Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 juin 2025, n° 24/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1827
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 16 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/02609 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6UB
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
[Z] [G]
C/
S.A. [Localité 4] BEARN HABITAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C644452024005355 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. [Localité 4] BEARN HABITAT Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a, notamment, constaté la résiliation du bail d’habitation du 21 janvier 2020 conclu entre la société [Localité 4] Béarn Habitat et Mme [Z] [G] et ordonné l’expulsion de celle-ci.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la bailleresse a délivré un commandement de quitter les lieux.
Le 15 avril 2020, Mme [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau d’une demande de délais en application des articles L412-1 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2024, le juge de l’exécution a débouté Mme [G] de sa demande de délais et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 septembre 2024, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024 par Mme [G] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— lui accorder un délai de départ de six mois à compter du prononcé de l’arrêt pour quitter les lieux
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par la société [Localité 4] Béarn Habitat qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de son appel, Mme [G] fait valoir qu’elle a donné naissance à son enfant, [D], le 13 mars 2024, qu’une expulsion aurait de graves conséquences pour la famille, et qu’elle tente de se reloger depuis de longs mois, ce qui justifie de lui accorder un délai de six mois pour libérer le logement occupé.
Mais, la bailleresse objecte à bon droit que Mme [G] ne remplit pas les conditions d’octroi de délais prévus aux articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’elle ne justifie d’aucune démarche précise et concrète pour se reloger, autre que la production de demandes de renseignements sur des annonces mises en ligne, et qu’elle n’a effectué que deux versements à valoir sur la provision de 3.869,92 euros mise à sa charge, tandis que la dette locative, indemnités d’occupation comprises, s’élève désormais à 8.535,76 euros au 30 novembre 2024, de sorte que Mme [G] ne justifie de sa bonne volonté ni pour exécuter ses obligations ni pour se reloger, et ne saurait obtenir des délais pour libérer les lieux, au delà de ceux acquis de fait depuis le prononcé de l’ordonnance de référé en février 2024 et devenus à ce jour supérieurs aux délais légaux qu’elle aurait pu obtenir en première instance.
Le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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