Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 24/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04396 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQUJ
C4
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/02954)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 03 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2024
APPELANTS :
M. [P] [A]
né le 05 Juin 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [O] [L]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. LES COULEURS DE L’ARTISTE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 409 006 319, au capital de 50 308,18 €, prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2020, la Sci Les Couleurs de l’Artiste, Sci familiale constituée en 1996, en sa qualité de bailleur, a loué à la Sarl LLMA, représentée par [O] [L] et [P] [A] en leur qualité de cogérants, un local commercial situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 26.400 euros, lequel n’a pas été assujetti à la TVA.
2. Par acte sous seing privé du même jour, annexé au contrat de bail commercial comme visé à son article XX, [O] [L] et [P] [A] ont consenti un engagement de caution solidaire pendant toute la durée du bail à concurrence d’une somme maximale de 237.600 euros correspondant à 108 mois de loyer, en garantie du paiement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, intérêts de retard, indemnités d’occupation et tous dommages et intérêts découlant du bail.
3. La société LLMA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 décembre 2022 et le mandataire liquidateur a indiqué ne pas poursuivre le contrat de bail. La Sci Les Couleurs de l’Artiste a déclaré sa créance au titre des loyers impayées et des réparations locatives, évaluées après la réalisation d’un état des lieux de sortie contradictoire.
4. Par actes de commissaire de justice des 7 et 12 septembre 2023, la Sci Les Couleurs de l’Artiste a assigné [O] [L] et [P] [A] afin de les voir solidairement condamnés, en leur qualité de caution de la Sarl LLMA, à lui payer les sommes 23.830,31 euros et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a:
— condamné solidairement [O] [L] et [P] [A] à verser à la Sci Les Couleurs de l’Artiste la somme de 23.830,31 euros en leur qualité de caution de la Sarl LLMA au titre des loyers impayés et des réparations locatives ;
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement [O] [L] et [P] [A] à verser à la Sci Les Couleurs de l’Artiste la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement [O] [L] et [P] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
6. [P] [A] et [O] [L] ont interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2024 en ce qu’elle a:
— condamné solidairement [O] [L] et [P] [A] à verser à la Sci Les Couleurs de l’Artiste la somme de 23.830,31 euros en leur qualité de caution de la Sarl LLMA au titre des loyers impayés et des réparations locatives ;
— condamné solidairement [O] [L] et [P] [A] à verser à la Sci Les Couleurs de l’Artiste la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement [O] [L] et [P] [A] à verser à la Sci Les Couleurs de l’Artiste aux entiers dépens de l’instance.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 novembre 2025.
Prétentions et moyens de [P] [A] et [O] [L]':
8. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles L341-15 et L341-16 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause:
— de juger applicables les dispositions précitées aux engagements de caution souscrits en garantie du bail commercial;
— en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
— statuant à nouveau, de juger nul les cautionnements souscrits par les concluants faute de reproduire à l’identique les mentions impératives exigées par le code de la consommation;
— de débouter l’intimée de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’intimée à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Les appelants exposent:
10. – concernant l’application du code de la consommation, que depuis la loi du 1er août 2003, les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation sont applicables au cautionnement civil et commercial, dès lors qu’ils sont souscrits par des personnes physiques envers des créanciers professionnels;
11. – en outre, que le formalisme édicté par ces textes ne se limite pas au cautionnement de prêts accordés à des personnes physiques par des établissements de crédit (Civ 1. , 15 octobre 2014 n°12-30.919 et 13-21.605), et est ainsi applicable au cautionnement d’une location-gérance et d’un bail commercial;
12. – qu’il en résulte que le seul critère à prendre en compte est la qualité de créancier professionnel;
13. – concernant la qualité de l’intimée, qu’une société civile immobilière qui consent un bail commercial doit être qualifiée de créancier professionnel, puisque le créancier professionnel est celui dont la créance naît de l’exercice de sa profession, ou se trouve en lien avec ses activités professionnelles;
14. – qu’en l’espèce, les statuts de l’intimée indiquent qu’elle a notamment pour objet l’acquisition, sous toutes ses formes, de tous biens et droits immobiliers, la gestion et l’administration de tous biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire sous quelque forme que ce soit, la disposition de ces mêmes biens, et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles aient un caractère civil ou qu’elles n’affectent pas le caractère civil de la société;
15. – que la créance est en rapport direct avec l’une de ces activités, qui est rémunératrice, puisque l’objet de la société est la valorisation de son patrimoine;
16. – que le fait que la société soit composée des membres d’une même famille est indifférent, puisque la créance de loyers est née de la réalisation de l’objet social; qu’il est indifférent que les acquisitions immobilières aient pour finalité une transmission familiale de patrimoine;
17. – concernant l’absence de reproduction des mentions obligatoires prévues aux articles L314-15 et L314-16 du code de la consommation, que les mentions manuscrites apposées sont très différentes de celles légalement prévues, ne permettant pas aux cautions de déterminer l’assiette de leur engagement.
Prétentions et moyens de la Sci Les Couleurs de l’Artiste:
18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2025, elle demande à la cour:
— de juger l’appel mal fondé,
— en conséquence, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer les dispositions du jugement déféré, sauf en ce qu’il a alloué à la concluante la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— en conséquence, d’infirmer le jugement déféré sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et porter la somme allouée à un montant de 3.000 euros,
— y ajoutant, de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, outre aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
19. L’intimée indique:
20. – que devant la cour, les appelants renoncent à leur demande tirée d’une disproportion de leur engagement;
21. – concernant la nullité de leur engagement en raison d’une violation des dispositions du code de la consommation, qu’une Sci n’est pas nécessairement un créancier professionnel;
22. – s’agissant de la reproduction de la mention manuscrite devant être apposée par la caution, qu’une telle mention existe bien en la cause, alors que la jurisprudence tolère la substitution de mots neutres; que certaines mentions peuvent ne pas apparaître, sans que cela invalide l’engagement (Com. 15 mai 2019 n°17 -28.875, Civ 1. 9 novembre 2004 n° 02-17 .028, Com. 5 avril 2011 n°10-16.426);
23. – qu’en l’espèce, les engagements de caution comportent le principal, à savoir d’une part le montant garanti (l’assiette du cautionnement est donc bien déterminable), et d’autre part, la durée de l’engagement;
24. – que les cautions étaient les gérants de la société aujourd’hui en liquidation judiciaire, en sorte qu’elles avaient une connaissance accrue de la situation et qu’il ne peut donc être soutenu que la caution n’aurait pas été en mesure de comprendre qui est le débiteur de l’engagement; que ces actes ont été signés après la mention manuscrite;
25. – concernant l’appel incident de la concluante, qu’elle a dû engager une procédure et conclure à plusieurs reprises, ce qui justifie l’augmentation de la somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles.
*****
26. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs’de la décision :
27. Concernant l’application du code de la consommation, le tribunal a indiqué, au visa des dispositions préliminaires et des articles L314-15 et L314-16 du code de la consommation, que ces dispositions sont applicables aux cautionnements accessoires à des opérations de crédit à la consommation (chapitre II) ou de crédit immobilier (chapitre III), ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce, s’agissant du cautionnement d’un bail commercial.
28. Il a dit, surabondamment, que la charge de la preuve de la qualité de professionnel de la Sci Les Couleurs de l’Artiste incombe aux cautions qui l’invoquent, la qualité de créancier professionnel ne pouvant être présumée du seul fait qu’il s’agit d’une société civile immobilière. A cet égard, il incombe aux cautions de rapporter la preuve que le bailleur a agi dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, selon la définition du code de la consommation.
29. Le tribunal a ainsi dit que le fait que la créance de loyer soit née de la gestion d’un bien immobilier lui appartenant, conformément à son objet social, est également insuffisant pour qualifier le bailleur de professionnel alors que, d’une part, il est établi et non contesté qu’il s’agit d’une société civile familiale, composée de Mme [T] veuve [X], qui exerçait la profession de garde à domicile, et de [S] [X] qui exerçait la profession d’employé administratif et social, et que, d’autre part, le bail n’est pas soumis à la TVA.
30. Il a ajouté que les cautions étaient cogérants de la Sarl LLMA et qu’ils avaient non seulement un intérêt patrimonial dans l’opération ou l’affaire commerciale qu’ils garantissaient, mais aussi comprenaient la nature et la portée de leur engagement de caution telle qu’il résulte des mentions manuscrites.
31. De plus, des éléments extrinsèques confortaient cette connaissance puisque, d’une part, le contrat de bail commercial, qu’ils ont signés en leur qualité de cogérants, précisait qu’ils se portaient caution solidaire (paragraphe XX) et, d’autre part, le document sur lequel ils ont déclaré se porter caution, comportaient toutes les précisions relatives à la nature, la portée et au bénéficiaire de leur engagement.
32. La cour indique que les cautionnements ayant été souscrits le 3 juillet 2020 en même temps que le bail commercial, les dispositions du code de la consommation alors applicables, concernant la mention manuscrite devant être apportée par les cautions, figuraient aux articles L331-1 et suivants, les anciens articles L341-15 et L341-16 du code de la consommation concernant les sanctions pénales applicables en matière de formation des crédits à la consommation. Ces articles reprennent les dispositions des anciens articles L341-2 abrogés par l’ordonnance du 14 mars 2016.
33. Selon la Cour de cassation (Civ. 1, 15 octobre 2014, 13-21.605), 'le formalisme prévu par les articles L341-2 du code de la consommation, alors applicables, au bénéfice de la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, ne se limite pas au cautionnement des prêts accordés aux personnes physiques par les établissements de crédit. Ainsi, elle a déclaré applicable ces articles au cautionnement garantissant un bail commercial.
34. Ces dispositions ayant été reprises par les articles L331-1 et suivants applicables à la présente espèce, il en résulte que les cautionnements donnés par les appelants le 3 juillet 2020 doivent respecter les conditions de forme s’agissant de la mention manuscrite devant être apposée par les cautions.
35. Si l’intimée soutient qu’elle n’a pas la qualité de professionnel, de sorte que ces règles ne lui sont pas applicables, il est cependant établi que ses statuts stipulent que son objet social est l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens et droits immobiliers, et toute opération s’y rattachant. Tel est l’objet d’un bail commercial destiné à valoriser son patrimoine. Selon l’article préliminaire du code de la consommation alors applicable, on entend par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. Il en résulte que l’intimée a la qualité de professionnel au regard du présent litige, peu important la qualité de ses associés ou gérant.
36. Selon les articles L331-1 et L331-2, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci: «'En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. " Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
37. En l’espèce, les deux cautionnements litigieux comportent la mention manuscrite suivante': «' Bon pour caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion du paiement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, intérêts de retard, indemnités d’occupation et tous dommages et intérêts découlant du bail sus-indiqué consenti à la société LLMA à hauteur de 237.600 euros hors indexation (avec mention de cette somme également en lettres), pendant toute la durée du bail ou jusqu’à la remise des clefs du local suite à une rupture du contrat de location d’un commun accord entre les bailleur et le locataire'».
38. S’il a été jugé que l’appréciation du formalisme édicté par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation peut revêtir une certaine souplesse, cependant, il doit résulter des mentions apposées par la caution, distinctes des mentions légales, qu’elles confirment que la caution a eu effectivement connaissance de la portée de son engagement, et ainsi à quoi elle s’oblige.
39. Or, en la cause, il résulte de la mention apposée par les deux cautions de façon identique, en recopiant le modèle figurant sur leur acte respectif, que si elles ont entendu se porter caution, l’assiette de la garantie ainsi donnée n’est pas mentionnée. La cour note qu’à la différence de la formule légale, indiquant que la caution s’engage sur ses biens et ses revenus à garantir le paiement de la dette principale, la mention manuscrite apposée par les appelants ne contient aucun élément relatif aux biens ou revenus des cautions. Aucune autre mention de chacun des actes ne permet de constater qu’information a été donnée aux cautions qu’en cas de défaillance du débiteur principal, elles seront alors astreintes à payer la dette sur leurs revenus et/ou leurs biens.
40. En conséquence, la cour ne peut que constater que les mentions litigieuses n’ont pas permis aux cautions d’apprécier la portée de leur engagement.
41. Si l’intimée oppose la qualité de gérants des appelants pour soutenir qu’ils ont eu ainsi connaissance de la portée de leur engagement, aucun élément ni du bail, ni des actes de cautionnement, ne permet de retenir que les appelants ont été informés et conscients de l’intégralité des conséquences pouvant résulter d’un défaut de la société LLMA.
42. Il en résulte que la cour ne peut que déclarer nuls les cautionnements donnés par MM [A] et [L]. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour déboutera la Sci Les Couleurs de l’Artiste de l’intégralité de ses demandes.
43. Succombant devant cet appel, l’intimée sera condamnée à payer à chacun des appelants la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L331-1 et L331-2 (anciens) du code de la consommation';
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau';
Déclare nuls et de nul effet les cautionnements donnés par [P] [A] et [O] [L] au profit de la société LLMA';
Déboute en conséquence la Sci Les Couleurs de l’Artiste de l’ensemble de ses demandes';
Condamne la Sci Les Couleurs de l’Artiste à payer à MM [A] et [L], chacun, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Sci Les Couleurs de l’Artiste aux dépens de première instance et d’appel';
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame BUREL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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