Infirmation 21 mars 2024
Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mars 2024, n° 22/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 4 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/1001
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2024
Dossier : N° RG 22/02431 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ3I
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
Association [5]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Septembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître VIGNES loco Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 04 AOUT 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00183
FAITS ET PROCEDURE
L’association [5] a fait l’objet d’un contrôle par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud portant sur ses activités, son assujettissement et son compte employeur de main-d''uvre à compter de 2019.
Suivant lettre d’observations en date du 26 avril 2021, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à l’association [5] le rattachement de l’ensemble de ses salariés au régime des salariés agricoles avec effet au 1er janvier 2022.
L’association [5] a présenté des observations par courriel du 18 mai 2021. La caisse y a répondu par courrier du 21 mai 2021 et a maintenu sa décision.
Le 15 juin 2021, l’association [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 7 septembre 2021 notifiée par courrier du 30 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’association [5] de maintien de ses salariés dans le régime général et a maintenu sa décision d’obligation d’affiliation au régime agricole au 1er janvier 2022.
Le 26 octobre 2021, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— débouté l’association [5] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 21 mai 2021, confirmant la décision de l’organisme social ayant rejeté sa demande de maintien de ses salariés au sein du régime général de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [5] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de l’association [5] à une date indéterminée (aucune n’est renseignée sur l’avis de réception).
Par déclaration RPVA au greffe de la cour du 30 août 2022, l’association [5] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’association [5], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré,
— prononcer l’annulation de la décision de MSA Midi-Pyrénées Sud en date du 21 mai 2021 portant rejet de la demande de maintien de ses salariés dans le régime général,
— ordonner que ses salariés relèvent bien du régime général et non de celui géré par la MSA Midi-Pyrénées Sud,
— condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la MSA Midi-Pyrénées Sud de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Midi-Pyrénées Sud, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer dès lors la décision attaquée de la MSA portant rejet de la demande de maintien des salariés sous le régime général,
— débouter l’association [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association [5] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’affiliation des salariés de l’association [5]
L’association [5] fait valoir':
— que son objet social est l’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté à travers des formations et des activités salariées';
— que les salariés relèvent de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011, soit une convention collective étrangère au monde agricole';
— que les activités qualifiées d’agricole par la MSA ne sont que l’une des modalités pratiques de sa politique d’insertion. Notamment, elle passe des marchés de service d’insertion et de professionnalisation et non des marchés de travaux';
— que l’insertion doit être considérée comme étant son activité principale, et d’ailleurs la seule';
— qu’aucune des dispositions législatives ou réglementaires applicables ne prévoit que le régime agricole est applicable dès lors qu’une institution pluriactive aurait une activité agricole majoritaire au cours d’une année, d’autant que la part des activités agricoles peut varier d’une année sur l’autre'; les principales activités d’insertion étaient «'les chantiers bâtiment'» de 2015 à 2019 et la situation s’est inversée à compter de 2020'; il n’est pas concevable que l’association change de régime de sécurité sociale à chaque fois qu’il y a une modification dans l’activité majoritaire d’insertion';
— que le passage au régime de sécurité sociale agricole remettrait en cause tous les partenariats mis en place (Etat, département, CAF, médecine du travail), et générerait des difficultés pour les salariés en insertion lors des passages d’un régime de sécurité sociale à l’autre.
La MSA Midi-Pyrénées Sud soutient':
— que le contrôle a démontré qu’une partie des activités de l’association est réputée agricoles par la loi, s’agissant des activités de maraîchage (production et vente de légumes), d’entretien d’espaces verts (élagage, débroussaillage, nettoyage des voiries) et de légumerie (transformation, conditionnement et commercialisation de légumes frais s’inscrivant dans le prolongement d’un acte d’exploitation), et que ces activités génèrent 69 % du chiffre d’affaires, de sorte que l’association a une activité prépondérante agricole et que l’ensemble de ses salariés doivent être rattachés au régime agricole en application des articles L.722-20, L.722-1 et L.722-2 du code rural et de la pêche maritime';
— que l’association pratique des activités économiques supports à son objet social d’insertion, et que les activités économiques menées relèvent de régimes d’affiliation distincts suivant leur nature';
— que l’association facture effectivement des travaux';
— que le fait de changer de régime d’affiliation ne remet pas en cause la convention collective applicable ni les partenariats de l’association';
— que de jurisprudence constante, c’est la notion d’activité prépondérante qui permet le rattachement à un régime d’affiliation pour toute structure menant plusieurs activités au sein d’un seul et même établissement';
— que concernant l’analyse des activités de l’association':
. elle mène des «'chantiers environnement'», qui correspondent à des travaux d’entretien d’espaces verts, et donc à une activité par nature agricole';
. en 2015 et en 2016, le chiffre d’affaires de ces chantiers était globalisé avec celui du bâtiment, et il n’était donc pas possible de distinguer la part prépondérante';
. en 2017 et 2018, et 2020, le chiffre d’affaires issu des activités agricoles est prépondérant et il n’y a qu’en 2019 que la part agricole a été légèrement inférieure.
Sur ce,
L’article L.722-20 1° du code rural et de la pêche maritime dispose': «'Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l’article L.722-1, à l’exception de l’activité mentionnée au 5° dudit article, et salariés des entreprises artisanales rurales n’employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;'»
L’article L722-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit': «'Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L.722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L.722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.'»
Suivant l’article L.722-2 du code rural et de la pêche maritime': «'Sont considérés comme travaux agricoles :
1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents ;
2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents.'»
Enfin, aux termes de l’article L.722-3 du code rural et de la pêche maritime': «'Sont considérés comme travaux forestiers :
1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l’entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu’ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à l’industrie ;
2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l’élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
3° Les travaux d’équipement forestier, lorsqu’ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu’ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d’entreprise dont l’activité principale est l’exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.'»
La MSA Midi-Pyrénées Sud soutient que l’association [5] a une activité principalement agricole de sorte que ses salariés doivent être rattachés au régime social agricole. Le fait que cette association a pour objet social, au vu de l’article 5 de ses statuts, de «'favoriser l’insertion sociale et professionnelle de publics en difficulté à travers notamment une formation et une activité adéquate dans les domaines de l’environnement et du cadre de vie, le patrimoine bâti, autre'» est effectivement indifférent à déterminer la nature de son activité.
S’agissant de la détermination de l’activité principale de cette association, sont produits':
1° une lettre d’observations de la MSA Midi-Pyrénées Sud en date du 29 janvier 2019 faisant suite à un contrôle inopiné du 8 janvier 2019':
Il en résulte que l’agent de contrôle a constaté':
. la présence de salariés occupés à des travaux d’élagage et de débroussaillage, de réparation de toiles de serres implantées sur une parcelle exploitée par l’association, des travaux autour d’un tracteur et sous des serres implantées sur une autre parcelle exploitée par l’association, ainsi qu’à des travaux de conditionnement de paniers de légumes destinés à la vente';
. la mise en valeur agricole de 4 parcelles sur lesquelles étaient implantées une dizaine de serres';
Il a mentionné l’existence de 3 ateliers d’activités': maraîchage-ferme bio, environnement et bâtiment, et a observé qu’un 4ème atelier, bois, était en sommeil en l’absence d’animateur compétent, et a relevé le nombre de salariés occupés dans les deux premiers de ces ateliers.
Il a ensuite consulté, par sondage, les seuls contrats de travail des salariés des ateliers environnement et maraichage, ainsi que le rapport d’activité 2017 de l’association, dont il n’a retenu que des éléments en rapport avec les ateliers environnement et maraîchage, à savoir l’exploitation en 2017 de 6 ha de cultures maraîchères avec une production de 35 tonnes de légumes et la réalisation en 2017 de 21 chantiers environnement essentiellement au profit de collectivités locales.
2° un avis de contrôle adressé par la MSA Midi-Pyrénées Sud à l’intimée en date du 9 novembre 2020, relativement à un contrôle à intervenir le 9 décembre 2020 relativement aux «'activités de l’association, son assujettissement et son compte employeur de main d''uvre de 2019 à ce jour'»
3° la lettre d’observations adressée par la MSA Midi-Pyrénées Sud à l’intimée en date du 26 avril 2021, mentionnant, s’agissant de la période objet du contrôle, «'2019 à ce jour'»';
Les deux agents de contrôle indiquent que l’association exerce les activités suivantes':
. bâtiment': tous travaux de bâtiment hors la plomberie et l’électricité';
. environnement': entretien des espaces verts, propreté urbaine';
. ferme agricole de production maraîchère sur 15 ha';
. légumerie': création en 2019'; activité de transformation et de conditionnement de légumes frais pour la restauration'; la majorité des légumes est issue de producteurs locaux bio et une partie de la ferme de l’association';
. formation': prestation de service sur les sujets suivants': informatique, langue, sécurité et santé au travail.
Ils ont retenu que sont réputées de nature agricole les activités':
. de maraîchage': production et vente de légumes
. entretien d’espaces verts': élagage, débroussaillage, nettoyage des voiries
. légumerie': activité de transformation, conditionnement et commercialisation de légumes frais, s’inscrivant dans le prolongement d’un acte d’exploitation
Puis ils ont partagé comme suit entre activités agricoles et activités non agricoles le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par l’association':
Activités agricoles
Activités non agricoles
Production et ventes de légumes
34.296 €
Environnement
236.565 €
Légumerie
17.363 €
Bâtiment
94.822 €
Formation
33.522 €
Vente de ruches
840 €
Il est cependant à observer':
. que les constatations de la caisse sont pauvres et imprécises s’agissant des activités de l’association';
. qu’il n’est fait aucune distinction entre les travaux d’entretien de parcs et jardins qui sont de nature agricole en application de l’article L.722-2 2° du code rural et de la pêche maritime, et les travaux d’élagage et de débroussaillage qui ne sont considérés comme agricoles, en application des articles L.722-1 2° et L.722-3 du code rural et de la pêche maritime, que s’ils s’insèrent dans le cycle de production et d’exploitation du bois'; il n’en va pas ainsi par exemple de travaux réalisés pour le compte d’une collectivité territoriale d’élagage d’arbres le long des routes en vue de l’entretien de celles-ci (Cour de cassation 2ème chambre civile 30 novembre 2000 99-12593'; 12 décembre 2000 01-21070'; 17 juin 2003 n° 01-20551)'; aucune des constatations de la caisse ni aucun autre élément du dossier ne permet de déterminer que les travaux en cause s’analysent en des travaux d’entretien de parcs et jardins ou s’insèrent dans le cycle de production et d’exploitation du bois';
. que la caisse a retenu comme étant de nature agricole les travaux de transformation et de conditionnement de légumes alors qu’elle indique qu’ils portent sur des légumes produits par l’association mais également par d’autres producteurs et qu’aucune des constatations de la caisse ni aucun autre élément du dossier ne permet de déterminer qu’ils portent essentiellement sur la production de l’association et s’analysent ainsi en des travaux constituant le prolongement de l’acte de production'; au contraire, sur les comptes annuels de l’exercice 2019, ces travaux sont qualifiés de «'prestations'», laissant à penser qu’ils portent sur la production de tiers.
Ainsi, il n’est pas permis de retenir que l’association a eu en 2020 une activité principalement agricole.
4° les comptes annuels 2019 de l’association qui déterminent, cette année-là, de façon constante, une activité principalement non agricole';
5° le compte de résultat de l’association des années 2015 à 2018
Jusqu’en 2016, deux activités sont différenciées, «'agriculture'» et «'bâtiment/environnement'», et en 2017 et 2018, quatre activités sont différenciées, «'agriculture'», «'bâtiment'», «'environnement'», et «'atelier bois'»
Il n’est pas permis de déduire, concernant ces années, du chiffre d’affaires global et de celui de chacune des activités énoncées ci-dessus, une activité principalement agricole.
Au vu de ces éléments, la MSA Midi-Pyrénées Sud ne caractérise par que l’association [5] a une activité principalement agricole. Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
La MSA Midi-Pyrénées Sud, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel et à payer à l’association [5] une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 4 août 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que les salariés de l’association [5] ne relèvent pas du régime de sécurité sociale des salariés agricoles et annule la décision de la MSA Midi-Pyrénées Sud de rattachement de ces salariés au régime des salariés agricoles à compter du 1er janvier 2022,
Condamne la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à l’association [5] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA Midi-Pyrénées Sud aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
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