observe que l’appelant n’apporte pas la preuve d’un manquement de l’entreprise utilisatrice étant relevé de surcroît que le salarié a été débouté de ses demandes de rappel de salaire pour les périodes interstitielles dans la mesure où il ne démontre pas qu’il se tenait à la disposition de cette dernière entre deux missions.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’appelant de ce chef de demande.
— Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
A l’appui de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de formation, l’appelant expose que durant la période travaillée, alors qu’il exerçait des fonctions techniques, il n’a pu bénéficier d’aucune formation.
La société [13] demande à la cour de rejeter cette demande indemnitaire au motif que l’appelant a pu bénéficier de formations de sécurité en décembre 2013, novembre 2014 et mars et qu’il ne démontre pas de préjudice.
La cour observe qu’outre le fait que l’appelant a bénéficié de formations, ce dernier ne démontre pas avoir subi de préjudice qui serait lié à une formation qu’il n’aurait pas reçue.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’appelant de ce chef de demande.
Sur la rupture de la relation contractuelle
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
La fin de la relation contractuelle étant consécutive à l’arrivée à son terme du dernier contrat de mission et en l’absence de motifs susceptibles de justifier de la rupture d’un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le salarié a fait l’objet d’un licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de l’entreprise utilisatrice et de l’ancienneté du salarié de trois ans, de son âge ( 37 ans au moment de la rupture) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1 480,27 euros) et de l’absence de justificatifs de situation postérieurement à la rupture, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à 4 440,87 euros.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article L1234-1 du code du travail, le salarié bénéficiaire d’une ancienneté supérieure à deux mois a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l’espèce, le salarié ayant une ancienneté de trois ans, celui-ci a droit à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 2 960,58 euros, somme à laquelle il y a lieu d’additionner celle de 296,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— Sur l’indemnité de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R.1234-2 du même code, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement due est d’un montant de 888,16 euros.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société [13], de délivrer à M. [M] [R] des bulletins de paie, une attestation destinée à France Travail conformes à la présente décision.
Sur le remboursement des indemnités France Travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la rupture de la relation contractuelle dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement dont appel sera réformé en ce qu’il a mis à la charge de l’appelant les dépens de première instance.
La société [13] , partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné à payer à M. [M] [R] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 19 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail de M. [M] [R] avec la société [13] en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 19 août 2014 ;
Condamne la société [13] à verser à M. [M] [R] la somme de 1 480,27 euros à titre d’indemnité de requalification;
Déboute M. [M] [R] de sa demande indemnitaire au titre des périodes interstitielles;
Déboute la société [13] de sa demande de condamnation solidaire avec les sociétés [7], [8] et [9];
Condamne la société [13] à verser à M. [M] [R] la somme de 532,89 euros au titre de la prime d’ancienneté;
Condamne la société [13] à verser à M. [M] [R] la somme de 3 478,78 euros au titre des treizième mois;
Déboute M. [M] [R] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail;
Déboute M. [M] [R] de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de formation ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [13] à verser à M. [M] [R] la somme de 4 440,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [13] à verser à M. [M] [R] la somme de 2 960,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
Condamne la société [13] à verser à M. [M] [R] la somme de 296,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
Condamne la société [13] à verser à M. [M] [R] la somme de 888,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
Ordonne à la société [13] de délivrer à M. [M] [R] des bulletins de paie, une attestation destinée à France Travail ainsi qu’un solde de tout compte conformes au dispositif du présent arrêt ;
Condamne la société [13] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis la rupture de la relation contractuelle dans la limite de trois mois de prestations ;
Dégoute les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
Condamne la société [13] à verser à M. [M] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [13] àaux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Régime de retraite ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Remise en état ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Sous astreinte ·
- Voie de fait ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Argument ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Arrêt de travail ·
- Homme ·
- Contestation sérieuse ·
- Risque professionnel ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- État ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Intérêt à agir
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Mots clés ·
- Client ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Recherche
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Sous-location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Intérêt
- Prescription médicale ·
- Contrainte ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.