Irrecevabilité 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 mars 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 5 décembre 2024, N° 11-24-0207 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
27/03/2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZKU
Décision déférée – 05 Décembre 2024 – Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN -11-24-0207
[S] [X]
C/
S.A. [Adresse 4]
[F] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°51
***
Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
INTIMEES
S.A. CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 3]
*****
Exposé du litige :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin en date du 05 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 31 janvier 2025.
Vu le courrier de la présidente de chambre en date du 10 février 2025 indiquant à Monsieur [S] [X] que l’irrecevabilité de la déclaration d’appel est soulevée d’office dès lors que l’appel doit être formé par avocat et selon les formes de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [X] n’a pas formulé d’observations dans le délai des 15 jours.
Motifs de la décision :
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l’appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d’appel devant comporter l’indication du nom de l’avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie éléctronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
La déclaration d’appel faite par lettre recommandée avec accusé de réception par Monsieur [S] [X], sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la Cour.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur [S] [X] en date du 31 janvier 2025.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [X]
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Jurisprudence ·
- Condition de détention ·
- Promesse d'embauche
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Originalité ·
- Édition ·
- Reproductions illicites ·
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Photocopieur ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège social
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Développement ·
- Mandataire ·
- Curatelle ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Contrats ·
- Pays ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Droit de préemption ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Eau douce ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Appel
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Assistance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Exception d'incompétence ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Épouse ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Situation financière ·
- Société holding ·
- Référé ·
- Jugement
- Preneur ·
- État ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Midi-pyrénées ·
- Activité ·
- Légume ·
- Salarié ·
- Pêche maritime ·
- Élagage ·
- Environnement ·
- Conditionnement ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.