Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 21/11752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 juin 2021, N° 19/02453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
ac
N° 2024/ 88
Rôle N° RG 21/11752 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5HJ
[K] [S] épouse [GE]
[U] [S] épouse [J]
[CR] [S] épouse [Z]
C/
[R] [O]
[W] [A]
[F] [E] épouse [A]
[YF] [AL]
[G] [Y] épouse [I]
[NM] [I]
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02453.
APPELANTES
Madame [K] [S] épouse [GE]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [U] [S] épouse [J]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [CR] [S] épouse [Z]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [R] [O]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 20.10.2021 à personne
demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [W] [A]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [E] épouse [A]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [YF] [AL]
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [Y] épouse [I]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [NM] [I]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [B] [D]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 20.10.2021 à personne
demeurant [Adresse 17]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section BT numéros [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Adresse 25] [Localité 26]. Considérant que leurs parcelles sont enclavées, elles ont obtenu par ordonnance de référé du 17 novembre 2014 la désignation d’un géomètre-expert au contradictoire des propriétaires des fonds voisins.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2016.
Par actes d’huissier de justice du 10 mai 2019, l’indivision [S] a fait citer Monsieur [W] [A], Madame [F] [A], Monsieur [YF] [AL], Madame [G] [I], Monsieur [NM] [I], Madame [B] [D] et Monsieur [R] [O] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de désenclavement.
Par jugement du 18 juin 2021 le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes :
Déboute Madame [K] [GE], Madame [U] [J] et Madame [CR] [Z] nées [S] de leur demande de désenclavement des parcelles dont elles sont propriétaires à [Adresse 27], cadastrées section BT numéros [Cadastre 6], l2-[Cadastre 16] et [Cadastre 8];
Condamne in solidum Madame [K] [GE], Madame [U] [J] et Madame [JZ] [Z] nées [S] à payer la somme de 2.000 euros chacun (sic) à Madame [F] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [YF] [AL], Madame [G] [I] et Monsieur [NM] [I] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [K] [GE], Madame [U] [J] et Madame [CR] [Z] nées [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Juge n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance que le chemin carrossable qui dessert les parcelles BT [Cadastre 2] ([AL]) et BT [Cadastre 3] ([A]) se termine au droit de la parcelle BT [Cadastre 7] appartenant à l’indivision [S], que les conclusions du rapport d’expertise font état d’une unité foncière pour ces quatre parcelles puisque la parcelle BT [Cadastre 4] autrefois séparée des autres parcelles par un chemin voisinal a disparu, que les parcelles B [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ont un accès direct au [Adresse 20] par la parcelle BT [Cadastre 4] et ne sont donc pas enclavées.
Par acte du 2 août 2021 [K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [K] [GE], Madame [U] [J] et Madame [CR] [Z] nées [S] de leur demande de désenclavement des parcelles dont elles sont propriétaires à [Adresse 27], cadastrées section BT numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
— Condamné in solidum Madame [K] [GE], Madame [U] [J] et Madame [JZ] [Z] nées [S] à payer la somme de 2.000 euros chacun à Madame [F] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [YF] [AL], Madame [G] [I] et Monsieur [NM] [I] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum Madame [K] [GE], Madame [U] [J] et Madame [CR]
[Z] nées [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 [K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] demandent à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture ;
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 juin 2021 ;
CONSTATER que les parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] d’une part, et BT [Cadastre 4] d’autre part, forment deux unités foncières distinctes ;
CONSTATER en tout état de cause et à titre subsidiaire que le désenclavement par la parcelle BT [Cadastre 4] appartenant aux appelantes n’est pas compatible avec les contraintes du plan local d’urbanisme applicable
DIRE ET JUGER que la propriété BT [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] des requérantes est enclavée ;
DIRE ET JUGER que le désenclavement de la propriété des requérantes se fera par l’octroi d’une servitude de passage sur les parcelles BT [Cadastre 1], BT [Cadastre 2] et BT [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [NM] [I], Madame [G] [I] née [Y], à Monsieur [JS] [AL] et à Monsieur [W] [A] et à Madame [F] [E] épouse [A], par l’une des 2 propositions de l’expert judiciaire, soit Sur le chemin voisinal (passage AB), Soit :Sur les parcelles BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 2] (passage GH) ;
DONNER ACTE aux requérantes de ce qu’elles offrent d’indemniser les propriétaires des parcelles concernées dans la limite du chiffrage proposé par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER les intimés à verser à Mesdames [S] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Elles soutiennent :
— que l’indivision [S] souhaite réaliser des opérations de construction sur leurs parcelles, qui ne disposent d’aucune issue sur la voie publique,
— qu’un constat d’huissier du 14 mars 2014, relate que les parcelles BT 125/126/127 étaient accessibles par un ancien chemin muletier sis au [Adresse 15].
— que ce chemin a été condamné par un grillage se situant à hauteur de la limite séparative de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 7].
— que l’enclave du fonds [S] résulte du fait que les caractéristiques topographiques dudit chemin ne permettent pas d’envisager la desserte d’un terrain constructible selon les normes sécuritaires exigées par le PLU en vigueur sur la commune de [Localité 26] et selon les prescriptions de la METROPOLE [Localité 24] COTE D’AZUR.
— qu’un ensemble de terrains ou de parcelles ne forme une unité foncière qu’à la condition que cela constitue un ensemble homogène dont la continuité foncière n’est pas ininterrompue.
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les parcelles BT 125,126 et [Cadastre 8] sont séparées de la parcelle BT [Cadastre 4] par un ancien chemin voisinal ;
— que l’examen des photographies versées aux débats démontre que ce chemin voisinal existe toujours qu’il se poursuit après la parcelle BT [Cadastre 7] et qu’il est séparé par une clôture avec la parcelle BT [Cadastre 4].
— que la jurisprudence a pu retenir que lorsqu’un terrain privé est traversé par une voie publique, les parcelles situées de part et d’autre de cette dernière forment autant d’unités foncières distinctes, qu’il en va de même s’il s’agit d’un chemin rural ;
— que l’expert judiciaire n’a pas été vérifier que ledit chemin se poursuivait bien sur les parcelles des appelantes, et qu’il était tout à fait visible, comme le démontrent les photographies versées aux débats.
— que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport les critères du trajet le moins dommageable et/ou le plus court tel que prévu par l’article 683 du code civil, pour écarter la possibilité de créer un accès par la parcelle BT n°[Cadastre 4],
— qu’elles ont vérifié avec la mairie de [Localité 26] la faisabilité urbanistique d’un projet de construction sur les parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] en passant sur leur parcelle BT [Cadastre 4],
— qu’un projet de construction ne serait pas réalisable compte tenu des caractéristiques de la voie d’accès existante du côté de la parcelle BT [Cadastre 4] ([Adresse 20]) et des conséquences d’impact visuel préjudiciable sur la qualité des sites et paysages environnants de la création d’une nouvelle voie de 60 mètres linéaires au sud de la parcelle BT [Cadastre 4] ;
— que la Cour de Cassation a ajouté aux deux critères légaux de l’article 683 du Code civil un critère complémentaire, à savoir la compatibilité du tracé avec les exigences des documents d’urbanisme ;
— que la lettre de la mairie est un avis qui engage l’administration ,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 [G] [Y] épouse [I] et [NM] [I] ( propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 1]) demandent à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a statué en ce sens :
' DEBOUTE les consorts [S] de leur demande de désenclavement de leur propriété cadastrée BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
' CONDAMNE in solidum les consorts [S] à payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC à chaque intimé, dont Madame [Y] et Monsieur [I]
' CONDAMNE in solidum les consorts [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
Y AJOUTANT
DEBOUTER les trois consorts [S] appelants de toutes leurs fins et conclusions à hauteur d’appel
CONDAMNER les trois consorts [S] appelants solidairement à payer à Madame [Y] et Monsieur [I] une indemnité de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les trois consorts [S] appelants solidairement aux entiers dépens de la présente procédure, y compris les frais de l’expertise judiciaire de Madame [P]-,[H]
Ils répliquent :
— que selon le rapport de l’Expert Madame [C], cette parcelle BT [Cadastre 4] borde au nord-ouest le [Adresse 22] au n° [Cadastre 11], avec un accès direct sur ledit chemin.
— que les 4 parcelles BT [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constituent une unité foncière ;
— qu’il n’est pas possible par conséquent d’isoler certaines parcelles d’une unité foncière globale appartenant aux mêmes propriétaires, pour tenter d’évoquer une enclave ;
— que l’Expert a constaté dans son rapport que l’un des accès possibles pour les parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pourrait se faire par la parcelle BT [Cadastre 4] sur le [Adresse 12] ;
— que les consorts [S] ont un accès direct et déjà existant à la voie publique à travers leur parcelle BT [Cadastre 4],
— que la Cour de Cassation rappelle que le propriétaire d’un fonds qui dispose d’une issue sur la voie publique ne peut prétendre au bénéfice d’une servitude de passage sur un fonds voisin que si cette issue est insuffisante pour procurer une desserte répondant aux besoins découlant d’une utilisation normale du fonds ;
— que l’accès par la parcelle BT [Cadastre 4] en contre-bas de la piscine de la propriété des consorts [S] ne serait dommageable que d’un point de vue esthétique.
— qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement sur la parcelle BT [Cadastre 4] pour permettre l’accès au [Adresse 12] pour les autres parcelles de l’unité foncière portant les n° BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
— que les parcelles BT [Cadastre 2] (propriété [AL]) et BT [Cadastre 3] (propriété [A]) sont desservies à partir du [Adresse 21] par un chemin carrossable qui se termine au droit de la parcelle BT [Cadastre 7] (propriété [S]).
— que ce chemin qui se poursuivait autrefois sur la parcelle des consorts [O] (BT [Cadastre 5]) n’est désormais plus du tout visible.
— que cette situation permet de conclure que le chemin voisinal ne sépare en rien les parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des consorts [S] de l’autre parcelle des consorts [S] BT [Cadastre 4], disposant elle-même d’un accès parfaitement utilisable sur la voie publique,
— que la lettre de la Mairie du 9 février 2024 ne constitue pas un document d’urbanisme.
— qu’aucun certificat d’urbanisme n’atteste du caractère insuffisant de cette voie et pour cause, puisque toutes les autres villas ont pu être construites avec comme seul accès une ouverture sur cette voie ;
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2022 [YF] [AL] ( BT 110) demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a statué en ce sens :DEBOUTE les consorts [S] de leur demande de désenclavement de leur propriété cadastrée BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], CONDAMNE in solidum les consorts [S] à payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC à chaque intimé, dont Monsieur [AL]
CONDAMNER in solidum les consorts [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
CONDAMNER les appelantes à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [AL] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens
CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens de la présente procédure, y compris les frais de l’expertise judiciaire
Il soutient :
— qu’il existe une unité foncière constituée par les parcelles BT [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] avec un accès direct sur la voie publique par la parcelle BT [Cadastre 4],
— que les consorts [S] peuvent accéder à travers leur propre parcelle BT [Cadastre 4], qui ouvre sur le [Adresse 21] au n° [Cadastre 11].
— qu’il n’existe ici aucun chemin cadastré appartenant à un autre propriétaire que les appelantes elles-mêmes, entre leurs parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une part, et leur autre parcelle BT [Cadastre 4].
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2022 les époux [A] ( BT [Cadastre 3]) demandent à la cour de :
JUGER que les parcelles cadastrées BT n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des Dames [S] disposent d’un accès direct sur la voie publique, par la parcelle cadastrée BT n°[Cadastre 4], avec laquelle elles constituent une seule et même unité foncière ;
JUGER que les parcelles cadastrées BT n°125,126 et [Cadastre 8] ne sont pas enclavées ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
DEBOUTER les Dames [S] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
LES CONDAMNER à verser aux Epoux [A] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils rétorquent :
— que l’Expert a relevé l’existence d’un chemin voisinal, qui est interrompu au droit de la parcelle [Cadastre 23] appartenant à Monsieur [O],
— qu’il ne saurait donc être considéré comme interrompant l’unité foncière des Dames [S] ;
[R] [O] assigné à personne et [B] [D] assignée à personne n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 17 décembre 2024, avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience, en accord avec les parties, aucune d’entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Sur les demandes au titre de l’enclave
L’article 682 du Code Civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d’une indemnité
proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner.
La partie appelante soutient que les parcelles BT 125/126/127 ne disposent d’aucun accès suffisant à la voie publique pour lui permettre de les aménager dans le cadre d’un projet de construction et se trouvent par conséquent dans une situation d’enclave relative.
Il est constant que la partie appelante est propriétaire de quatre parcelles, la parcelle BT [Cadastre 4], qui dispose d’un accès direct à la voie publique du [Adresse 20] et les parcelles BT 125/126/127 qui la confrontent au Sud. Ces parcelles sont entourées notamment au Nord-ouest par la parcelle BT [Cadastre 3] appartenant aux époux [A], au Sud-Ouest par la parcelle BT [Cadastre 2] appartenant à M.[AL] et au Sud-Est par la parcelle BT [Cadastre 1] appartenant à Mme [Y].
L’expert judiciaire indique que la parcelle BT [Cadastre 4] et les parcelles BT [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] , anciennement agricoles, étaient séparées par un chemin voisinal ( ancienne appellation d’un chemin d’exploitation) qui permettait de desservir les parcelles agricoles.
Ce chemin carrossable qui prend naissance à partir de la voie publique du Suveran dessert aujourd’hui les parcelles BT [Cadastre 3], BT [Cadastre 2], et se poursuit jusqu’à la parcelle BT [Cadastre 7], soit en direction du Nord-Est. La largeur du chemin varie entre 2,50 ml et 3,20 ml et ne permet pas le croisement des véhicules. Le débouché actuel sur la voie publique se fait dans un virage sans aucune visibilité à gauche en sortant.
Compte tenu de la réglementation en vigueur ( PLU et Métropole [Localité 24] Cote d’Azur) la largeur du chemin actuel est insuffisante tandis que les conditions du débouché ne répondent pas aux exigences de sécurité nécessaires pour une opération d’urbanisme individuelle ou groupée.
Les photographies annexées au rapport d’expertise ainsi que celles réalisées lors du constat d’huissier du 14 mars 2014, permettent effectivement de matérialiser la présence d’un chemin de terre cheminant entre les parcelles BT [Cadastre 2] et BT [Cadastre 3] et s’achevant au droit de la parcelle BT [Cadastre 7] par un grillage et un portillon situés dans sa partie ouest.
S’il est exact que la partie appelante est propriétaire des quatre parcelles, dont l’une, la BT [Cadastre 4], dispose d’un accès à la voie publique, il n’en demeure pas moins que l’état d’unité foncière soutenu par les parties adverses n’est pas caractérisé en l’espèce.
La lecture des actes d’acquisitions desdites parcelles conduit à retenir que [L] [S], auteur et père des appelantes, a acquis en premier lieu la parcelle BT [Cadastre 4] le 17 juin 1958 auprès de M.[M], puis en second lieu les parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] par acte du 21 mai 1976 auprès de M.[V] et M.[N]. Les parcelles litigieuses n’ont donc pas une origine commune puisqu’elles appartenaient à des auteurs différents.
La réunion dans les mains d’un même propriétaire des parcelles BT [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] résulte d’une opération juridique et non d’une situation émanant d’une unité foncière originelle. L’unité foncière revendiquée par la partie adverse, et évoquée par l’expert, est uniquement juridique par l’effet des actes d’acquisitions et non pas par l’effet d’une situation topographique ayant conduit à des divisions.
Par ailleurs, les constatations de l’expert conduisent à caractériser l’existence d’un ancien chemin cheminant entre les parcelles BT [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 7], séparant la parcelle BT [Cadastre 4] des parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et ce en dépit de l’absence d’exploitation desdites parcelles. Ce chemin préexistait à l’acquisition par M.[S] des parcelles BT [Cadastre 6] , [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et n’a pas disparu par la réunion entre ces mains des parcelles qui l’entourent.
Il s’évince de ces éléments que l’accès au [Adresse 21], qui contourne les parcelles BT [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne peut donc pas se réaliser directement au profit des parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] compte tenu de leur configuration encastrée, en retrait des parcelles qui confrontent directement la voie publique, par un chemin d’une largeur suffisante. La circonstance que la parcelle BT [Cadastre 4] dispose d’une voie d’accès direct et suffisant sur la voie publique est inopérante compte tenu de la division originelle des parcelles et de l’absence d’unité foncière topographique.
Les parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] sont donc enclavées.
L’expert a retenu plusieurs solutions de désenclavement à savoir :
— le passage AB sur l’emprise du chemin voisinal avec un élargissement sur la parcelle BT110 (propriété [AL]): longueur du passage 30ml environ.
— le passage CD sur la parcelle BT113 (propriété lTTY): longueur du passage 65ml environ à partir du [Adresse 21] au numéro [Cadastre 11]. Ce passage se situerait entre la limite sud de la parcelle et la piscine, en bordure du local piscine, et face à l’espace de vie de la bâtisse existante. Ce passage ne serait pas le plus court et serait par ailleurs très dommageable pour la parcelle BT113.
— le passage EF sur les parcelles BT114 et BT124 (propriété [O]) : longueur du passage sur le chemin existant à emprunter 37ml environ sur la parcelle BT114 et longueur de passage à aménager sur la parcelle BT124 en limite Nord-Est 21ml environ. Soit une longueur totale d’environ 60ml. Ce passage ne serait pas le plus court et nécessiterait des travaux d’aménagement importants avec des murs de soutènement compte tenu de la pente importante de la parcelle BT124 et le déplacement de la piscine hors sol.
— le passage GH sur les parcelles BT110 (propriété [AL]) et BT109 (propriété [Y]): d’une longueur du passage à aménager 27ml environ.
Compte tenu de ce qui précède, les passages les moins dommageables et les plus courts pour permettre un accès à la voie publique se situent sur l’emprise du chemin voisinal (passage AB) et le long de la limite commune des parcelles BT109 et BT110 (passage GH) . Le passage AB présente l’avantage d’être existant et est déjà utilisé pour la desserte des propriétés [X].
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra d’infirmer le jugement et d’ordonner le désenclavement des parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] selon le tracé AB figurant en rouge sur le plan produit par l’expert en page 81 de son rapport, et annexé dans le plan de proposition de passage n°1 au rapport.
Aucune partie ne conteste les montants d’indemnisation proposées par l’expert qui a retenu pour un élargissement de 5.0ml sur 30ml une somme de 4700€. Il conviendra en conséquence de condamner la partie appelante à verser aux époux [A] et à M. [AL] chacun la somme de 2.350 euros à titre d’indemnité.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [A] et de M.[AL].
[K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] qui ont attrait à la cause les parties adverses et en tenant compte de l’équité seront condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des époux [A] et de M.[AL].
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné [K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] à verser à Madame [G] [I] et Monsieur [NM] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mme [T] [P] [H] du 15 mars 2016 ;
Ordonne le désenclavement des parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] situées à [Localité 26] et appartenant à [K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z], selon le tracé AB figurant en rouge sur le plan produit par l’expert en page 81 de son rapport, et annexé dans le plan de proposition de passage n°1 au rapport,
Condamne [K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] à verser à [F] [E] épouse [A] et [W] [A] la somme de 2.350 euros à titre d’indemnité,
Condamne [K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] à verser à [YF] [AL] la somme de 2.350 euros à titre d’indemnité,
Condamne [K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] aux entiers dépens ;
Condamne [K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] à verser à [F] [E] épouse [A] et [W] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [S] épouse [GE], [U] [S] épouse [J], [CR] [S] épouse [Z] à verser à [YF] [AL] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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