Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 févr. 2025, n° 22/06606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06606 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFU
Décision déférée à la Cour :
arrêt du 27 juin 2019 du pôle 5 chambre 5, numéro RG 16/19691, N°Portalis 35L7-V-B7A-BZWD6
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 21 Juin 1953 à [Localité 5] (Maroc)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
de Me Charles-Antoine JOLY, avocat au barreau de Paris Assistée
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. BY LOVE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 409 212 149
Représentée par Me Mathieu OFFENSTADT, avocat au barreau de PARIS, toque E1500
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I], qui exerce la profession de designer graphique en communication visuelle, a proposé à diverses maisons de champagne de réaliser des objets à partir de bouchons de champagne, notamment une montre et un éjecteur de capsule.
Pour mettre en oeuvre ce projet, elle a confié à la société By Love, spécialisée dans l’achat, la vente, la fabrication d’articles de bijouterie neufs ou d’occasion, les métaux précieux, la joaillerie et l’horlogerie, la réalisation de maquettes.
Le 16 novembre 2010, la société By Love a établi un devis pour un montant de 14.500 euros TTC, prévoyant la réalisation d’une « étude, modélisation CAO et réalisation de maquettes en argent : d’une montre en forme de bouchon de champagne avec muselet et d’un réceptacle permettant de mettre une capsule de bouchon de champagne et de l’éjecter par un ou deux boutons poussoir. »
Estimant que le travail réalisé par la société By love ne correspondait pas à la demande, Mme [I] a assigné la société By love devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2013, en restitution des sommes versées et en réparation de son préjudice.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté Mme [I] de toutes ses demandes ;
— Débouté la société By love de sa demande reconventionnelle de 2 500 euros, et de sa demande de dommages et intérêts de 3 500 euros ;
— Condamné Mme [I] à payer à la société By love la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société By love du surplus de sa demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné Mme [I] à payer les dépens de la présente instance.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2016.
Par arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de Mme [I] tendant à la nullité du contrat conclu avec la société By love selon devis accepté du 16 novembre 2010 ;
— Déclaré recevable la demande de Mme [I] tendant à la résolution du contrat conclu avec la société By love selon devis accepté du 16 novembre 2010 ;
— Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2016 en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens de première instance ainsi qu’à régler à la société By love une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
— Dit que la société By love n’a pas livré à Mme [I] une maquette de montre conforme au contrat d’entreprise conclu le 16 novembre 2010 ;
— Prononcé la résolution partielle du contrat d’entreprise conclu entre Mme [I] et la société By love portant sur la réalisation de la maquette de montre ;
— Condamné la société By love à restituer à Mme [I] une somme de 10 000 euros à ce titre ;
— Débouté Mme [I] du surplus de sa demande de résolution et de restitution du prix ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société By love ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
— Condamné la société By love à régler à Mme [I] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société By love aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit que Me Joly sera autorisé à procéder au recouvrement des dépens de l’instance d’appel selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
La société By love a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a prononcé la résolution partielle du contrat d’entreprise portant sur la réalisation de la maquette de montre, condamné la société By love à restituer à Mme [I] la somme de 10 000 euros à ce titre, débouté Mme [I] du surplus de sa demande de résolution et de restitution du prix, l’arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Par déclaration du 28 mars 2022, Mme [I] a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le président de chambre a rejeté la demande d’irrecevabilité de la déclaration de saisine formulée par la société By love. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 29 juin 2023 de la cour d’appel de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Mme [I] demande de :
— Infirmer le jugement du 17 juin 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société By love de sa demande reconventionnelle de 2 500 euros et de sa demande de dommages et intérêts de 3 500 euros ;
Statuant à nouveau et y faisant droit :
— Dire Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Dire et juger que la société By love a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles ;
— Dire et juger que la société By love a causé un préjudice à Mme [I] en ne réalisant pas des modèles exploitables de montre et d’éjecteur de capsule ;
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société By love ;
— Rejeter les demandes de la société By love visant à ce que les demandes de Mme [I] soient déclarées irrecevables ;
— Prononcer à titre subsidiaire la résolution du contrat au titre de la violation des obligations incombant à la société By love ;
— Dire que la société By love devra le remboursement intégral des sommes réglées par Mme [I], soit la somme de 15 000 euros TTC et l’y condamner ;
— Condamner la société By love à verser à Mme [I] la somme de 8 000 euros à titre de réparation du préjudice causé en application de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner la société By love à verser à Mme [I] la somme de 58 846 euros à titre de réparation du préjudice causé en application de l’article 1147 du code civil ;
— Condamner la société By love à verser à Mme [I] la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société By love à tous les dépens conformément à l’article 699 de code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Joly de la Selas DS avocats.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société By love demande de :
— Juger que la demande de résolution du contrat et de remboursement intégral des sommes réglées par Mme [I], soit la somme de 15 000 euros TTC est irrecevable ;
— Juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [I], par application de l’article 1240 du code civil, est irrecevable ;
— Juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [I], par application de la responsabilité contractuelle, est irrecevable ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [I] ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2016 dans toutes ses dispositions ;
— Condamner Mme [I] à payer à la société By love la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— Condamner Mme [I] au paiement des entiers dépens d’appel ;
— Subsidiairement,
— Juger Mme [I] infondée en ses demandes visant à voir prononcer la résolution du contrat, le remboursement intégral des sommes réglées par elle et le paiement de dommages-intérêts ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [I] ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2016 dans toutes ses dispositions ;
— Condamner Mme [I] à payer à la société By love la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— Condamner Mme [I] au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Seules les dispositions suivantes du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 27 juin 2019 ont été cassées :
— Prononcé la résolution partielle du contrat d’entreprise conclu entre Mme [I] et la société By love portant sur la réalisation de la maquette de montre ;
— Condamné la société By love à restituer à Mme [I] une somme de 10 000 euros à ce titre ;
— Débouté Mme [I] du surplus de sa demande de résolution et de restitution du prix.
En conséquence, il ne sera pas statué sur les demandes suivantes deMme [I], lesquelles sont devenus définitives car ne faisant pas l’objet du pourvoi ou de la décision de cassation :
— Condamner la société By love à verser à Mme [I] la somme de 8 000 euros à titre de réparation du préjudice causé en application de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner la société By love à verser à Mme [I] la somme de 58 846 euros à titre de réparation du préjudice causé en application de l’article 1147 du code civil ;
Il est relevé que les demandes « dire et juger que la société By love a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles » et « dire et juger que la société By love a causé un préjudice à Mme [I] en ne réalisant pas des modèles exploitables de montre et d’éjecteur de capsule » sont des moyens et non pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Il ne sera pas davantage statué pour les mêmes motifs sur les demandes suivantes de la société By love :
— Juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [I], par application de l’article 1240 du code civil, est irrecevable ;
— Juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [I], par application de la responsabilité contractuelle est irrecevable.
En conséquence, il sera statué, dans les limites de la cassation, sur la demande en résolution du contrat avec restitution du prix.
Sur la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros
Mme [I] sollicite dans le corps de ses conclusions l’allocation de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du retard pris dans l’exécution de son projet mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. La cour d’appel n’étant tenue que par les demandes formées dans le dispositif des conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de résolution du contrat d’entreprise conclu entre Mme [I] et la société By love
Sur la recevabilité de la demande de Mme [I] de résolution du contrat
Contrairement à ce que soutient la société By love, la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt en ce qu’il a prononcé la résolution partielle du contrat d’entreprise conclu entre Mme [I] et la société By love portant sur la réalisation de la maquette de montre, condamné la société By love à restituer à Mme [I] une somme de 10 000 euros à ce titre et débouté Mme [I] du surplus de sa demande de résolution et de restitution du prix, ces trois dispositions de l’arrêt de la cour d’appel entrent dans le champ de la cassation et la cour d’appel doit de nouveau se prononcer sur la résolution du contrat.
Cette demande est donc recevable.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit; que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Mme [I] sollicite la résolution totale du contrat aux motifs que ni la maquette d’éjecteur de breloque ni la maquette de montre ne sont conformes.
La société By Love conclut que tant la maquette d’éjecteur de breloque que la maquette de montre sont conformes et que la demande de Mme [I] de résolution du contrat n’est pas fondée et sera rejetée.
Aux termes du devis du 16 novembre 2010, la société By Love s’engageait à réaliser, pour un prix global de 14 500 euros, une « étude, modélisation CAO et réalisation de maquettes en argent. D’une montre en forme de bouchon de champagne avec muselet. D’un réceptacle permettant de mettre une capsule de bouchon de champagne et de l’éjecter par un ou deux boutons poussoir ».
La cour d’appel, aux termes de l’arrêt du 17 juin 2019, a retenu : « ainsi les éléments produits aux débats par Mme [I] démontrent que la maquette de montre qui lui a été remise par la société By Love ne permet pas de contenir un mouvement… que si la maquette d’un objet est destinée à en visualiser le volume et l’épaisseur, encore faut-il que ce volume et cette épaisseur soient adaptés à l’utilité de l’objet réel ; une maquette de montre dont l’épaisseur et le volume ne permettent pas d’intégrer un mouvement ne peut être considérée comme conforme à la commande. »
La Cour de cassation n’a pas cassé le chef de dispositif de cet arrêt ayant « dit que la société By love n’a pas livré à Mme [I] une maquette de montre conforme au contrat d’entreprise conclu le 16 novembre 2010 ».
Aucune des parties ne demande la résolution partielle du contrat.
Il n’est pas contesté que Mme [I] a versé la somme de 15 000 euros pour la réalisation des maquettes.
Dans ces conditions, la non-conformité de la maquette de montre entraîne l’inexécution de la commande ce qui justifie la résolution totale du contrat et la restitution par la société By Love de la somme perçue de 15 000 euros TTC.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société By Love qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à Mme [I] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de la cassation,
Déclare recevable la demande de Mme [I] de résolution du contrat conclu avec la société By Love,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [I] en résolution du contrat et en restitution du prix et en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à la société By love la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution totale du contrat d’entreprise conclu entre Mme [I] et la société By love,
Condamne la société By love à payer à Mme [I] la somme de 15000 euros TTC,
Condamne la société By love à verser à Mme [I] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société By love aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 de code de procédure civile, au profit de Me Joly de la Selas DS avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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