Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 25/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 13 mars 2025, N° 20242905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/04414 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVUJ
[T] [U] [P]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 13 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024 2905.
APPELANT
Monsieur [T] [U] [P]
représentant légal de FIGURE D’ANCHOIS
, demeurant [Adresse 1]
Non Comparant,
Représenté à l’audience par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 21 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Madame Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Manosque du 16 décembre 2024 il a été fait injonction à M. [T] [P], représentant légal de la société [1], sise à Manosque, de déposer les comptes annuels de l’exercice 2023 dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et le convoquant à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025, à laquelle M. [P] était ni comparant ni représenté, le président du tribunal de commerce de Manosque, constatant la carence de M. [P], a par ordonnance rendue le 10 avril 2025, liquidé l’astreinte à hauteur de la somme de 5 200 euros (période du 21 janvier 2025 au 13 mars 2025) et condamné l’intéressé aux dépens.
M.[T] [P], a fait appel le 10 avril 2025.
M.[T] [P] a été convoqué le 16 juillet 2025 pour l’audience du 21 janvier 2026.
Le conseil de M.[T] [P] a déposé un dossier à l’audience contenant des conclusions auxquelles il a entendu expressément se référer.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le tribunal de commerce de Manosque, de ramener la durée de l’astreinte à sa juste période en excluant toute date à compter du 5 mars 2025 et de ramener le montant de l’astreinte liquidée à une somme symbolique ou très réduite.
Il soutient à l’appui de ses prétentions que les documents comptables relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2025 comme en atteste le récépissé de dépôt établi par le greffe le 20 mars 2025. S’il admet que le dépôt des comptes de l’exercice 2023 a fait l’objet d’un retard, il fait valoir néanmoins sa bonne foi et soutient qu’il était dans l’ignorance de l’audience du 13 mars 2025. Il ne remet pas en cause le principe de l’astreinte mais sollicite que son montant soit ramené à de plus justes proportions, à concurrence du délai qui a couru entre l’ordonnance et la date du 5 mars 2025, estimant par ailleurs que le montant de l’astreinte fixé à 100 euros par jour est excessif.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article L.232-23 du code de commerce, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, ses comptes annuels.
L’article L.611-2 du code de commerce dispose en son paragraphe II que
« IL-Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. »
En application de l’article R.611-13 du code de commerce, « Pour l’application du II de l’article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14 dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte.
Cette ordonnance fixe le taux de l’astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Elle n’est pas susceptible de recours. »
L’article R.611-16 dispose que « En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt.
La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. »
En application de l’article L. 131-4 du code de commerce, Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
L’appelant ne conteste pas le retard apporté dans le dépôt des comptes de l’exercice 2023 de la société [1], mais considère que son montant est disproportionné et doit être ramené à de plus justes proportions.
Compte tenu du temps écoulé entre la notification de l’ordonnance rendue 16 décembre 2024 faisant injonction au représentant légal de la société de procéder au dépôt des comptes de l’exercice 2023 au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2024 et l’accomplissement de ladite formalité requise par la loi, réalisé le 5 mars 2025, dont il est justifié aux débats par un récépissé de dépôt au greffe daté du 20 mars 2025 (2 mois et 14 jours), il y a lieu de ramener le montant de l’astreinte à la somme de 1 500 euros.
L’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 5 200 euros.
M.[T] [P] succombant sera condamné aux dépens d’ appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 5 200 euros';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Liquide l’astreinte dont M. [T] [P] est redevable à la somme de 1 500 euros';
Condamne M.[T] [P] aux dépens d’ appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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