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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 avr. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TREEKER9 c/ S.A.S.U. YT-DIFFUSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Avril 2025
N° 2025/162
Rôle N° RG 24/00637 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCIB
Rôle N° RG 24/00641 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCV3
S.A.S. TREEKER9
C/
S.A.S.U. YT-DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. TREEKER9, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. YT-DIFFUSION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume CLOUZARD avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la SAS TREEKERS9 à payer à la SASU YT-DIFFUSION les sommes suivantes:
-117708 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial outre intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts,
— la somme de 59308,33 euros TTC au titre des commissions restant dues concernant les saisons hiver 2022/2023 et été 2023,
— la somme de 4608,71 euros au titre des intérêts de retard pour paiement tardif des factures 63,65,66 et 80,
— la somme de 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
— la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens.
La SAS TREEKER9 a interjeté appel du jugement le 29 novembre 2024 et par acte du 3 décembre 2024, elle a fait assigner la SASU YT-DIFFUSION à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir:
A titre principal:
— d’ordonner l’arrêt total de l’exécution provisoire du jugement
A titre subsidiaire
— d’ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire du jugement limité à la somme de 117708 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SASU YT-DIFFUSION demande à la juridiction du premier président de:
— débouter la société TREEKER9 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société TREEKER9 à payer à la société YT-DIFFUSION la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TREEKER 9 aux dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS TREEKER9 demande:
A titre principal:
— d’ordonner l’arrêt total de l’exécution provisoire du jugement
A titre subsidiaire
— d’ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire du jugement limité à la somme de 117708 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
La procédure engagée devant la juridiction du premier président a fait l’objet de deux enrôlements sous des numéros distincts à savoir RG 24/637 et 24/641 qui ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 27 février 2025 pour se poursuivre sous le seul numéro RG24/637.
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 novembre 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance ( page 3) que la SAS TREEKER9 avait formulé des observations sur l’exécution provisoire :la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la SAS TREEKER9 fait valoir que l’exécution du jugement va porter une atteinte grave à sa situation financière pouvant l’amener au redressement voir la liquidation judiciaire et qu’il existe un risque de ne pas recouvrer les sommes payées en cas de réformation du jugement ,compte tenu du risque d’insolvabilité de la SAS YT-DIFFUSION.
La SAS YT-DIFFUSION répond que le risque de conséquences manifestement excessives relatif à la situation financière de la SAS TREEKER9 n’est pas établi par les pièces produites par cette dernière et que le risque d’insolvabilité la concernant ne l’est pas davantage alors que la charge de la preuve en incombe à la demanderesse.
Il ressort des pièces produites par la SAS TREEKER9 les éléments suivants:
— le risque afférent au litige avec la société YT-DIFFUSION a été comptabilisé en provision pour 50000 euros ( attestation Odycé du 28 novembre 2024)
— le résultat de la SAS TREEKER9 s 'est amélioré entre 2022 (pièce 13:déficit de 119000 euros) et 2023 ( pièce 17:bénéfice de 69793 euros),
— la société holding LIFE MEMBER a crédité la SAS TREEKER9 de la somme de 245653,58 euros entre le 31 janvier et le 19 février 2025 ( pièce 22),
— le solde bancaire des deux comptes de la SAS TREEKER 9 (BNP et Société Générale) au 21 février 2025 ( pièce 23) représente une somme de 945 euros.
Dans la mesure où une somme de 50000 euros avait été provisionnée pour la partie litigieuse de la créance de la SASU YT-DIFFUSION , qui ne peut représenter le montant des commissions que la SAS TREEKER9 reconnaît de voir à hauteur de 57058,03 euros sur les 59308,33 euros de condamnation à ce titre, mais équivaudrait à ce qu’elle envisageait de payer au titre de l’indemnité de résiliation, l''imprévision’ porte sur une somme de l’ordre de 70000 euros TTC en principal, voir environ 50000 euros HT, dont il y a lieu de déduire la somme de 12796 euros, obtenue par la saisie-attribution entre les mains de la BNP du 11 décembre 2024 qui n’a pas été contestée .
Le solde bancaire instantané d’un compte, par son caractère fluctuant, n’est pas révélateur de la situation financière d’une société et il est démontré que la société holding LIFE MEMBER est en capacité financière de soutenir sa filiale de sorte que le risque de dépôt de bilan n’est pas avéré.
La charge de la preuve de l’impossibilité pour la SASU YT-DIFFUSION de rembourser les sommes payées au bénéficie de l’exécution provisoire, dont plus de 107000 euros correspondent à des sommes en réalité non contestées par la SAS TREEKER9 ( commissions et indemnité de résiliation pour 50000 euros),incombe à cette dernière.
L’alléguer en se fondant sur le seul fait que le SASU YT-DIFFUSION ne publie pas ses comptes ne répond pas à l’exigence probatoire.
Dans ces circonconstances, la SAS TREEKER9 ne démontre pas que le règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire totalement ou partiellement est de nature à entraîner pour elle une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, un péril financier irrémédiable.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tant principale que subsidiaire sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation, la première condition faisant défaut.
La SAS TREEKER9 qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par la SASU YT-DIFFUSION dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
CONSTATONS que les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/637 et 24/641 ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 27 février 2025 pour se poursuivre sous le seul numéro RG24/637.
DISONS la demande de la SAS TREEKER9 recevable,
DEBOUTONS la SAS TREEKER9 de ses demandes, principale et subsidiaire,
CONDAMNONS la SAS TREEKER9 aux dépens,
CONDAMNONS la SAS TREEKER9 à payer à la SASU YT-DIFFUSION la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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