Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/06908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 27 mai 2025, N° 24/03763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/243
Rôle N° RG 25/06908 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4ML
[U] [S]
S.A.S. PARIS
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
C/
S.C.I. DAG 83
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Margot ALBERTINI-LOISEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Toulon en date du 27 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03763.
APPELANTS
Monsieur [U] [S]
né le 11 Octobre 1970 à [Localité 1] (35),
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. PARIS prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIÉS représentée par Maître [O] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PARIS placée en redressement judiciaire, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 17 juin 2025,
domiciliée [Adresse 2]
tous trois représentés par Me Pascal ALIAS substitué par Me Annie PROSPERI de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.I. DAG 83, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 2]- [Adresse 3],
représentée par Me Margot ALBERTINI-LOISEAU, avocate au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Selon bail du 16 janvier 2019, la SCI Dag 83 a loué à monsieur [S] un local commercial situé à [Adresse 4], dans lequel est exploité un bar brasserie restaurant notamment sur une terrasse donnant sur l’Opéra moyennant un loyer annuel de 7800 euros.
Le 23 janvier 2019, le locataire a acquis un fonds de commerce de bar restaurant à l’enseigne Côté Coulisse exploité dans des locaux situés au [Adresse 1].
Le 6 mars 2019, la SAS Paris, représentée par monsieur [E], a acquis un fonds de commerce de bar restaurant exploité dans un local [Adresse 5] comprenant un droit au bail consenti par un tiers. Un constat de dégât des eaux dans ces locaux a été établi le 5 décembre 2022.
Le 21 mars 2022, la société Dag 83 a fait délivrer à monsieur [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour non-paiement de loyers et charges à concurrence de 4.857,11 euros Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon d’une demande de résiliation du bail.
La bailleresse a ensuite saisi le juge des référés pour obtenir la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Pendant le cours de la procédure, la SAS Paris, se prévalant de l’apport du droit au bail à son profit par monsieur [S], a remis au conseil de la bailleresse deux chèques de banque de 5000 euros et 6077.16 euros en règlement des arriérés.
Selon ordonnance de référé du 4 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment fixé l’arriéré de loyers et charges à 3.008,94 euros au 10 mai 2023, constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 21 avril 2022 et ordonné l’expulsion des locataires et occupants de leur chef.
Par arrêt rendu le 1er février 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence, a confirmé la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire visée au commandement de 2022.
Elle a fixé le solde des loyers restant dus, arrêtés au 10 mai 2023 à 3008,94 euros avec intérêts légaux et capitalisation annuelle. Elle a accordé au locataire un délai de 4 trimestres pour régler la dette à raison de 752 euros par trimestre et le solde au dernier versement. Elle a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cet échéancier.
Elle a aussi dit que la première échéance devait être réglée au plus tard le 28 février 2024 et les autres au début de chaque trimestre de l’année 2024, en même temps que les loyers et provisions sur charges courantes.
Elle a jugé également que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si monsieur [S] et la SAS Paris se libèrent de leur dette dans les délais précités, en sus du paiement du loyer et des charges courantes, mais qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et provisions sur charges courantes il pourra être procédé à leur expulsion.
Sur le fondement de ces décisions de justice, la SCI Dag 83 a fait délivrer à monsieur [S] et à la SAS Paris, le 13 mai 2024, un commandement aux fins de saisie-vente portant sur des impayés de loyers et indemnités d’occupation pour un montant de 7092,99 euros.
Le même jour, le bailleur a fait délivrer à monsieur [S] et la SAS Paris un commandement de quitter les lieux en visant le terme du délai de grâce expiré.
Par jugement du 27 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— Débouté monsieur [S] et la SAS Paris de leur demande tendant à la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré le 13 mai 2024,
— Condamné monsieur [S] et la SAS Paris à payer à la SCI Dag 83 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Débouté monsieur [S] et la SAS Paris de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Monsieur [S] et la SAS Paris aux entiers dépens.
Monsieur [S] et la SAS Paris ont formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 6 juin 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 17 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Paris et la SELARL ML Associés désigné mandataire judiciaire
L’intimée a constitué avocat le 18 juin 2025.'
Le 25 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
Le 3 juillet 2025, le conseil des appelants a notifié à l’intimée la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Par leurs écritures du'13 août 2025, monsieur [S], la SAS Paris et la SELARL ML Associés les appelants demandent à la cour de':
— Recevoir l’appel en la forme et le dire bien-fondé ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL ML Associes, représentée par Maître [O] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Paris placée en redressement judiciaire, désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 17 juin 2025 et la dire justifiée ;
— Réformer le jugement du juge de l’exécution du 27 mai 2025, en ce qu’il a : Débouté monsieur [U] [S] et la SAS Paris de leur demande tendant à la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré le 13 mai 2024'; – Condamné monsieur [S] et la SAS Paris à payer à la SCI Dag 83 la somme de 1000 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; -Débouté monsieur [S] et la SAS Paris de leurs demandes plus amples ou contraires; – Condamné monsieur [S] et la SAS Paris aux entiers dépens de l’instance,
Et Jugeant sans fondement le commandement de quitter les lieux, délivré le 13 mai 2024 par la SCI DAG 83,
— Débouter la SCI Dag 83 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI Dag 83 au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils ont procédé au règlement des sommes dues, ainsi qu’au paiement des échéances trimestrielles du loyer depuis le 1er février 2024, soit avant même que l’arrêt soit rendu. Ils soutiennent que la somme de 7.092,99 euros, a été versée le 28 mai 2024 entre les mains de l’huissier, cette somme englobant le montant intégral retenu par la cour d’appel, ainsi que les autres loyers et l’ensemble des frais. Ils indiquent que cette somme n’apparaît pas dans le décompte produit par le bailleur. Ils ajoutent avoir payé entre les mains de Foncia, la somme de 6.500 euros, le 28 juin 2024, soit avant la fin du deuxième trimestre 2024.
Ils soutiennent que les délais fixés par la cour d’appel, ne pouvaient être respectés car l’arrêt a été signifié postérieurement à la 1ère échéance. Ils précisent que le montant dû était erroné à la date à laquelle l’affaire avait été plaidée devant la cour, compte tenu des règlements qui n’avaient pas été comptabilisés.
Ils rappellent que le fonds de commerce a été acquis aux enchères et que le bail porte sur un local jouxtant une grande brasserie exploitée à côté et sur la place devant l’opéra municipal. Ils invoquent des difficultés pour la mise en 'uvre d’une exploitation étendue au local litigieux en raison de la pandémie du Covid 19, de la crise des gilets jaunes, de l’interdiction des parasols chauffants et de la fermeture de l’opéra de [Localité 2] pendant 4 ans en vue d’une réfection.
L’intimée a communiqué des pièces le 4 novembre 2025 mais n’a adressé aucune conclusion.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’intervention de la société ML Associés
Les appelants justifient, par la production du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 17 juin 2025, que la SELARL ML Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Paris prononcé à cette date. Son intervention volontaire aux débats aux côtés de la SAS Paris est donc recevable.
Sur la question de la régularité du commandement de quitter les lieux
La SCI Dag 83 n’ayant pas conclu, elle est réputée, selon les dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile, s’approprier les moyens retenus par le premier juge.
La cour de ce siège, le 1er février 2024, a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail mise en jeu par le commandement de payer les loyers et charges, et ce pendant un délai d’une durée maximum de 9 mois en prévoyant qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des provisions sur charges courants, il pourra être procédé à leur expulsion. Selon l’arrêt, ils devaient payer 3008,94 euros, décompte arrêté au 10 mai 2023, outre les intérêts en quatre trimestrialités à compter du 28 février 2024, puis le 1er avril 2024, le 1er juillet 2024 et le 1er octobre 2024. Le montant des échéances était de 752,25 euros par trimestre, en plus du loyer et charges qui s’élevait alors à 2146 euros par trimestre à compter du 1er juillet 2023.
Selon le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente, le preneur a réglé, après le 10 mai 2023, trois trimestrialités du montant du loyer et de l’avance sur charges ne tenant pas compte de l’indexation du loyer à compter du 1er juillet 2023, pour le porter ensuite de 2055 euros à 2146.56 euros. Ce décompte ne fait apparaître aucun paiement supplémentaire à compter du mois de février 2024 et ce jusqu’au 2 mai 2024.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, monsieur [S] et la SAS Paris ne justifient d’aucun versement pendant la période écoulée depuis l’arrêt du 1er février 2024 jusqu’au 13 mai 2024. Le retard de signification de l’arrêt n’explique pas cette absence totale de paiement, notamment du loyer courant pour les premier et le deuxième trimestres 2024. La bailleresse était donc en droit, au 13 mai 2024, de mettre en 'uvre la procédure d’expulsion en raison du non-respect de l’échéancier accordé par le juge.
Les appelants invoquent deux versements, soit une somme de 5900 euros faisant l’objet d’un virement depuis le compte de la SAS Paris à « Foncier [Localité 2] Gera’ » le 20 mai 2024 et la somme de 6500 euros, par deux chèques du 28 juin 2024, mentionnée par le premier juge. Ces deux paiements sont postérieurs à la date du commandement de quitter les lieux qui a été délivré régulièrement en exécution de la décision du 1er février 2024. Ils n’ont donc pas permis de faire échec au jeu de la clause résolutoire mise en 'uvre par le commandement du 21 mars 2022.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 13 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a jugé que monsieur [S] et la SAS Paris sont tenus des dépens de première instance et en ce qu’ils doivent verser à la SCI Dag 83 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les dépens d’appel seront intégralement supportés par les appelants.
Il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL ML Associés en la personne de maître [W], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Paris';
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [U] [S] et la SAS Paris, en présence de la SELARL ML Associés aux dépens d’appel';
Rejette la demande des appelants au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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