Infirmation partielle 9 octobre 2025
Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 janvier 2025, N° 24/00764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 454
du 09/10/2025
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTSA
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
09/10/2025
à :
— LEMOULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 octobre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 09 janvier 2025 par le Cour d’Appel de REIMS, section (n° 24/00764)
S.A.R.L. [LA] [L] IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [W] [I] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 2002 au sein de la SARL [LA] [L] IMMOBILIER en qualité de gestionnaire de copropriété.
Après avoir été promu cadre, il a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable du service des copropriétés.
M. [W] [I] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire le 1er juillet 2022, dont il a eu connaissance par SMS, celle-ci étant confirmée dans la lettre de convocation du même jour en vue de l’entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 juillet 2022.
Il a été licencié, pour faute grave, par courrier du 29 juillet 2022.
Par requête reçue le 23 décembre 2022, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :
— 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18.280,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.828,04 euros de congés payés afférents,
— 36.058,55 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5.270,07 euros bruts de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 527 euros bruts de congés payés afférents,
— 418,71 euros bruts au titre de complément de salaire sur 13ème mois,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 30e jour suivant le prononcé du jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider ;
— ordonné le remboursement par la SARL [LA] [L] IMMOBILIER des allocations chômage versées par France Travail à M. [W] [I] dans la limite d’un mois d’indemnité chômage ;
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité des condamnations, y compris celles n’en bénéficiant pas de droit ;
— rappelé que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement en fixant tout à la fois le principe et le montant et que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit que les intérêts seraient capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— mis les dépens à la charge de la SARL [LA] [L] IMMOBILIER.
La SARL [LA] [L] IMMOBILIER a interjeté appel le 13 mai 2024.
Elle a signifié sa déclaration d’appel à M. [W] [I] par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 et ses conclusions d’appelante et son bordereau de communication de pièces par acte de commissaire de justice du 14 août 2024. M. [W] [I] a constitué avocat le 30 août 2024.
La SARL [LA] [L] IMMOBILIER a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’appelant le 2 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions, déposées au greffe et notifiées le 31 octobre 2024, M. [W] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence, la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes :
— 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 18.280,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.828,04 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 36.058,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5.270,07 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire outre 527 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 418,71 euros bruts au titre de complément de salaire sur 13ème mois ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision ; astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider ;
Ordonné le remboursement par la SARL [LA] [L] IMMOBILIER des allocations chômage versées par France Travail à Monsieur [I] dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage ;
Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations à intervenir, y compris celles n’en bénéficiant pas de droit ;
Rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement en fixant tout à la fois le principe et le montant et que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Mis les dépens à la charge de la SARL [LA] [L] IMMOBILIER'; – infirmer et réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 11 juin 2022 et que celui-ci est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— condamner la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 94.448,63 euros, soit 15,5 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à lui verser les somme suivantes :
— 18.280,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.828,04 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 36.058,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Et si par impossible la Cour ne devait pas déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement verbal intervenu le 11 juin 2022, elle ne pourra dans ce cas, au surplus et à titre subsidiaire, que déclarer les motifs de la lettre de licenciement pour faute grave du 29 juillet 2022 dénués de cause réelle et sérieuse, en confirmant le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— réformer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité conventionnelle allouée ;
— condamner la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 94.448,63 euros, soit 15,5 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 36.333,55 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement calculée avec une prise d’effet de la rupture du contrat de travail le 29 juillet 2022 (date d’envoi de la lettre de licenciement) ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à lui verser les somme suivantes :
— 18.280,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.828,04 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 5.270,07 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire outre 527 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 418,71 euros bruts au titre de complément de salaire sur 13ème mois ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— condamner la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 36.560,76 euros (soit 6 mois de salaires 6 x 6.093,46 euros) en réparation des préjudices découlant du caractère vexatoire et brutal de la rupture de son contrat de travail ;
— condamner la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision ; astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider ;
— ordonner le remboursement par la SARL [LA] [L] IMMOBILER des allocations chômage versées par France Travail dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
— rappeler que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement en fixant tout à la fois le principe et le montant et que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— dire que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur la demande formée par la SARL [LA] [L] IMMOBILIER aux fins d’être autorisée à verser la somme de 125.506,48 euros sur le compte séquestre Carpa du conseil de M. [W] [I] ;
— prononcé la radiation de l’appel formé 13 mai 2024 par la SARL YVES [L] IMMOBILIER, pour défaut d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 10 mai 2024 ;
— dit que l’appel serait rétabli sur justification de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à payer à M. [W] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [LA] [L] IMMOBILIER aux dépens de l’incident.
Le 23 janvier 2025, la somme de 126.306,48 euros a été virée sur un compte Carpa.
Au terme de ses conclusions aux fins de réinscription après radiation, déposées au greffe le 6 mars 2025, la SARL [LA] [L] IMMOBILIER demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée son appel ;
— infirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement de M. [W] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à M. [W] [I] les sommes de :
— 75.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18.280,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.828,04 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 36.058,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5.270,07 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire outre 527,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 418,71 euros bruts au titre de complément de salaire sur 13ème mois,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger le licenciement de M. [W] [I] régulier en la forme et fondé sur le fond ;
— condamner M. [W] [I] à lui rembourser la somme de 125.506,48 euros représentant les dommages et intérêts et indemnités alloués par le conseil de prud’hommes de Troyes ;
Subsidiairement,
— ordonner l’audition de Mmes [D] [J], [WB] [H], [R] [N], [A] [CF] et [B] [T] ;
— débouter en toute hypothèse M. [W] [I] de l’intégralité de ses demandes sur quelque fondement que ce soit ;
— débouter M. [W] [I] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [W] [I] à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ces conclusions et la pièce n° 24 ont été transmises par le greffe au conseil de M. [W] [I] par RPVA le 10 mars 2025.
Motifs de la décision
1) Sur le licenciement verbal:
M. [W] [I] soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal dès le 11 juin 2022 et critique le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, même s’il en sollicite la confirmation concernant l’absence de caractère réel et sérieux de son licenciement.
Il rappelle, ainsi qu’il l’a détaillé dans un courrier daté du 1er juillet 2022, qu’après une période de congés du 1er au 10 juin 2022, un entretien a eu lieu le 11 juin 2022 avec M. [XH] [L], gérant de la société, en présence de M. [UV] – par ailleurs associé de celui-ci et de M. [I] dans une société CAIG- au cours duquel son employeur lui a expliqué avoir recueilli des accusations de harcèlement sexuel et lui a fait part de son souhait de se séparer de lui immédiatement.
Il ajoute que son employeur a coupé les accès à sa boîte mail professionnelle à compter du 13 juin 2022, le contraignant à utiliser sa boîte personnelle pour les échanges futurs, et qu’il a reçu plusieurs messages à partir de cette date qui démontrent que la décision de le licencier avait été prise, en se fondant sur un constat d’huissier.
Il soutient également que le conseiller du salarié qui l’a assisté lors de l’entretien préalable du 12 juillet 2022 a estimé que la décision de rompre le contrat était déjà prise et qu’il y aurait eu des irrégularités, dénoncées auprès de l’inspection du travail. De même, il produit des attestations de personnes non salariées de la société selon lesquelles dès le 12 juillet 2022 elles ont été informées qu’il était licencié pour harcèlement, alors que la lettre de licenciement n’a été envoyée que le 29 juillet 2022.
La SARL [LA] [L] IMMOBILIER conteste qu’il y ait eu un licenciement verbal dès le 11 juin 2022. Elle expose qu’une attestation d’une salariée lui a été remise le 8 juin 2022 et que M. [XH] [L], gérant de la société, en a fait part à M. [W] [I] le 11 juin 2022 après le retour de congé de ce dernier qui refusait de prendre connaissance de ladite attestation. La société ajoute qu’une enquête interne a alors été diligentée, notamment auprès des autres salariées qui ont établi des attestations, en rappelant qu’il lui incombe en sa qualité d’employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
L’employeur précise que M. [W] [I] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 13 juin 2022 et qu’il a rédigé une lettre datée du 1er juillet 2022, date de la mise à pied à titre conservatoire, dont il avait été informé par SMS, dans laquelle il procèderait à une présentation déformée de la réalité.
L’employeur indique que les termes des attestations sont repris dans la lettre de licenciement et que les faits présentés sont circonstanciés et peuvent être datés, contrairement à la position du conseil de prud’hommes. Il estime qu’en réalité, M. [W] [I] ne conteste pas les motifs de la lettre de licenciement, puisqu’il a fondé essentiellement son recours sur l’existence d’un licenciement verbal.
Sur ce,
Selon l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Il y a licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque l’employeur, avant l’entretien préalable, a manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail. (Soc 12/12/2018 n° 16-27.537 ; Soc 18/09/2024 n° 22-24.363).
En l’espèce, M. [W] [I] produit un constat d’huissier daté du 5 décembre 2022 concernant les messages qu’il avait reçus sur son téléphone professionnel entre le 13 juin 2022 et le 2 août 2022 qui détaille les SMS et des messages vocaux de la manière suivante :
— le 22 juin 2022, message de M. [AZ] [NM] : '(…) J’ai appris la fin de ta collaboration avec [XH], sur quelle adresse mail nous pouvons communiquer à partir de maintenant '' ;
— le 11 juillet 2022 à 9 h 05, message vocal de Mme [K] : '[W] j’ai appris la semaine dernière que vous n’étiez plus chez [L]. Je voulais vous dire que je suis désolée, que j’ai beaucoup apprécié les 20 ans qu’on a passés ensemble’ ;
— le 2 août 2022 à 15 h 09, message vocal de Mme [F] [Y] : 'M. [I] C’est avec stupéfaction que j’ai été informée de votre licenciement pour harcèlement auprès de la société [L] le mardi 12 juillet à 9 h 30 lors de notre réunion avec Mme [DL], Mme [WB] chez Monsieur [XH] [L] pour un problème dans la copropriété 'Les Villas de [4]' '.
Cette dernière a également attesté le 2 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que 'Monsieur [XH] [L] a annoncé lors d’un rendez-vous en présence de Madame [DL] et Mme [WB] (gestionnaire de la copropriété dont je suis la co-présidente) le mardi 12 juillet 2022 à 9 h 30 que Monsieur [I] était licencié pour harcèlement. Comme j’étais surprise de cette décision, car je n’ai jamais rencontré de problèmes avec M. [I] en dix ans de travail, je lui ai adressé un message par SMS le mardi 2 août 2022 pour apporter mon soutien'.
Elle a établi une autre attestation le 6 juillet 2023 pour confirmer la précédente en précisant que M. [XH] [L] avait annoncé que M. [I] 'ne faisait plus partie des effectifs. En aucun cas, il nous a dit qu’il était absent pour des raisons personnelles'.
De même, M. [W] [I] verse aux débats une attestation de Mme [X] [DL] dans laquelle elle indique : 'Lors d’une réunion se tenant dans les locaux du cabinet [L] le 12 juillet 2022 à 9 h 30 concernant les Villas de [4], M. [L] nous a fait part (Mme [Y] et moi-même) du licenciement de M. [I] pour harcèlement'.
En outre, est également produite une attestation de Mme [Z] [ZX], responsable du service commercial de l’agence CAIG, ainsi rédigée : 'J’atteste les faits suivants, le mardi 14 juin 2022, à l’occasion d’un regroupement de personnel à l’accueil composé de Mme [MG] [U], Mme [MG] [S], Mme [E] [O] et M. [P] [C] j’ai personnellement entendu à propos de M. [W] [I], je cite : '[I] s’est fait virer de l’agence [L]' '.
Enfin, M. [M] [V], conseiller du salarié présent lors de l’entretien préalable du 12 juillet 2022, a adressé le 20 suivant un courrier à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dans lequel il précise notamment :
— 'l’employeur était accompagné d’une personne qui ne faisait pas partie des effectifs pendant l’entretien préalable, en l’occurrence M. [G] [UV] (…)' ;
— 'pendant l’entretien préalable, l’employeur a confirmé vouloir licencier M. [I] puisqu’il lui a dit 'ne pas pouvoir le conserver dans les effectifs’ ' ;
— 'M. [UV] a répondu à ma question et à celle de M. [I] : 'Me confirmez-vous que M. [L] souhaitait que M. [I] démissionne avant même la convocation à l’entretien préalable ''. Ce dernier a répondu à cette question avec hésitation : 'vous me mettez en porte à faux vis à vis de M. [L]' '.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que des tiers à l’entreprise ont été avisés dès le 14 juin 2022 du projet de se séparer de M. [W] [I], lequel faisait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 13 juin 2022 et n’avait donc pas cessé toute collaboration avec la société [L].
Par ailleurs, les propos de M. [XH] [L] en date du 12 juillet 2022, tels qu’ils sont rapportés de manière précise par Mmes [DL] et [Y], démontrent qu’il a exprimé sa volonté de licencier M. [W] [I] avant même la tenue de l’entretien préalable, lequel a été organisé à 11 heures.
Dans ces conditions, il est établi que l’employeur a manifesté sa volonté irrévocable de procéder au licenciement de M. [W] [I] antérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement datée du 29 juillet 2022, de sorte qu’il s’agit d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [I] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un licenciement verbal.
Il y a lieu toutefois de le confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelle que soit la gravité des faits reprochés au salarié, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition des salariées ayant mis en cause M. [W] [I] comme auteur de harcèlement sexuel.
2) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Si la SARL [LA] [L] IMMOBILIER sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué diverses sommes à M. [W] [I] en raison de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, cette demande est fondée sur l’existence d’une faute grave mais l’employeur ne développe aucun moyen concernant les montants accordés par le premier juge et calculés sur un salaire mensuel moyen de 6.093,46 euros.
M. [W] [I] demande à la cour la confirmation du jugement concernant les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et au titre d’un complément de salaire sur 13e mois.
Il indique dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande la confirmation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puis qu’il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 94.448,63 euros, correspondant au maximum prévu par le barème de l’article L 1235-3 du code du travail. Les moyens développés à l’appui de cette demande et les termes de ce dispositif démontrent qu’il conteste le montant arbitré par le conseil de prud’hommes. A cet égard, il soutient que, malgré des recherches actives d’emploi, il est resté au chômage pendant six mois, qu’il a pu retrouver un emploi en région parisienne seulement au mois de janvier 2023 pour une rémunération inférieure à celle perçue au sein de la société [L].
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, le conseil de prud’hommes a exactement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués à M. [W] [I] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera ainsi confirmé de ce chef de même que pour les autres indemnités découlant de la rupture du contrat de travail.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
M. [W] [I] estime qu’il a subi un préjudice moral distinct du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail en raison de l’atteinte portée à sa réputation et à son honneur par la SARL [LA] [L] IMMOBILIER. Il ajoute que le caractère vexatoire du licenciement est établi en raison du non-respect du formalisme légal, de l’annonce de celui-là en présence d’un tiers à l’entreprise et de l’information de partenaires commerciaux. Il affirme qu’il a été meurtri par la procédure et qu’il a suivi un traitement médical pendant plusieurs mois.
La SARL [LA] [L] IMMOBILIER ne répond pas à ce chef de demande, étant relevé que l’employeur ne critique pas le jugement en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celle formée par le salarié au titre des circonstances du licenciement.
En dehors de ses allégations d’ordre général et d’une prescription médicale datée du 9 septembre 2022, qui ne permet pas d’établir un lien avec le licenciement survenu quelques semaines auparavant, M. [W] [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’étendue de son préjudice découlant des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu.
Il sera ainsi débouté de ce chef de demande, le jugement étant dès lors confirmé à ce titre.
4) Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, mais l’astreinte prononcée n’apparaît pas nécessaire au vu du comportement de l’employeur dans l’exécution du jugement de première instance.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail ne sont pas contestées, de sorte que l’employeur sera tenu de rembourser à France Travail les allocations chômage versées à M. [W] [I]. Le premier juge a justement apprécié la durée de l’indemnisation en limitant cette dernière à un mois et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante en appel, la SARL [LA] [L] IMMOBILIER est condamnée à payer à M. [W] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [I] de sa demande au titre du licenciement verbal et en ce qu’il a ordonné une astreinte ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [W] [I] a fait l’objet d’un licenciement verbal ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SARL [LA] [L] IMMOBILIER à payer à M. [W] [I] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [LA] [L] IMMOBILIER aux dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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