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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 janvier 2025, N° 2022J00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
09/10/2025
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3H3
Décision déférée – 23 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00940
S.A.S. CCS COMPAGNIE DE CONSEILS ET DE SERVICES
C/
SARL MUNVEZ FP 01
Copie délivrée
Le
à
Me FANITEU
Me [Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°187
***
Le neuf Octobre deux mille vingt cinq, nous, V.SALMERON, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. CCS COMPAGNIE DE CONSEILS ET DE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL MUNVEZ FP 01
Prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
******
Exposé des faits et de la procédure
Par déclaration du 21 février 2025 la SAS Compagnie de conseils et de services (ci-après CCS) a relevé appel du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse ayant condamné , avec exécution provisoire, la SAS CCS à payer à la SARL Munvez FP01 les sommes de 16 853,76 euros TTC augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal au titre d’une facture impayée, de 40 euros au titre des pénalités de recouvrement et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 13 mai 2025, la SARL Munvez FP 01 a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 septembre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions d’indicent n°2 devant le conseiller de la mise en état notifiées par RPVA le 04 septembre 2025 de la SARL Munvez FP01 demandant, au visa de l’article 524 du cpc, de:
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00595 actuellement pendante devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Toulouse
— sur le fondement de l’article 700 du cpc, condamner Compagnie de conseils et de services à payer à la société Munvez FP01 un montant de 1 500 euros
— sur le fondement de l’article 696 du cpc, condamner Compagnie de conseils et de services aux entiers dépens
— sur le fondement de l’article 699 du cpc, autoriser Me [Localité 5] [Localité 6] à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans recevoir provision
Vu les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état n°2 notifiées par RPVA le 09 septembre 2025 de la société CCS Cie de Conseils et de Services demandant, au visa de l’article 524 alinéa 1 du cpc, de:
— juger que la société Compagnie de conseils et de services est dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison des graves difficultés de trésorerie rencontrées
En conséquence,
— débouter la société Munvez FP01 de sa demande de radiation
— débouter la société Munvez FP01 de ses demandes au titre de l’article 700 du cpc et des dépens
Motifs de la décision
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
— Sur la recevabilité de la demande :
La demande de radiation a été formée le 13 mai 2025 dans les délais requis, l’appelant ayant notifié ses conclusions le 20 mai 2025.
Ainsi la demande de radiation est recevable.
— Sur le fond :
La SARL Munvez FP01 sollicite le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du cpc faisant valoir que la société CCS a la capacité financière de payer les sommes exigées en l’absence de preuve contraire et lui reproche d’invoquer sa propre turpitude pour défaut de tenue de comptabilité comme justification de son incapacité à régler sa dette.
La société CCS répond se trouver dans l’impossibilité de procéder au règlement des condamnations compte-tenu de sa situation financière très critique. Pour justifier de cette impossibilité elle produit :
— une attestation de son expert-comptable datée du 20 mai 2025 qui précise que « la situation financière [de la société CCS] rend impossible le paiement des condamnations » (pièce 6)
— les comptes annuels 2022 lesquels font ressortir un résultat déficitaire de 1 517,58 euros
— la plaquette comptable de l’exercice 2023 de laquelle ressort un résultat déficitaire de 20 633,46 euros (pièce 8)
— la balance générale pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 de laquelle il ressort un déficit à concurrence de 40 811,53 euros (pièce 10)
— le relevé de compte au 31/12/2024 qui présente un solde débiteur à hauteur de 5 815,04 euros (pièce 11)
— une lettre d’information de mandat de recouvrement datée du 11/12/2024 expédiée par la société MCS, société procédant au recouvrement amiable des créances l’informant que sa dette auprès de la BNP Paribas s’élève à la somme de 68 601,83 euros au titre de son compte courant débiteur et d’un prêt (pièce 12)
— une lettre de relance de la taxe foncière 2023 (pièce 13).
La société CCS justifie le défaut de tenue de comptabilité reprochée par la SARL Munvez FP 01 par l’impossibilité de payer ses honoraires comptables.
Il ressort des éléments comptables produits que la société CCS présente un résultat d’exercice déficitaire depuis trois exercices consécutifs : en 2022 ' 1 517,58 euros ; en 2023 ' 20 633,46 euros et en 2024 ' 40 811,53 euros.
En définitive, depuis 2022 le montant du résultat déficitaire n’a cessé d’augmenter et a été multiplié par 2 entre 2023 et 2024 alors même que l’exercice 2021 présentait un résultat bénéficiaire de 115 379 euros.
Il convient en outre de relever que la société CCS a une dette bancaire de l’ordre de 68 000 euros auprès de la BNP Paribas, ne remboursant plus les échéances de son prêt professionnel.
Ainsi la situation financière de la société CCS avérée déficitaire rend impossible l’exécution de la décision l’ayant condamnée à titre principal au paiement de la somme de 16 853,76 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal.
La SARL Munvez FP01 sera par conséquent déboutée de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
La SARL Munvez FP 01 sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc et les dépens seront réservés jusqu’à l’audience au fond.
Par ces motifs
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare la demande de radiation du rôle de l’affaire recevable
— déboute la SARL Munvez FP 01 de sa demande de radiation du rôle de l’affaire
— déboute la SARL Munvez FP 01 de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc
— réserve les dépens jusqu’à l’audience au fond
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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